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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 6 mars 2026, n° 25/02617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2026
N° RG 25/02617 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DPQ
N° de minute :
[S] [F], [X] [F]
c/
S.A.S. PARIS MATCH
DEMANDEURS
Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Et
Monsieur [X] [F], pris en la personne de sa représentante légale Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0012
DEFENDERESSE
S.A.S. PARIS MATCH
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julia MINKOWSKI de la SELARL MINKOWSKI & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1537
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance en date du 13 octobre 2025, Mme [S] [F] en son nom et en qualité de représentant légal de son fils Monsieur [X] [F], a fait assigner en référés la société Paris Match, éditrice du magazine Paris Match et du site internet parismatch.fr et propriétaire du compte Instagram afférent, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation des atteintes à leurs droits de la personnalité qu’ils estiment avoir subies du fait de la publication d’articles et de photographies les concernant dans le numéro 3986 du 25 septembre au 1er octobre 2025 du magazine et sur le site internet précité, et du fait d’une publication sur le compte Instagram du magazine.
Dans son assignation soutenue oralement à l’audience du 22 janvier 2026, Mme [S] [F] et Monsieur [X] [F] demandent au tribunal de :
— déclarer recevable les demandes de Madame [S] [F] es qualités de représentante légale de son fils mineur [X] ;
— les recevoir en leurs demandes,
Les y déclarer bien fondés,
En conséquence,
— constater que l’article publié dans le magazine Paris Match n°3986 cause à Madame [S] [F] et son fils [X] [F] une atteinte non contestable à leur vie privée et à leur droit à l’image ;
En conséquence :
— condamner la société PARIS MATCH à payer à Madame [S] [F] pour la publication du magazine 3986 du magazine Paris Match à titre de provision les sommes de :
10.000 Euros de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de sa vie privée ;
10.000 Euros de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de son droit à l’image.
— condamner la société PARIS MATCH à payer à [X] [F] pour la publication à titre de provision la somme de :
5.000 Euros de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de sa vie privée et son droit à l’image
— constater que l’article mis en ligne sur le site www.parismatch.com intitulé « Exclusif : [S] [F] et [E] [Y], bientôt un bébé » cause à Madame [S] [F] et son fils [X] une atteinte non contestable à leur vie privée et à leur droit à l’image ;
En conséquence :
— constater la société PARIS MATCH à payer à Madame [S] [F] à titre de provision les sommes de :
5.000 Euros de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de sa vie privée ;
5.000 Euros de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de son droit à l’image.
— condamner la société PARIS MATCH à payer à [X] [F] pour la publication à titre de provision les sommes de :
4.000 Euros de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de sa vie privée et son droit à l’image
— supprimer l’article accessible à l’adresse URL:
[01] -constater que l’article mis en ligne sur le site www.parismatch.com intitulé « [S] [F] et [E] [Y] bientôt parents ; quand elle racontait sa vie de maman à Paris Match » cause à Madame [S] [F] une atteinte non contestable à sa vie privée et à son droit à l’image ;
En conséquence :
— condamner la société PARIS MATCH à payer à Madame [S] [F] à titre de provision les sommes de :
3.000 Euros de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de sa vie privée ;
1 000 Euros de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de son droit à l’image.
— supprimer l’article accessible à l’adresse URL:
[02]
— constater que la mise en ligne du post INSTAGRAM accessible à l’adresse URL [03] cause à Madame [S] [F] une atteinte non contestable à sa vie privée et à son droit à l’image ;
En conséquence :
— condamner la société PARIS MATCH à payer à Madame [S] [F] à titre de provision les sommes de :
5.000 Euros de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de sa vie privée ;
5.000 Euros de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de son droit à l’image.
— supprimer le post INSTAGRAM accessible à l’adresse URL [03]
— ordonner à titre de réparation complémentaire la publication de l’ordonnance à intervenir sous la forme d’un communiqué judiciaire en page de couverture du magazine PARIS MATCH :
inférieur de la page de couverture, et dans une taille de police de caractères de 1 centimètre minimum :
« PARIS MATCH condamné à la demande de Madame [S] [F] Par ordonnance du……… la 1ère Chambre du Tribunal Judiciaire de Nanterre, saisie par Madame [S] [F], a condamné PARIS MATCH pour atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image à raison de propos publié dans un article intitulé « [S] [F] et [E] [Y]. Bientôt un bébé ! » le 25 septembre 2025 »
— dire que ce communiqué devra être publié dans un délai de quinze jours maximum à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le tribunal de céans se réservant la liquidation de l’astreinte.
