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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 25 août 2025, n° 24/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/01984 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2LY
NAC : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 25 Août 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 26 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OVVELL INVESTISSEMENT, RCS [Localité 5] 447 993 981., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
DEFENDERESSES
S.A.R.L. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE, RCS [Localité 5] 789 710 829., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2020, la SARL OVVELL INVESTISSEMENT a donné à bail commercial à la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE (WRCE) un local à usage de bureau portant le n°21, situé au rez de chaussée d’un immeuble sis à [Adresse 3], d’une surface de 125 m2 pour une durée de 9 années entières consécutives, commençant à courir le 1er mars 2020 pour s’achever le 28 février 2029.
La location a été consentie moyennant un loyer annuel de 15 265 euros Hors Taxes, Hors Charges, majoré d’une provision sur charges de 6 250 €, payable trimestriellement d’avance.
Par avenant signé le même jour entre les parties, le bailleur a consenti au preneur une «franchise de loyer Hors Charges» d’une année, commençant à courir à compter de la signature du bail le 1er mars 2020, pour s’achever le 28 février 2021, à charge pour le preneur, en contrepartie de son occupation, de régler la provision sur charges stipulée au bail, soit 6 250 € annuels Hors Taxes en 12 termes égaux, d’avance le 1er de chaque mois.
Le bailleur a informé le locataire de la fin de la période de franchise à compter du 1er mars 2023 et a en conséquence adressé les factures rectifiées pour les mois de mars, avril, mai et juin 2023 sur la base du montant initialement convenu dans le bail.
Par lettre du 20 juin 2023 la SARL OVVELL INVESTISEMENT a adressé à la SAS WRCE une mise en demeure de payer les loyers et charges dus, s’élevant à cette date à la somme de 11.779,47 euros.
Se prévalant de l’absence de règlement, la S.A.R.L. OVVELL INVESTISSEMENT a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023 pour la somme de 13 911,16 euros loyer de juillet 2023 inclus, majoré du coût de l’acte, soit une somme totale de 14 097,62 euros.
La S.A.R.L. OVVELL INVESTISSEMENT a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 septembre 2023 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et paiement de l’arriéré locatif.
Par ordonnance du 5 janvier 2024, le juge des référés a estimé n’y avoir lieu à référé, jugeant que la demande se heurtait une contestation sérieuse.
Par exploit d’huissier délivré le 10 avril 2024, la S.A.R.L. OVVELL INVESTISSEMENT a fait délivrer assignation à la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de l’entendre à titre principal, «constater la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, constater la résiliation judiciaire du bail».
La SAS WRCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 3 février 2025.
La SARL OVVELL INVESTISSEMENT a déclaré sa créance le 28 février 2025 et par exploit de commissaire de justice délivré le 7 mars 2025, elle a appelé en cause la SELARL BENOIT et Associés és qualité.
La jonction de l’appel en cause avec l’affaire principale a été ordonnée le 28 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2025, et au visa des articles L.145-41 et suivants du Code de Commerce, du commandement de payer, signifié le 7 juillet 2023, des articles 1224,1728 et 1741 du code civil et du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS WRCE en date du 3 février 2025, la S.A.R.L. OVVELL INVESTISSEMENT demande au tribunal de :
«- Prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison de manquements de la société WRCE à l’obligation de souscrire une police d’assurance pour les lieux loués ,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS WRCE prise en la personne de son liquidateur la SELARL BENOIT et Associés, prise en la personne de Me [S] [D]
ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le
délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Fixer au montant du loyer et charges conventionnels le montant de l’indemnité d’occupation
due par la société locataire, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, jusqu’à la libération effective des lieux, soit à ce jour la somme de 2 235,36 € mensuelle, taxes et charges comprises
— Condamner la SAS WRCE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, au paiement de l’indemnité d’occupation à compter du mois d’avril 2024, jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— Fixer la créance de la SARL OVVELL INVESTISSEMENT à la liquidation judiciaire de la
SAS WRCE, conformément à sa déclaration de créance en date du 28 février 2025, à la somme de 51 988,06 € à titre privilégié,
— Condamner la SAS WRCE prise en la personne de son liquidateur judiciaire au paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, des frais de levée de l’état des inscriptions et de la dénonce aux créanciers inscrits».
