Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 nov. 2024, n° 24/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MORRON Philippe
rectifie l’ordonnance du 18 Septembre 2023 de l’affaire portant le numéro RG initial 23/01224
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02438 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GAJ
NUMERO RG INITIAL :
23/1224
Requête en rectification du :
17 janvier 2024
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le jeudi 07 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
non qualifiée et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 07 novembre 2024
Le 18 Septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris a prononcé une ordonnance dans l’affaire opposant la société CDC HABITAT SOCIAL à Monsieur [C] [K] (RG n°23/01224)
Par requête reçue le 23 Janvier 2024, le conseil de la société CDC HABITAT SOCIAL a sollicité la rectification d’erreur matérielle entachant ladite décision tenant d’une part à la suppression de la mention “Soit none Euros (zéro euro par mois)” dans la décision et d’autre part, la rectification de la date de l’arrêté du compte locatif soit le 31 décembre 2022 et non le 31 décembre 2023 dans les motifs et le dispositif.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen de la décision que cette décision est affectée d’erreur matérielle tenant à d’une part à la suppression de la mention “Soit none Euros (zéro euro par mois)” dans la décision et d’autre part, la rectification de la date de l’arrêté du compte locatif soit le 31 décembre 2022 et non le 31 décembre 2023 dans les motifs et le dispositif ce qui résulté manifestement d’une erreur de plume.
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant en premier ressort, par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile :
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 18 septembre 2023 (rg n°23/01224) et en conséquence :
Dit que sur toutes les pages concernées dans la décision, il convient de supprimer la mention “Soit None Euros (zéro euro par mois).”
Dit que sur toutes les pages concernées de la décision, il convient de remplacer la date de l’arrêté de compte soit le 31 décembre 2022 et non le 31 décembre 2023 dans les motifs et le dispositif.
Dit que les autres dispositions de la décision d’origine restent inchangées.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Accessibilité ·
- Intérêt ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Intérêt légitime ·
- Rapport ·
- Observation ·
- État prévisionnel ·
- Régie
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Médecin ·
- Guide ·
- Accident du travail ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Congé ·
- Personnes ·
- Contentieux
- Architecture ·
- Défense au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Fond ·
- Au fond
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Entrée en vigueur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Égypte ·
- Parents ·
- Consommation des ménages ·
- Education ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Ménage
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Successions ·
- Forêt ·
- Mutation ·
- Hypothèque légale ·
- Bois ·
- Engagement ·
- Exonérations ·
- Administration fiscale ·
- Déclaration ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Education ·
- Enfant majeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Syndic ·
- Demande ·
- Titre
- Publication ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Photographie ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Film ·
- Grossesse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.