— condamner la société PARIS MATCH à verser à Madame [S] [F] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Mme [F] fait état de quatre publications litigieuses figurant dans l’édition papier, sur le site internet et sur le compte Instagram du magazine Paris Match, et indique qu’en révélant sa prétendue grossesse tout en spéculant sur son ventre qui « dévoile une joli promesse », sur le fait qu’elle accoucherait en 2026, et en relatant une balade familiale qu’elle aurait partagée avec son fils [X] et son compagnon dans la capitale tout en digressant sur sa vie sentimentale, notamment le fait qu’elle aurait emménagé avec M. [E] [Y], les articles parus dans l’édition papier et sur le site internet du magazine Paris Match, portent atteinte à sa vie privée ainsi qu’à celle de son fils. Elle précise que chacune de ces publications est le siège d’une atteinte distincte à la vie privée. Elle ajoute que ces atteintes sont aggravées par la publication de plusieurs clichés la représentant dans un moment d’intimité familiale avec son fils, qui porte par ailleurs atteintes aux droits qu’ils détiennent sur leur image.
Elle souligne le caractère particulièrement intrusif des articles eu égard à la nature de l’information relatée qui évoque une grossesse et donc son physique et son état de santé, et indique que son préjudice ne peut être appréhendé de façon globale et que chaque support de publication justifie une réparation autonome. Elle indique également avoir toujours fait preuve de discrétion sur sa vie sentimentale et souligne la communication massive organisée par la société défenderesse pour annoncer sa prétendue grossesse. Elle fait par ailleurs état d’un préjudice autonome subi par son fils dont l’image a été diffusée de manière identifiable alors qu’elle ne l’a jamais exposé médiatiquement.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 22 janvier 2026, la société Paris Match demande au tribunal de :
A titre principal :
— constater que les atteintes au droit à la vie privée et à l’image alléguées sont indissociables ;
— constater que les articles distincts poursuivis sont indivisibles ;
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— constater que les atteintes au droit à la vie privée et à l’image alléguées sont indissociables ;
— constater que les articles distincts poursuivis sont indivisibles ;
— ramener la provision à valoir sur le préjudice subi à hauteur d’une somme symbolique ;
En toutes hypothèses :
— constater que la demande de suppression des articles mis en ligne sur le site internet de PARIS MATCH et la publication sur son compte Instagram est sans objet ;
— débouter les demandeurs de leur demande d publication judiciaire ;
— débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— dire que chaque partie conserves la charge de ses entiers dépens.
La société Paris Match indique avoir commis une erreur s’agissant de la révélation erronée de la grossesse de Mme [F], et avoir ensuite procédé spontanément à la suppression des publications digitales (site internet et Instagram) ; que l’évocation de la promenade est un fait banal et anodin de la vie quotidienne qui ne revêt aucune intimité ; que les photographies accompagnant l’article ont été prises dans un lieu public ; que le contenu textuel et les photographies sont bienveillants à l’égard des intéressés ; que Mme [F] et M. [Y] jouissent d’une notoriété exceptionnelle ce qui implique inévitablement un vif intérêt du public les concernant et qu’ils ne pouvaient ignorer qu’en se promenant dans la rue ils s’exposaient à la vue du public ; que les informations relatées relatives à leur vie sentimentale revêtent également un caractère anodin et banal ; que Paris Match n’a publié qu’un seul cliché représentant [X] [F] sur lequel il apparaît de dos et n’est pas identifiable.
Elle indique par ailleurs que les photographies en cause reflétant strictement le contenu des publications, s’agissant de la description d’une promenade dans les rues de Paris sont en conséquence insusceptibles de générer un préjudice indépendant ; que l’un des articles en ligne est illustré par une seule photographie officielle de Mme [F] et M. [Y] aux Césars 2025 qui ne préjudicie en rien à l’image de cette dernière ;
Elle indique également que Mme [F] ne produit aucun autre élément que l’attestation de son père permettant d’évaluer l’étendue du préjudice dans les proportions alléguées ; qu’aucun n’éléments n’est davantage produit s’agissant du préjudice de son fils.