Par conclusions responsices, notifiées par RPVA le 05 décembre 2024, la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE demande au tribunal, au visa des articles, de :
«- Déclarer irrecevables les demandes de la société OVVELL INVESTISSEMENT tendant à voir
constater la résiliation et ce par l’effet de la compétence dévolue au Président du tribunal
judiciaire, statuant en référé, dans les termes du contrat de bail,
— Dire et juger qu’en tout état de cause, le tribunal judiciaire ne peut pas constater la résiliation
du bail,
— Débouter ainsi intégralement la société OVVELL INVESTISSEMENT de ses demandes,
En tout état de cause, dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire devrait mettre à la charge de la
société WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE (WRCE) tout ou partie des sommes
sollicitées,
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du Code de commerce,
— Ordonner la suspension du jeu de la clause résolutoire,
— Accorder à la société WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE les plus larges délais de paiement soit 24 mois,
— Condamner la société OVVELL INEVSTISSEMENT au paiement de la somme de 4000,00
euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de
l’instance».
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, la liquidation judiciaire ayant interrompu l’instance est survenue le 03 février 2025, et par assignation du 07 mars 2025, la S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE, a été mise en cause, étant précisé qu’une déclaration de créance avait été préalablement réalisée au passif de la liquidation judiciaire de ladite société par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2025.
L’instance interrompue est donc régulièrement reprise.
Sur la demande principale aux fins de résiliation du bail commercial
La S.A.R.L. OVVELL INVESTISSEMENT sollicite le prononcé de la résiliation du bail pour défaut d’assurance sur les risques locatifs mais maintient ses moyens relatifs au défaut de paiement des loyers. Elle avance ainsi que le commandement de payer, délivré en application de l’article L145-41 du Code de Commerce, visant expressément la clause résolutoire insérée au bail est resté infructueux dans le délai imparti.
Elle soutient que la production tardive de l’attestation d’assurance et le paiement tardif dans le cadre de l’instance en référé ne permettent pas de faire échec aux effets du commandement, peu important qu’il ait été délivré pour un montant supérieur aux sommes réellement dues.
Elle ajoute que la résiliation est fondée au regard des sommes réclamées, et soutient que sa décision de mettre fin à l’avantage contractuel était opposable à la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE, à qui elle a été notifiée par mail du 02 juin 2023, auquel elle a répondu. En réponse à la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE, elle soutient que le fait que la franchise de loyer initialement consentie pour une durée d’un an ait été amiablement reconduite pour les deux années suivantes, n’emporte pas une renonciation définitive du bailleur à se prévaloir des termes du bail initialement signé entre les parties et d’exiger en conséquence le paiement du loyer, constituant la contrepartie de la mise à disposition du local dont elle est propriétaire à sa locataire. Elle soutient également, qu’en réglant la mensualité décembre 2023, sa locataire a admis qu’elle était non seulement débitrice des charges mais également du montant total du loyer tel qu’il résultait du bail initial.
En tout état de cause, tirant in fine les conséquences juridiques de la liquidation judiciaire dont la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE fait l’objet depuis le 03 février 2025, la S.A.R.L. OVVELL INVESTISSEMENT ne demande plus au juge de constater cette acquisition, mais de prononcer judiciairement la résiliation en se prévalant du seul non-respect de l’obligation d’assurance, également visé dans le commandement.
