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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 13 janv. 2025, n° 23/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Marie-camille CHEVENIER
Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 13 Janvier 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 23/01882 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5BD
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 07 Octobre 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [I] [R] [A] [H]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
ET
DEFENDERESSE:
Mme [G] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 07 Octobre 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 13 Janvier 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du19 septembre 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 26 juin 2023,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [H] et Madame [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [I] [R] [A] [H] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8], de nationalité Française,
ET DE
Mme. [G] [T] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12], de nationalité Française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13], avec contrat préalable reçu le 3 juillet 1997 par Maître [L] [W] notaire associé à [Localité 15].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [H] et Madame [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 05 avril 2023, date de l’assignation en divorce.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que Monsieur [H] et Madame [T] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes à compter du jour de la présente décision :
hors vacances scolaires : le samedi et le dimanche des semaines paires, en journée, de 10 heures à 19 heures (sans nuitée)
durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, un droit de visite sans hébergement de 10 heures à 18 heures chaque jour de la semaine
durant les vacances d’été : un partage par quinzaines, première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième les années impaires, un droit de visite sans hébergement de 10 heures à 18 heures chaque jour de la quinzaine,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants par un tiers digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits,
DEBOUTE Mme [T] de sa demande tendant à suspendre le droit de visite et d’hébergement du père ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
FIXE à 350 euros par mois, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [H] est versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT qu’à partir de la majorité d’un enfant, le 31 décembre de chaque année, la mère, ou l’enfant majeur lui-même, devra communiquer au père, tout document justifiant de la situation de l’enfant majeur ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
DIT que la contribution varie de plein droit le 1er juillet de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial de la contribution X nouvel indice publié
indice de base au jour de la présente décision
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
SUPPRIME la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [N], à compter du 1er octobre 2024 ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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