S’agissant de la publication papier et de l’article en ligne portant le même titre, elle indique que les photographies reflétant strictement le contenu des articles, les atteintes à la vie privée à l’image sont insusceptibles de générer des préjudices distincts ; qu’en outre les quatre publications en cause sont indivisibles ; que leur contenu est identique ; que le second article en ligne se borne à reprendre ce même contenu auquel il ajoute des propos tenues par Mme [F] lors d’un entretien accordé à Paris Match en 2024 ; que la publication Instagram reprend la couverture de l’édition papier et les quatre photographies qu’elle contient sans rien y ajouter ; qu’en conséquence ces derniers ne sauraient donner lieu qu’à l’allocation d’une indemnité provisionnelle unique en réparation d’un seul dommage dont l’intensité se trouve en conséquence relativisée.
Elle ajoute que le préjudice de Mme [F] doit être modéré eu égard notamment à la notoriété exceptionnelle de Mme [F], à sa complaisance vis-à-vis des médias ; au ton élogieux employé par les publications en cause, à leur écho limité des publications ; que le préjudice de son fils doit aussi l’être compte tenu de l’unique photographie le représentant, du fait que son nom n’est pas mentionné, et que son âge implique une faible propension à souffrir du préjudice allégué.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par ailleurs, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’hebdomadaire Paris Match n°3986 du 25 septembre au 1er octobre 2025 consacre à Mme [S] [F], son fils M. [X] [F], et M. [Y] un article de six pages, annoncé en page de couverture sous le titre « Exclusif _ [S] [F] [E] [Y] BIENTÔT UN BEBE ! », recouvrant une photographie les représentant occupant l’intégralité de la page.
Figurant en pages intérieures 56 à 61 l’article, introduit par le titre « [S] [F] et [E] [Y], MERCI LA VIE ! », indique : « Pour le couple qui électrise les salles obscures, le bonheur est à l’image de l’amour : ouf. Ils s’étaient donné la réplique en 2020 dans le thriller à succès « Bac Nord », coup de maître de [C] [L]. Mais c’est sur le tournage du film culte de la génération Z, signé [M] [T], qu’à eu lieu le coup de cœur, trous ans plus tard. Avec celui qu’elle appelle « mon amoureux et mon meilleur ami », [S] [F] a construit une inoubliable famille de cinéma. Pour que la joie soit totale, il manquait la leur. Prémices d’une nouvelle grande histoire.
Il se poursuit en indiquant :
« Un dimanche de soleil à Paris comme il y en a si peu. Ce 21 septembre, veille d’automne, [E] [Y] a fait un aller-retour express au Festival de [Localité 3] pour défendre son dernier film, « Deux pianos ». Il lui fallait retrouver [S] au plus vite à [Localité 4]. Casquette vissée sur la tête, lunettes de soleil, sweat à capuche et cuir épais, il est un peu trop couvert. Pas elle.
Dans les rues du [Localité 5], son tee-shirt découvre parfois son nombril. Son ventre à peine rond dévoile une jolie promesse. [S] [F] et [E] [Y] l’ont déjà
annoncé à leurs proches : dans quelques mois, si rien ne vient enrayer leur bonheur, ils seront parents.
Le premier enfant pour lui, le deuxième pour elle. Un bonheur « de ouf », comme dirait cette Gen Z dont ils sont devenus le couple iconique, elle, la Jackie grande gueule et lui le séduisant Clotaire de « L’amour ouf ». Depuis leur rencontre, en 2020, sur le tournage du film « Bac Nord », réalisé par [C] [L], ces deux-là ne se sont plus quittés. D’abord copains. Membres d’une même bande, rafraîchissante, qui bouscule le cinéma français : [M] [T], [O] [H], [I] [V], [N] [D], [P] [G], [J] [R]… C’est trois ans plus tard, sur le tournage de « L’amour ouf », film romantique aux 5 millions d’entrées, que leur histoire s’est vraiment amorcée. Cinq jours de tournage seulement sur les 98 que nécessite le film. C’est son réalisateur, [M] [T], qui a vendu la mèche. Celui qui était leur partenaire de jeu de « Bac Nord » expliquait en mai 2024 à « C à vous » qu’à l’époque, déjà, leur complicité sautait aux yeux : « [S] avait complètement oublié qu’elle était censée être mariée à [B] [A] dans le film, elle regardait [E] comme si c’était un Dieu. […] Je les regardais et je me disais : mais ils ne jouent pas du tout la scène les deux-là !» Pourtant, les deux acteurs ont pris leur temps… Et ce n’est que le 28 février 2025, aux César, qu’ils ont fait leur première apparition officielle ensemble. C’est qu’en amour elle n’est pas une collectionneuse et lui non plus. Quatre histoires assez longues pour elle, dont celle avec le rappeur [W] [Z], alias [U], le père de son fils de 8 ans. Une seule love affair connue pour lui, avec la comédienne [Q] [K].
