Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 1re chambre, 30 septembre 2025, n° 22/01081
TJ Saint-Denis de la Réunion 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification de la demande de délais

    Le tribunal a estimé que la demande de délais n'était pas justifiée au regard des impayés accumulés et de l'absence d'exploitation des locaux.

  • Rejeté
    Inexistence de motifs justifiant la suspension

    Le tribunal a jugé que la crise sanitaire ne justifiait pas le non-paiement des loyers et que la clause résolutoire devait s'appliquer.

  • Rejeté
    Absence de preuve de harcèlement

    Le tribunal a constaté qu'aucune preuve de harcèlement n'avait été fournie et que les actions de la bailleresse étaient justifiées par les impayés.

  • Rejeté
    Absence de préjudice prouvé

    Le tribunal a jugé qu'aucun préjudice n'avait été prouvé et que le bail était désormais résilié.

  • Rejeté
    Inexistence de fondement pour les dommages

    Le tribunal a estimé que les demandes de la locataire n'étaient pas fondées et que la bailleresse agissait dans le cadre de ses droits.

  • Accepté
    Existence de loyers impayés

    Le tribunal a constaté que la locataire était débitrice de loyers impayés et a fait droit à la demande de la bailleresse.

  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    Le tribunal a jugé que la résiliation du bail était justifiée en raison des impayés de loyers.

  • Accepté
    Clause du bail sur le dépôt de garantie

    Le tribunal a jugé que la clause du bail prévoyait que le dépôt de garantie restait acquis au bailleur en cas de résiliation pour inexécution.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 22/01081
Numéro(s) : 22/01081
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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