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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 mars 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSQB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MARS 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [X] [H]
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [L] [U]
née le 02 Avril 1984 à [Localité 1],
et
Monsieur [F] [U]
né le 04 Août 1982 à [Localité 2],
demeurant tous deux [Adresse 2]
Comparants en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 FEVRIER 2026, DATE PROROGEE AU 13 FEVRIER 2026, PUIS 13 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 17 janvier 2013, la SA [Adresse 3] a donné à bail à M. [F] [U] et Mme [L] [U] un appartement de type 3 et un jardin situés à [Localité 3] ([Localité 4]), [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 357,66 € augmenté de 55,30 € à titre de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, venant aux droits du bailleur initial, a fait signifier à M. [F] [U] et Mme [L] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner M. [F] [U] et Mme [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail ;
— prononcer l’expulsion de M. [F] [U] et Mme [L] [U] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement M. [F] [U] et Mme [L] [U] au paiement de 1 318,56 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, outre les échéances postérieures jusqu’à la date de l’audience ; de même que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et charges, avec indexation, soit actuellement 486,62 € ;
— condamner in solidum M. [F] [U] et Mme [L] [U] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un diagnostic social et financier de M. [F] [U] et Mme [L] [U] a été établi en cours d’instance et communiqué au bailleur le 24 mars 2025.
A l’audience du 23 mai 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a maintenu ses demandes initiales, sauf à porter sa réclamation des sommes impayées à hauteur de 3 482,88 €.
Comparant en personne, M. [F] [U] a reconnu la dette, en expliquant rencontrer des difficultés financières, mais en espérant une situation plus stable en juillet.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office à l’audience du 28 novembre 2025, afin de vérifier si M. [F] [U] et Mme [L] [U] sont en mesure de régulariser leur situation.
A l’audience du 28 novembre 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a maintenu ses demandes initiales, sauf à porter sa réclamation des sommes impayées à hauteur de 6 090,71 €, précisant que seuls deux versements ont été régularisés au cours de l’année 2025.
M. [F] [U] et Mme [L] [U] ont renouvelé leur reconnaissance de la dette, précisant qu’ils ont repris une activité salariée, toutefois précaire; ils font état d’autres dettes et admettent ne pas avoir repris le paiement des loyers courants.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 24 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la CAF de la [Localité 4] le 6 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige s’agissant d’un bail dont la rédaction est antérieure au 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 2 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort de l’examen du décompte de créance produit aux débats que depuis l’assignation, M. [F] [U] et Mme [L] [U] ont effectué deux versements, de 500 € et de 600 €, et qu’il n’y a aucune reprise du versement des loyers courants, alors même qu’ils ont bénéficié d’un renvoi accordé d’office leur octroyant un délai supplémentaire de six mois pour régulariser leur situation. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement en contrepartie d’une suspension de la clause résolutoire. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 3 novembre 2024. L’indemnité d’occupation sera fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 6 090,71 € au 31 octobre 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois d’octobre 2025 : il convient de condamner solidairement M. [F] [U] et Mme [L] [U] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur la somme de 1 009,78 €, et pour le surplus à compter du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de M. [F] [U] et Mme [L] [U], occupants sans droit ni titre du logement en cause, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum M. [F] [U] et Mme [L] [U] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer, aucune considération tirée de l’équité n’imposant de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE à compter du 3 novembre 2024 la résiliation du bail conclu entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, venant aux droits de la SA [Adresse 3], bailleur, et M. [F] [U] et Mme [L] [U], preneurs, portant sur le logement situé à [Localité 3] ([Localité 4]), [Adresse 4] ;
DIT que depuis cette date, M. [F] [U] et Mme [L] [U] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour M. [F] [U] et Mme [L] [U] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de M. [F] [U] et Mme [L] [U], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement M. [F] [U] et Mme [L] [U] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 6 090,71 € (six mille quatre-vingt dix euros, soixante et onze centimes) au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 sur la somme de 1 009,78 € et pour le surplus à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [F] [U] et Mme [L] [U] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours révisable suivant les conditions contractuelles, à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
CONDAMNE in solidum M. [F] [U] et Mme [L] [U] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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