La S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE soutient quant à elle que si effectivement le bail mentionne, lors de sa conclusion, un loyer annuel d’un montant de 15 625,00 euros HT, il a été immédiatement assorti d’un avenant en date du même jour prévoyant une franchise de loyers sur une durée d’un an, laquelle se serait poursuivie bien au-delà de la durée initiale puisque les loyers ont été appelés sur la base de la somme de 437,51 euros et nullement sur la base d’un loyer mensuel de 1 411,82 euros. Elle se prévaut d’un mail adressé par OVVELL INVESTISSEMENT le 21 février 2023, alors que les parties nourrissaient encore des relations cordiales, aux termes duquel la bailleresse adressait un rappel sur les loyers de novembre 2022 à février 2023 pour un montant de 1 750,04 euros soit 4 mois ce qui équivaut bien à 437,51euros mensuels. Elle soutient que la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE la S.A.R.L. OVVELL INVESTISSEMENT ne pouvait mettre fin à cet accord unilatéralement, a fortiori pour des considérations totalement contraires à la lettre du bail.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’acquisition de la clause résolutoire ne peut être constatée que par le juge des référés, de sorte que la demande serait «irrecevable».
Elle explique ensuite avoir réglé la somme de 5760,07 euros sur la base de l’accord intervenu sur le montant des loyers.
A titre subsidiaire, si le tribunal judiciaire, statuant au fond, venait à devoir prononcer l’expulsion, la société WRCE demande la suspension du jeu de la clause résolutoire et l’octroi des plus larges délais de paiement, soit 24 mois par application de l’article L.145-41 du Code de commerce.
En droit, la clause résolutoire a pour objet de sanctionner l’inexécution par une partie des obligations découlant du bail commercial, faute d’avoir obtempéré dans le délai d’un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été auparavant signifiée.
Sa mise en application découle de la convention, mais est encadrée par les dispositions d’ordre public de l’article L. 145-41 du Code de commerce ainsi rédigé : «Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.»
De jurisprudence constante, la clause résolutoire s’applique pendant toute la durée contractuelle du bail, comme durant sa tacite prolongation. Il en est de même en cas de renouvellement du bail selon les clauses et conditions du bail échu, à moins que les parties ne s’accordent pour modifier ou supprimer la clause résolutoire, en apportant une novation à cet égard.
Il appartient ainsi au bailleur qui entend se prévaloir de cette clause de démontrer :
— une infraction à une stipulation expresse du bail ;
— que l’infraction est visée par la clause résolutoire ;
— que le manquement ait perduré au-delà d’un mois après un commandement ou mise en demeure.
Enfin, la clause résolutoire produit ses effets sans que le bailleur ait à établir la mauvaise foi du preneur. En revanche, la clause résolutoire doit en tout état de cause être invoquée de bonne foi par le bailleur compte tenu de la nature des faits reprochés et du délai imparti au preneur qui peut également tenter de s’en exonérer en invoquant la force majeure.
En l’espèce, il sera d’abord relevé que la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE conteste la compétence ou le pouvoir du tribunal pour statuer sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, sur un fondement peu clair puisqu’elle évoque une exception de procédure, l’incompétence à laquelle elle attribue les conséquences des fins de non-recevoir, l’irrecevabilité, or ce moyen, qui est développé au fond, et non par conclusions distinctes devant le juge de la mise en état, ne relève en réalité ni de l’une, ni des autres, puisqu’il s’agit d’un moyen de défense au fond tendant à contester le pouvoir juridictionnel du tribunal.
Il est constant que les parties ne peuvent pas une clause du bail limiter le pouvoir juridictionnel du juge du fond et la clause résolutoire mentionnant que « le bailleur pourra obtenir l’expulsion des lieux loués par simple ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance » n’a en tout état de cause ni pour objet, ni pour effet d’attribuer au Président du tribunal une compétence exclusive pour constater cette acquisition, qui ne peut précisément l’être que par le tribunal lorsque le juge des référés a, comme en l’espèce, retenu l’existence d’une contestation sérieuse.
Le moyen soulevé par la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE ne peut qu’être écarté.