Comme [E], [S] a les pieds bien ancrés sur terre. Il n’y a qu’au cinéma qu’elle joue les stars disjonctées comme dans « L’accident de piano », de [ZI] [QL], sorti en juillet dernier, où elle incarne une célèbre créatrice de contenu… Ils ont en commun une enfance parisienne, une scolarité compliquée et une carrière qu’ils ont tous deux commencée très jeunes. Depuis, l’un et l’autre ont fait des choix professionnels qui leur permettent d’aligner une filmographie impeccable, alternance de mégasuccès et d’un cinéma plus pointu. Ils partagent aussi un sens certain de l’autodérision, elle qui s’est illustrée dans « La flamme » (Canal +) et lui dans «Fiasco» (Netflix).
Et puis ce ne sont pas des «fils de». Des parents universitaires pour lui. Une mère infirmière pour elle et un père guitariste, désormais gérant de restaurant à [S]. Quand [S] a besoin de reprendre pied après le succès du film qui l’a révélée, « La vie d'[S] », en 2013, elle travaille avec son père à servir des sandwichs en salle à [S] pendant les concerts. « Le cinéma, pour moi, ce n’est pas la vie, explique-t-elle dans « GQ » en novembre dernier. Je ne cherche pas à être enterrée à côté de mon César. Dans ma famille, il y a autant de place pour moi que pour mes frères, qui travaillent dans la climatisation ou la plomberie. Quand je rentre à la maison, je dois toujours aller chercher des poivrons pour que mon père finisse de cuisiner, et je dois toujours changer la cage des canaris de mon petit frère. Je reste la fille de mes parents et c’est mon meilleur rôle ».
En 2017, à 23 ans, [S] est devenue maman. «Ma mère m’a eue très jeune aussi, à 25 ans, elle bossait chez Castorama pendant qu’elle préparait médecine, confiait-elle à « Psychologies » en avril 2023. Je n’avais jamais mesuré, avant, ce que ça pouvait représenter, la force et le courage qu’elle avait eus.» La famille, un bouclier… Comme [E], le «BG» du cinéma français, qui, après le triomphe de «L’amour ouf», s’étonne encore de recevoir des demandes d’autographe venues du monde entier.
Comme lui qui, après l’avant-première du deuxième volet des «Trois mousquetaires» [F], en décembre 2023, a l’impression d’être un Beatles alors que, s’amuse-t-il dans « Psychologies», «la seule chose que tu cherches à savoir, dans le taxi du retour, c’est si tes parents ont aimé le film».
En 2023, dans les mois qui ont suivi le début de leur histoire, [S] a quasi emménagé avec [E] dans son loft du [Localité 6], où il vivait jusqu’alors avec ses deux chats. La grande amoureuse qu’elle est a voulu mettre toutes les chances de leur côté. Et puis, l’appartement de [E] est devenu trop petit… Il y a un an, les deux acteurs ont sauté le pas et emménagé dans un logement plus grand au sein d’un immeuble bourgeois de l’Ouest parisien. Et ont commencé, avec le fils d'[S], à faire famille.
