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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 16 juil. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00094 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4ND
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
Le tribunal composé de Edwige BIT, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
en présence de Marion COADOU, magistrat et de Marie-Laure BOST, magistrat à titre temporaire en stage au tribunal judiciaire de Bergerac,
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La société COFIDIS, SA immatriculée au RCS de [Localité 4] METROPOLE sous le n° 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Karine PERRET, avocate au barreau de BERGERAC,
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE:
Madame [N], [I] [X] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne à l’audience de plaidoirie,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me MAILLET,
Copie conforme délivrée à : Me MAILLET, Mme [S]
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée le 12 avril 2016, la société COFIDIS a consenti à [N] [X] épouse [S] un regroupement de crédits n°28981000219913 d’un montant de 34 200 euros au taux nominal de 7,36% l’an remboursable par 95 mensualités de 533,98 euros et une mensualité de 533,81 euros assurance comprise.
En raison de la défaillance de [N] [S] dans le paiement des échéances, la société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 20 décembre 2024 après mise en demeure préalable du 26 novembre 2024 restée sans effet.
Par acte de Commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la société COFIDIS a fait assigner [N] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal Judiciaire de BERGERAC aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme en principal de 14 369,31 euros actualisée au 18 mars 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,36% sur la somme de 12 618,97 euros à compter du 20 décembre 2024, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 17 juin 2025.
****
Dans ses dernières conclusions, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et indique que son action est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 13 mai 2025. Elle a indiqué être oppose à l’octroi de délais de paiement.
****.
[N] [S], comparant en personne, reconnait les sommes qui lui sont réclamées et pour lesquelles elle demande l’octroi de délais de paiement.
Par note en délibéré (courriels des 18 juin et 2 juillet 2025), [N] [S] a justifié de l’accord de délais de paiement intervenu avec COFIGROUP SYNERGIE, ainsi que des paiements réalisés depuis le mois de février 2025.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 13 mai 2024 de sorte que la demande effectuée le 3 avril 2025, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société COFIDIS produit à l’appui de ses prétentions :
l’offre de prêt en date du 12 avril 2016 d’un montant de 34 200 euros au taux nominal de 7,36% l’an remboursable par 95 mensualités de 533,98 euros et une mensualité de 533,81 assurance comprise, ainsi que les pièces annexes (FIPEN, notice assurance, fiche de dialogue etc)l’attestation de consultation du FICP,la mise en demeure par lettre recommandée en date du 26 novembre 2024, et la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 20 décembre 2024,l’historique de compte,le décompte de la créance en date du 18 mars 2025.
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société COFIDIS se décompose comme suit:
échéances en retard 1595.11 euroscapital restant dû 11 023,86 eurosindemnité conventionnelle 1 009,52 euros
intérêts courus arrêtés au 19/12/2024 321.88 eurosintérêts courus du 20/12/2024 au 18/03/2025 226,46 eurosassurance courue arrêtée au 19/12/2024 492.48 eurosremboursements intervenus depuis le 19/12/2024 – 300 euros
soit un total de 14 369,31 euros.
En application de l’article L312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’indemnité sur le capital restant dû correspond à une indemnité de 8 %. Cette indemnité s’analyse en une clause pénale.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la COFIDIS et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
[N] [S] justifie par une note en délibéré avoir réglé à COFIGROUP SYNERGIE, (groupement européen d’intérêt économique agissant pour le compte de ses membres dont la société COFIDIS). la somme de 150 € par mois de février 2025 à juin 2025, ainsi que la somme de 200 € le 1er juillet 2025, soit un total de 650 €.
[N] [S], qui ne prouve pas s’être libérée de son obligation, sera donc condamnée au paiement de la somme de 12 710.79 euros, après déduction des paiements réalisés entre le 4 février 2025 et le 1er juillet 2025 pour un total de 650€, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7,36% à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 11 023,86 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, [N] [S] fait valoir qu’un accord financier a été conclu avec COFIGROUP SYNERGIE. Elle précise qu’elle s’acquitte à ce titre depuis le mois de février 2025 de la somme de 150 €, puis de la somme de 200 € à compter de juin 2025, puis à la somme de 250 € à partir de janvier 2026 jusqu’à complet remboursement.
Elle produit en outre, par une note en délibéré, des courriels confirmant l’accord sur échéancier avec COFIGROUP SYNERGIE
Compte tenu de ces éléments, [N] [S] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité entraînera l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la société COFIDIS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[N] [S], qui succombe, supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [N] [S] à payer à la société COFIDIS de la somme de 12 710.79 euros (douze-mille-sept-cent-dix euros soixante-dix-neuf centimes), avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7,36% à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 11 023,86 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date,
AUTORISE [N] [S] à se libérer du paiement des sommes mise à sa charge par la présente décision par le versement de 24 mensualités à compter du 5 du mois suivant la notification du présent jugement puis le 5 de chaque mois, d’un montant de 200 euros de la 1ère à la 5ème mensualité incluse, d’un montant de 250 € de la 6ème à la 23ème mensualité, le solde étant exigible dans son intégralité à la 24ème échéance, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [N] [S] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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