Sur les conditions de la clause résolutoire dont la demenderesse se prévaut sans toutefois solliciter le constat de son acquisition, il est établi que :
— l’article 4.02 du bail litigieux stipule une clause résolutoire visant notamment le «défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de tout remboursement de frais, taxes locatives, impositions, charges ou frais de poursuite, et prestations qui en constituent l’accessoire et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause» ou enfin, «l’inexécution des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements.»
— un commandement de payer les loyers a été délivré à la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE le 27 juillet 2023 pour un montant en principal de 13.911,16 euros, reproduisant la clause résolutoire in extenso et comprenant un détail des sommes dues depuis le loyer de novembre 2022, lequel fait apparaître que la franchise n’est plus appliquée depuis le loyer de mars 2023 inclus.
Comme l’a justement relevé le juge des référés, il existe un litige sur le montant des loyers, qui impose au juge du fond de déterminer l’intention des parties.
Or telle qu’elle ressort de l’analyse de l’avenant, la réduction des loyers n’a été consentie par le bailleur, et acceptée par la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE, qu’à titre temporaire, du 1er mars 2020 au 28 février 2021, de sorte qu’à l’issue de ce délai, le bailleur était en droit de se prévaloir des dispositions du bail initial sans qu’il soit nécessaire d’adresser une quelconque notification à sa locataire puisque cela résultait de plein droit des termes mêmes de l’avenant liant les parties.
Le fait que la S.A.R.L. OVVELL INVESTISSEMENT ait unilatéralement maintenu la franchise de loyers hors charge, fût-ce pendant deux années supplémentaires, ne donne aucun droit acquis à la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE pour se prévaloir de cette franchise au-delà du délai convenu, l’avenant dérogeant au bail initial pendant la seule première année, sans que la locataire puisse se prévaloir d’une quelconque tacite reconduction ou d’une modification définitive du contrat de bail laquelle ne pouvait provenir que d’un nouvel avenant conclu entre les deux parties.
Dès lors, la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE échoue à démontrer la mauvaise foi de la S.A.R.L. OVVELL INVESTISSEMENT qui était en droit de solliciter le paiement du loyer selon les dispositions du bail initial qui avait repris effet dès le 1er mars 2021, peu important que la S.A.R.L. OVVELL INVESTISSEMENT ne s’en soit pas prévalue immédiatement, à titre de geste commercial, dès lors qu’aucun nouvel accord n’était intervenu pour modifier définitivement les confitions du bail, et peu important les motifs qui ont motivé le retour aux dispositions du bail initial au 1er mars 2023.
Dès lors, il est constant que même si un paiement de 5760,07 euros est intervenu en cours d’instance en référé, soit le 08 décembre 2023, celui-ci n’a pu faire échec aux effets de la clause résolutoire dès lors que ce paiement était postérieure au délai prévu par le commandement et partiel, faute de tenir compte de la volonté du bailleur de se prévaloir des dispositions du bail initial, seul en vigueur depuis le 1er mars 2021, peu important que le bailleur ait maintenu la franchise au-delà de ce délai, cette tolérance ne créant aucune obligation à son égard.
La clause résolutoire était ainsi théoriquement acquise depuis le 27 août 2023.
Contrainte néanmoins de tirer les conséquences de la liquidation judiciaire dont la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE fait l’objet depuis le 03 février 2025, la S.A.R.L. OVVELL INVESTISSEMENT ne demande plus au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire, mais seulement de prononcer judiciairement la résiliation, ce qu’elle demandait initialement à titre subsidiaire. Elle se prévaut alors du seul non-respect de l’obligation d’assurance, également visé dans le commandement.
La S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE ne conclut pas expressément sur cette demande, étant rappelé que ses conclusions ont été notifiées avant son placement en liquidation judiciaire et que le liquidateur, appelé en cause, n’a pas constitué avocat.