Eux qui n’ont la vie de personne tentent d’avoir la vie de tout le monde. Une existence tranquille à 35 ans pour lui et 31 ans pour elle. Il s’échappe en forêt de [Localité 7] où il a révélé avoir acheté une maison avec un ami pour y pratiquer l’escalade, sa passion. Le soir, il regarde au lit des conférences de l’astrophysicien [UA] [NH]. Elle peut parler des heures au téléphone avec ses copines, pour la plupart déjà mamans, comme [P] [G], [N] [D] ou [HP] [WV], l’ex de [ST] [YF]. À Paris, [S] et [E] cocoonent. Ils ne sortent que le soir pour retrouver leurs potes [X] ou [E], dans le [Localité 8], dont les délicieux burgers ont acquis une renommée mondiale depuis que [SY] [LO] a mis un pied au restaurant. Ils ont confié à d’autres le soin de gérer leurs réseaux sociaux. Ils ont bien mieux à faire que d’affronter les haters auxquels le couple – elle surtout ! – serait tenté de répondre. Et puis, comme le raconte [S],
pas question de « passer d’une recette d’avocado toast à des images de gens qui meurent à l’autre bout du monde ». Ça laisse donc un peu de temps pour les dimanches en famille… Comme ce 21 septembre, où [E] fait son apprentissage de la vie de père, avec des balades à trottinette. C’est qu’il y a des interrogations qui s’imposent à vous quand on a passé le cap des 30 ans…
À [TU] [QO], qui lui demandait comment il réagirait s’il apprenait qu’il allait être père («Clique», 14 octobre 2024), [E] [Y] répondait: « J’ai l’impression qu’il faut que ça arrive pour savoir. Là, comme ça, je dirais: fou de joie!» Avant d’aiouter : «Tout de suite, je ne sais pas, mais j’ai envie…» Une envie d’autant plus raisonnée qu'[S] est une maman déjà assez organisée. Pour l’aider à garder son fils quand elle est en tournage, sa tante et ses parents ré pondent toujours présent. «Si j’ai une galère, je les appelle tout de suite», expliquait en juin dernier la jeune femme, qui a fixé des limites: pas plus de cinq nuits loin de son fils… « Et après, je fais de vraies pauses. » Comme celle qu’elle s’apprête à faire dans les mois qui viennent…
D’ailleurs, [S] a déjà ralenti. Elle a renoncé à se rendre au mariage de [C] [L] et [QV] [LA] à [Localité 9], le 13 septembre dernier. La comédienne devrait assurer la promo de « Chien 51», de [C] [L], un polar où elle donne la réplique à [M] [T], [KT] [ZY] et [NM] [LS] (en salle le 15 octobre). Mais son bonheur est encore si fragile. Elle sait ce dont elle a besoin aujourd’hui. De se repos avant toute chose pour préparer sereinement, entourée de [E] et de son fils, la nouvelle vie d'[S].
La double page 56-57 est entièrement recouverte d’une photographie représentant Mme [F] et son fils aux côtés de M. [Y], marchant dans les rues de [Localité 4] et sur laquelle, [X] [F] apparaît de dos. Il est précisé en page 57 : « Aussi épanoui et complice à l’écran que dans la vie, le couple attend un heureux événement – En compagnie du fils que l’actrice a eu avec le rappeur [U] en 2017. A Paris, le 21 septembre. ».
Les pages 58 et 59, comportent deux photographies. La première représente Mme [F] aux côtés de Monsieur [E] [Y] marchant dans la rue. La seconde la représente seule et figure au-dessus de l’inscription : « Même amour du jeu, même humour au jeu. Elle joue dans le futuriste « Chien 51 », mais c’est au présent, jour après jour, qu’elle compose le rôle de sa vie : maman. [S] [F] a tout eu de la jeune femme pressée. Une Palme d’or à 19 ans, un César à 20 et un petit garçon à 23, avec qui elle a « une relation fusionnelle ». [E] [Y], lui, a confié s’être « branché très tard à la vie ». Même s’il a aussi fait une entrée fracassante dans la cour des grands, révélé à 26 ans dans « Five » et encensé en d’Artagnan dans « Les trois mousquetaires » sept ans plus tard. Avec l’acteur qui s’est changé en musicien virtuose dans le prochain film d'[QM] [WZ], « Deux pianos », ils ont mis leurs envies au diapason.
Le haut de la page 60 comporte deux photographies officielles, la première représentant Mme [F] et M. civil côtes à côtes, et la seconde représentant cette dernière seule.
Cette publication a par ailleurs été diffusée sur le site internet parismatch.fr le 24 septembre 2025 et annoncée sur les compte Instagram du magazine sous le titre « [S] [F] et [E] [Y] attendent un bébé », dans une publication qui indique « Leur bébé naîtra en 2026 », « Il s’agira du premier enfant pour [E] », « Le deuxième pour [S] déjà maman d’un petit garçon de 8 ans », et qui reprend la couverture et les photographies du magazine papier, auxquelles s’ajoute une photographie représentant Mme [F] et Monsieur [Y] lors d’une manifestation officielle, différente de celles figurant dans l’édition papier.
