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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2024, n° 24/57294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 5 ] c/ S.A.S.U RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, S.A.R.L. FORBETON IDF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/57294 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BTW
FMN° :4
Assignation du :
21 Octobre 2024
N° Init : 24/54651
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
RG : 24/57294
DEMANDERESSE
Société [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0301
DEFENDERESSE
S.A.S.U RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS – #B0170
RG : 24/57691
DEMANDERESSE
S.A.S.U RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS – #B0170
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FORBETON IDF
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Edith RÉ-MORELLO, avocat au barreau de PARIS – #B0690
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 21 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestions et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 29 Août 2024 par laquelle Monsieur [M] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 24/57294 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BTW et 24/57691 ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S.U RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
— La S.A.R.L. FORBETON IDF
notre ordonnance de référé du 29 Août 2024 ayant commis Monsieur [M] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 octobre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 8], le 18 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pierre GAREAU
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