Il sera alors rappelé qu’en droit, l’article L. 622-21, I du code de commerce, applicable au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en application de l’article L641-3, dispose en effet que : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.»
L’article L622-2 ajoute que «Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.»
Il résulte de ces textes que l’action introduite par le bailleur, avant le jugement d’ouverture d’une procédure collective contre le locataire, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.
En revanche, l’article L622-21 est d’interprétation stricte, si bien que l’arrêt des poursuites du bailleur ne concerne pas les actions en résiliation du bail fondées sur l’inexécution d’une obligation antérieurement au jugement d’ouverture, dès lors qu’elle ne concerne pas une somme d’argent (défaut d’assurance, travaux sans autorisation, sous-location irrégulière…). Le jugement d’ouverture de la procédure collective n’a en effet aucun effet interruptif à l’égard de ces actions, peu important le fait que celles-ci n’aient pas abouti à une décision passée en force de chose jugée avant ledit jugement.
En l’espèce, La S.A.R.L. OVVELL INVESTISSEMENT sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire pour le manquement de la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE à son obligation d’assurance sur les risques locatifs, action qui n’a pas été interrompue par l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Elle justifie avoir sollicité l’attestation d’assurance selon mise en demeure du 20 juin 2023, reçue le 27 juin 2023, mais également dans le commandement de payer du 27 juin 2023, qui sommait expressément la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Il est justifié de la communication de l’attestation d’assurance pour l’année 2023 (pièce 11 de la défenderesse), attestation produite tardivement, en cours d’instance. Aucun justificatif n’est en revanche produit au titre de l’année 2024, ni même 2025.
Ce manquement a une obligation d’ordre public est d’une gravité suffisante pour justifier le prononcer de la résiliation du bail.
Il y aura donc lieu d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de ce jour au montant du loyer et des charges conventionnels, soit à la somme de 2.235,36 euros mensuelle, taxes et charges comprises.
Le risque d’inexcution de la décision justifie le prononcé d’une astreinte provisoire, ainsi qu’il sera dit au dispositif, étant rappelé que le principe de l’interruption des instances tendant au paiement d’une somme d’argent n’est pas applicable au à l’instance en fixation d’une astreinte provisoire.
Sur la demande reconventionnelle de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
La S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octrois des plus larges délais de paiement.
La S.A.R.L. OVVELL INVESTISSEMENT, qui ne sollicite plus le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, ne formule pas d’observation particulière sur ces demandes.
En droit, l’article 1343-3 du code civil dispose que : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.»
Néanmoins cet aménagement n’est envisageable que si le montant de la créance le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur, et si les propositions faites pour l’apurement de la dette permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier . Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l’obligation doit ainsi établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
L’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE, qui ne justifie d’aucun élément permettant de démontrer qu’elle serait en capacité de s’acquitter de ses obligations si les plus larges délais de paiement lui étaient accordés, fait en tout état de cause l’objet d’une liquidation judiciaire qui interdit toute action tendant à la condamnation au paiement de créances antérieures au jugement d’ouverture de la liquidation.
Les demandes seront donc rejetées.
Sur le montant de la créance de la S.A.R.L. OVVELL INVESTISSEMENT
Tenant la procédure collective ouverte au profit de la SAS WRCE et la déclaration de créance adressée par la SARL OVVELL INVESTISSEMENT au liquidateur le 28 février 2025, la société concluante sollicite la fixation de sa créance à la somme de 51 988,06 euros à titre privilégié.
La S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE ne formule aucune observation sur ce montant, autre que sa contestation afférente au maintien de la franchise qu’elle estime toujours en vigueur.
Il est constant que sont interrompues toutes les instances tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, seule la fixation au passif de la procédure collective pouvant être sollicitée par le créancier poursuivant sur justificatif de la déclaration de créance et de l’appel en cause des organes de la procédure.
Par ailleurs, en application de l’article L622-16 du code de commerce, «En cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour l’année courante, pour tout ce qui concerne l’exécution du bail et pour les dommages et intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux.