La prétendue grossesse de Mme [F] a par ailleurs fait l’objet d’un second article également paru le 24 septembre 2025 sur le site internet du magazine, intitulé « [S] [F] et [E] [Y] bientôt parents : quand elle racontait sa vie de maman à Paris Match », et illustré par une photographie représentant cette aux côtés de Monsieur [Y] lors de la cérémonie des Césars en février 2025.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités, pour concerner la prétendue grossesse de Mme [F], un moment de loisir partagé avec son fils et M. [Y] dans les rues de Paris le 21 septembre 2025 et l’évolution de la relation qu’elle entretien avec ce dernier avec lequel elle aurait emménagé depuis un an dans un immeuble bourgeois du l’Ouest parisien ».
Pour justifier la légitimité de cette publication la société Paris Match invoque :
— La notoriété exceptionnelle de Mme [F] et M. [Y] qui ne pouvaient ignorer qu’en se promenant dans les rues de Paris ils s’exposaient à la vue du public ;
— L’erreur commise en évoquant la grossesse erronée de Mme [F] et la suppression spontanée des publications digitales la mentionnant ;
— Le ton particulièrement positif de l’article ;
— La banalité de l’information relatée relative à la vie sentimentale de la demanderesse et à la balade qu’elle a partagée avec son fils et M. [Y] dans les rues de [Localité 4] ;
— L’unique cliché représentant M. [X] [F] sur lequel il apparaît de dos et n’est en conséquence pas identifiable.
En premier lieu, si les limites de la protection de la vie privée, lorsqu’elles s’appliquent au profit d’une personne que sa naissance, ou encore ses fonctions ou la profession qu’elle a accepté d’exercer, exposent à la notoriété et donc à la curiosité du public, ne peuvent s’apprécier aussi strictement que lorsqu’il s’agit d’un citoyen anonyme, éloigné des médias par son mode de vie, il est toutefois rappelé qu’une personne, même connue du public, peut se prévaloir d’une « espérance légitime » de protection et de respect de sa vie privée (v. CEDH Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France, 40454/07, 10 novembre 2015, §84).
En second lieu, il est rappelé qu’il importe peu au regard des dispositions de l’article 9 du code civil que les faits relatés par les publications en cause soient exacts ou non, de sorte l’évocation même erronée de la grossesse de Mme [F] suffit à caractériser l’atteinte à sa vie privée.
En troisième lieu, si le ton d’une publication ou la banalité des informations qu’elle relate peuvent le cas échéant constituer un élément de minoration dans l’appréciation du préjudice subi, ils n’ont aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de la personnalité de ne constituent pas un fait justificatif de celle-ci, en quoi les moyens développés de ces chefs manquent en droit.
En quatrième lieu, il est relevé que le fait que M. [X] [F] soit photographié de dos n’empêche aucunement son identification dès lors qu’il est précisé en marge du cliché le représentant aux côtés de sa mère « En compagnie du fils que l’actrice a eu avec le rappeur, [U] en 2017, A [Localité 4]. Le 21 septembre », et que cela n’empêche pas non plus l’atteinte à sa vie privée, qui réside dans l’évocation circonstanciée d’une balade familiale partagée avec sa mère et son compagnon.
Il en résulte que l’immixtion opérée par les publications litigieuses dans la vie privée de Madame [S] [F] et Monsieur [X] [F] ne saurait être regardée comme légitime.
S’agissant de Madame [S] [F], cette atteinte est prolongée par la publication de quatre clichés volés la représentant seule ou avec Monsieur [Y] et/ou son fils marchant dans les rues de [Localité 4], dont le caractère public n’autorisait pas la captation. Par ailleurs, ces mêmes photographies, diffusées en dehors de tout débat d’intérêt général ou sujet d’actualité, ainsi que la publication de quatre clichés détournés (2 dans le magazine papier repris en ligne, et 2 autres clichés figurant dans la publication Instagram et en introduction du second article paru en ligne le 24 septembre 2025) la représentant seule ou aux côtés de Monsieur [Y] lors de manifestations officielles, pour illustrer un propos attentatoire,. portent atteinte aux droits qu’elle détient sur son image.
