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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 7 juil. 2025, n° 24/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00499 – CAB 3
N° RG 24/02168 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZON
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Victoria ERIGOZZI, vestiaire : E 26
Me Julie ROLAND, vestiaire : F1
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [O] [P] [H] [Z] épouse [F]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
de nationalité Egyptienne
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (EGYPTE)
représentée par Me Julie ROLAND, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
de nationalité Italienne
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (MAROC)
représenté par Me Victoria ERIGOZZI, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Estelle BALG, Présidente
a assisté aux débats : Mme Maëva SUZANNON, Adjointe administrative – Greffière faisant fonction
En présence de [Y] NIVOIX, attachée de justice
DÉBATS
Audience du 05 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Estelle BALG, Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Julie ROLAND et à Me Victoria ERIGOZZI
CC à [O] [P] [H] [Z] et à [G] [F] par LRAR
CC au JE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (MAROC)
et de
— Madame [O] [P] [H] [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (EGYPTE)
Mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 11] (ITALIE)
Sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil aux torts exclusifs de M. [F]
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 12],
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 2 avril 2024,
Déboute Madame [O] [P] [H] [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
Condamne Monsieur [G] [F] à payer à Madame [O] [P] [H] [Z] une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [O] [P] [H] [Z],
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Madame [O] [P] [H] [Z],
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [F],
Condamne Monsieur [G] [F] à verser à Madame [O] [P] [H] [Z] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 300 euros (TROIS CENT EUROS) à raison de la somme de 150 euros par mois et par enfant pour chacun d’eux, payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le cinquième jour de chaque mois,
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac,
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
Dit que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou au 08 36 68 07 60, ou INTERNET à l’URL www.insee.fr,
Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [P] [H] [Z],
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Ordonne la transmission de la présente décision au juge des enfants en charge du dossier ouvert en assistance éducative,
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe de la juridiction, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Condamne Monsieur [G] [F] aux dépens,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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