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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 14 mai 2025, n° 25/80478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/80478 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LDS
N° MINUTE :
copie exécutoire envoyée
à Me LETAILLEUR par lettre simple
Copies certifiées conformes à toutes les parties envoyées par LRAR
et à Me SERIZAY par la toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 mai 2025
DEMANDERESSE
[Localité 8] HUMANIS PREVOYANCE
Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité en leur siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K0020
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T]
Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (92)
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE
JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIERS : Madame Samiha GERMANY durant les débats
Madame Clémence CUVELIER lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 02 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, agissant en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2023 et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 novembre 2024, M. [V] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas à l’encontre de l’institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance pour obtenir paiement d’une somme totale de 665 267,29 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à [Localité 8] Humanis Prévoyance par acte du 27 janvier 2025.
Par acte du 27 février 2025, Malakoff Humanis Prévoyance a fait assigner M. [V] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 2 avril 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, [Localité 8] Humanis Prévoyance demande à la juridiction de céans de :
— Déclarer recevable et bien fondée sa contestation de la saisie-attribution ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 22 janvier 2025 à hauteur de la somme de 38 808,99 euros ;
— Débouter M. [T] de ses demandes ;
— Condamner M. [T] au paiement des frais liés à l’exécution forcée ;
— Condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle conteste l’application d’un taux d’intérêts majoré, faisant valoir que, par ordonnance du 2 avril 2024, le premier président de la cour d’appel a arrêté l’exécution provisoire du jugement du 11 mai 2023, de sorte que celui-ci n’est devenu exécutoire que lorsque les effets de l’arrêt de l’exécution provisoire ont cessé. Elle ajoute que la caducité de l’appel n’a pas eu pour effet d’anéantir rétroactivement la décision du premier président. Elle soutient que seul l’intérêt au taux légal simple s’applique aux condamnations prononcées à son encontre et demande la mainlevée de la saisie à hauteur de la somme de 38 808,99 euros indûment saisie au titre de la majoration d’intérêt.
En réponse, M. [V] [T] déclare renoncer à invoquer l’irrecevabilité des demandes figurant dans ses conclusions et conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de [Localité 8] Humanis Prévoyance. Il demande, en outre, à la juridiction de céans de :
— juger que le taux majoré s’applique à compter du 17 août 2023
— condamner [Localité 8] Humanis Prévoyance à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner [Localité 8] Humanis Prévoyance à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que la contestation du montant des intérêts réclamés est sans objet, dès lors que la saisie n’a pas été totalement fructueuse et n’a permis d’appréhender qu’une somme inférieure au montant du principal. Il ajoute que la contestation n’est pas fondée car la caducité de l’appel a anéanti les actes de procédure postérieurs au jugement du 11 mai 2023 et soutient que la suspension de l’exécution provisoire ordonnée le 2 avril 2023 est sans incidence sur l’application du taux majoré, l’appel ayant été mis à néant. Il ajoute que, de même que l’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, la suspension de l’exécution provisoire obtenue par le débiteur l’est à ses risques et périls.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 22 janvier 2025 a été dénoncée à [Localité 8] Humanis Prévoyance le 27 janvier 2025. La contestation, formée par assignation du 27 février 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
En outre, [Localité 8] Humanis Prévoyance communique le courrier du 28 février 2025 dénonçant l’assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie.
Dans ces conditions, la contestation doit être déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
[Localité 8] Humanis Prévoyance entend critiquer la saisie-attribution en ce qu’une majoration du taux d’intérêt prévue par ce texte est appliquée aux condamnations, alors que l’exécution provisoire a été arrêtée par une décision du premier président de la cour d’appel du 2 avril 2024.
Toutefois, par ordonnance du 21 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel de [Localité 8] Humanis Prévoyance, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile.
La caducité de la déclaration d’appel a pour conséquence que l’appel est réputé n’avoir jamais existé.
Dans ces conditions, l’ordonnance ayant arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement du 11 mai 2023, qui a été rendue par le premier président en raison et pour la durée de l’instance d’appel introduite par [Localité 8] Humanis Prévoyance, doit elle-même être considérée comme ayant perdu son fondement et se trouve rétroactivement privée d’effet, à l’instar de la déclaration d’appel.
Ainsi, l’appel formé par [Localité 8] Humanis Prévoyance étant réputé n’avoir jamais existé, il en est nécessairement de même de l’effet suspensif d’exécution conféré à cet appel par l’ordonnance du premier président.
Le jugement du 11 mai 2023, signifié par acte du 16 juin 2023, bénéficie de l’exécution provisoire de droit, de sorte que, conformément aux dispositions susvisées de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa date, soit à compter du 17 juillet 2023.
La saisie-attributoin litigieuse n’étant donc affectée d’aucune erreur quant au montant des sommes réclamées au titre de la majoration des intérêts, la demande de mainlevée partielle doit être rejetée.
Il convient, surabondamment, de relever que, pratiquée pour paiement d’une somme totale de 665 267,29 euros, dont 109 011,78 euros au titre des intérêts, la saisie n’a été fructueuse qu’à hauteur de 457 222,86 euros, de sorte que la mainlevée partielle n’aurait pu être ordonnée, même si la contestation du montant des intérêts réclamés avait été accueillie
Enfin, la saisie litigieuse apparaissant justifiée en totalité, la demande de condamnation de M. [T] au paiement des frais liés à l’exécution forcée sera également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de M. [T]
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas établi que [Localité 8] Humanis Prévoyance aurait poursuivi un autre objectif, par la contestation qu’elle a formée, que celui de voir effectivement remis en cause la majoration du taux de l’intérêt légal et le montant pour lequel la saisie a été pratiquée. Il n’apparaît pas qu’elle ait agi dans l’intention de nuire à M. [T] ou fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Dès lors, aucun abus n’étant établi, la demande indemnitaire de M. [T] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée, sur ce fondement, à payer la somme de 2 000 euros à M. [T].
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la contestation de [Localité 8] Humanis Prévoyance
REJETTE la demande de mainlevée partielle des saisies-attribution pratiquées par M. [V] [T] à l’encontre de [Localité 8] Humanis Prévoyance, entre les mains de la société BNP Paribas le 22 janvier 2025,
REJETTE la demande de condamnation de M. [V] [T] au paiement des frais liés à l’exécution forcée,
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par M. [V] [T],
REJETTE la demande de l’institution [Localité 8] Humanis Prévoyance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’institution [Localité 8] Humanis Prévoyance à payer à M. [V] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’institution [Localité 8] Humanis Prévoyance aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 14 mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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