S’agissant de Monsieur [X] [F], cette atteinte à la vie privée est prolongée par la publication d’un cliché volé le représentant avec sa mère et Monsieur [Y] lors d’une balade en famille dans les rues de Paris, dont le caractère public n’autorisait pas la captation. Par ailleurs, ce cliché diffusé en dehors de tout débat d’intérêt général ou sujet d’actualité, porte atteinte aux droits qu’il détient sur son image.
B. Le préjudice et les mesures de réparation
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
La société Paris Match invoque l’indivisibilité du préjudice issue de l’atteinte à la vie privée et de l’atteinte au droit à l’image dès lors que les photographies litigieuses reflètent strictement le contenu des publications, ainsi que l’indivisibilité des quatre publications poursuivies dès lors qu’elles sont concomitantes et présentent une identité d’objet.
Il est relevé que l’article paru dans l’édition papier du magazine Paris Match a été doublé d’une publication digitale sur le site internet parismatch.fr du daté du 24 septembre 2025 intitulée « Exclusif : [S] [F] et [E] [Y], bientôt un bébé » dont le contenu est strictement identique, et qu’il a par ailleurs fait l’objet d’une promotion sur le compte Instagram du magazine Paris Match dans une publication reproduisant certaines de ces photographies ainsi que la couverture du numéro 3986 en cause, de sorte que ces trois publications renvoient en réalité à une seule publication attentatoire aux droits de la personnalité des demandeurs.
En outre si la publication du second article digital litigieux intitulé « [S] [F] et [E] [Y] bientôt parents : quand elle racontait sa vie de maman à Paris Match » est distincte des précédentes, il est toutefois relevé qu’il a également été publié le 24 septembre 2025 et que son contenu aborde la même information relative à la supposée grossesse de Madame [F] sans ajout significatif.
Il résulte de ce qui précède que s’agissant de l’atteinte portée à la vie privée des demandeurs, la concomitance et l’identité d’objet des publications litigieuses permettent de caractériser un préjudice unique tenant au trouble généré par la révélation des informations contenues dans lesdites publications, étant toutefois précisé que, celles-ci touchant un public qui est différent, il en résulte nécessairement une aggravation du préjudice subi par la plus grande diffusion des informations susmentionnées.
D’autre part, il est rappelé que l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables. En l’espèce, il est relevé que si l’atteinte au droit à l’image de Monsieur [X] [F] trouve son siège dans la publication d’une photographie étant le strict reflet des parties de l’article le concernant, de sorte que son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son image fera l’objet d’une évaluation globale, l’atteinte au droit à l’image de Madame [S] [F] réside elle dans la publication de photographies reflétant une partie seulement du propos litigieuses (la balade familiale dans les rues de [Localité 4]), mais également dans la publication de plusieurs clichés détournés de leur contexte de fixation la représentant lors de manifestions officielles et donc dans des situations indépendantes du contenu de l’article.
Il en résulte que le préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux droits que Mme [F] détient sur son image fera l’objet d’une appréciation distincte.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Madame [S] [F] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui révèlent sa prétendue grossesse, spéculant sur son ventre arrondi qui « dévoile une joli promesse » et sur le fait qu’elle accoucherait en 2026, sujet particulièrement intime et sensible, relate un moment de loisir familial partagé avec son fils et son compagnon dans les rues de Paris le 21 septembre 2025, et digresse sur l’évolution de sa relation amoureuse avec Monsieur [E] civil avec lequel elle aurait notamment emménagé il y a un an ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « EXCLUSIF », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées à savoir en couverture et sur six pages intérieures du magazine papier, et sur deux pages distinctes du site internet du magazine auxquelles s’ajoute une publication sur son compte Instagram ;
— l’illustration de l’article papier par quatre clichés volés (repris dans sa version digitale et sur le compte Instagram du magazine) la représentant marchant dans les rues de [Localité 4], seule ou aux côtés de son compagnon et/ou de son fils, et quatre clichés détournés (toutes publications confondues) la représentant lors de manifestions officielles ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance ;
— l’attestation versée aux débats par Madame [F] (pièce n°26 en demande), qui établit les répercussions de la publication litigieuse sur sa situation personnelle.
S’agissant de la complaisance de Madame [F] alléguée en défense, il est relevé que si elle a pu évoquer lors d’interviews, sa famille (pièce n°4 en défense), ses ruptures amoureuses et son rapport à l’amour (pièces n°7, 11, 12 et 13 en défense), notamment dans le cadre de la promotion du film L’Amour ouf dans lequel elle interprète l’un des personnages principaux (pièce n°5 en défense), mais encore sa vie de mère et la manière dont elle s’imbrique avec sa carrière professionnelle (pièce n°4, 7, 9 et 14 en défense), il ne peut toutefois être retenu chez elle une franche propension, ces dernières années, à évoquer publiquement l’intimité de sa vie privée.
Est également relevé la particulière discrétion dont elle a fait preuve à l’égard de la relation sentimentale qu’elle entretient avec Monsieur [E] [Y] sur laquelle elle n’a pas communiqué et dont la rumeur apparaît avant tout avoir été confirmée par un tiers (Monsieur [M] [T]) lors de l’émission Station Service diffusée le 17 octobre 2025 sur la chaîne Youtube de Monsieur [RN] [MO] (pièce n° 27 en défense).
Toutefois, commande une appréciation plus modérée du préjudice subi, la nature non malveillante des propos et images attentatoires aux droits de la personnalité de Mme [F], dont la représentation n’est pas particulièrement à son désavantage, et la suppression par Paris Match des articles et publication litigieux en ligne après le démenti de Mme [F] (après un délai de plusieurs semaines toutefois).
S’agissant de l’étendue du préjudice moral causé à Monsieur [X] [F], âgé de 8 ans, elle doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui relate un moment de loisir familial partagé avec sa mère dans les rues de Paris le 21 septembre 2025 ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées à savoir en couverture et sur six pages intérieures du magazine papier et sur le site internet du magazine ;
— l’illustration de l’article papier par un cliché volé (repris dans la version digitale de l’article papier) le représentant marchant dans les rues de [Localité 4] aux côtés de Mme [F] et de M. [Y] ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance ;
Toutefois, commande une appréciation plus modérée du préjudice subi, la nature non malveillante des propos et de l’image attentatoires aux droits de la personnalité de M. [F], l’absence de visibilité du visage de l’enfant, de dos sur la photographie, le caractère limité du propos le concernant, la publication se focalisant sur Mme [F] et M. [Y]
Son jeune âge en revanche n’exclut pas la conscience et la connaissance de la publication et le préjudice en découlant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [S] [F], à titre de provision, les sommes 8 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 4 000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Il convient par ailleurs d’allouer à Monsieur [X] [F], à titre de provision, la somme de 1 000 euros, à valoir sur la réparation globale du préjudice subi résultant des atteintes portées à sa vie privée ainsi qu’aux droits qu’il détient sur son image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ce montant.
Sur les demandes de suppression des publications digitales litigieuses :
Les atteintes étant entièrement consommées à ce jour et d’ores et d’ores et déjà réparées par l’octroi des provisions à valoir sur dommages et intérêts, la demande de retrait du contenu litigieux des divers supports de diffusion numérique, outre qu’elle apparaît sans objet au regard de la suppression des publications en ligne querellées, est une mesure qui apparaît manifestement disproportionnée au but de protection recherchée, et sera rejetée.
Sur la demande de publication judiciaire :
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, Mme et M. [F] sollicitent en premier lieu des provisions pécuniaires pour réparer les atteintes faites à leur vie privée et à leur droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que les préjudices non sérieusement contestables sont suffisamment réparés par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens.
Sur l’article 700 :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Paris Match à verser à Mme [S] [F] et M. [X] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Paris Match à payer à Madame [S] [F] une indemnité provisionnelle de :
8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteintes portée à sa vie privée dans le numéro 3986 du magazine Paris Match ;
4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à l’image dans le numéro 3986 du magazine Paris Match ;
CONDAMNE la société Paris Match à payer à Mme [S] [F] en qualité de représentante légale de Monsieur [X] [F] une indemnité provisionnelle globale de 1 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à ses droits de la personnalité dans le numéro 3986 du magazine Paris Match ;
DEBOUTE Mme [S] et M. [X] [F] de leurs demandes de retrait des contenus en ligne et de publication judiciaire,
CONDAMNE la société Paris Match aux dépens,
CONDAMNONS la société Paris Match à verser à Madame [S] [F] et Monsieur [X] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 06 mars 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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