Si le bail n’est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir lorsque les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou lorsque celles qui ont été fournies depuis le jugement d’ouverture sont jugées suffisantes.
Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur ou l’administrateur, selon le cas, à vendre des meubles garnissant les lieux loués soumis à dépérissement prochain, à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, ou dont la réalisation ne met pas en cause, soit l’existence du fonds, soit le maintien de garanties suffisantes pour le bailleur.»
En l’espèce, la S.A.R.L. OVVELL INVESTISSEMENT justifie de la déclaration de sa créance et de l’appel en cause du liquidateur.
Il a été jugé plus haut que la franchise avait pris fin depuis le 1er mars 2023 inclus, de sorte que le décompte produit apparaît conforme aux sommes effectivement dues.
Dès lors, au vu des justificatifs produits aux débats, il y aura lieu de fixer la créance de la SARL OVVELL INVESTISSEMENT à la liquidation judiciaire de la SAS WRCE, conformément à sa déclaration de créance en date du 28 février 2025, à la somme de 51.988,06 euros somme arrêtée au 03 février 2025, date du jugement d’ouverture. Il n’appartient pas en revanche à la présente juridiction de statuer sur le caractère privilégié de la créance.
Sur les mesures accessoires
A titre liminaire sur l’incidence de la procédure collective, il sera rappelé que selon l’article L622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Selon l’article L622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
De jurisprudence désormais constante, il est acquis que pour relever du traitement préférentiel prévu à l’article L622-17 du code du commerce, une créance de dépens et de frais irrépétibles doit non seulement être postérieure au jugement d’ouverture du débiteur, mais aussi respecter les autres critères fixées par ce texte, c’est-à-dire être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture.
Enfin, peu importe que le demandeur ait expressément sollicité une condamnation, la juridiction ne peut pas la prononcer, mais elle doit d’office opter, si la demande est fondée, pour une fixation de la créance. Elle doit le faire, même si le créancier qui avait initialement déposé des conclusions tendant à la condamnation au paiement, n’a pas modifié celles-ci après la reprise d’instance.
En l’espèce, la créance issue des dépens et des frais irrépétibles ne peut être qualifiée d’utile au déroulement de la procédure quant à sa finalité de sauvegarde de la société débitrice en procédure collective et ne naît pas en contrepartie d’une prestation fournie à celle-ci. Elle ne relève donc pas du traitement préférentiel invoqué et sera fixée au passif de la procédure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE, qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens, lesquels seront fixés au passif de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, des frais de levée de l’état des inscriptions et de la dénonce aux créanciers inscrits.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il y aura lieu de fixer au passif de la procédure la créance de la demanderesse au titre des frais irrépétibles de 3.500 euros, cette somme n’apparaissant pas excessive dès lors que sa débitrice sollicitait une somme supérieure au même titre.
La demande de la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du bail commercial conclu entre la S.A.R.L. OVVELL INVESTISSEMENT et la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE en date du 1er mars 2020, et portant sur un local à usage de bureau portant le n°21, situé au rez de chaussée d’un immeuble sis à [Adresse 3] ;
A défaut de libération volontaire des lieux dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, ordonne l’expulsion de la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE, prise en la personne de son liquidateur la SELARL BENOIT et Associés, prise en la personne de Me [S] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, cette astreinte étant provisoire dans la limite de 4 mois ;
Fixe au montant du loyer et charges conventionnels le montant de l’indemnité d’occupation due par la société locataire, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, jusqu’à la libération effective des lieux, soit à ce jour la somme de 2 235,36 euros mensuelle, taxes et charges comprises ;
Condamne la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, au paiement de l’indemnité d’occupation à compter de ce jour, jusqu’à la date de libération effective des lieux,
Fixe la créance antérieure de la SARL OVVELL INVESTISSEMENT au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE, prise en la personne de son liquidateur, conformément à sa déclaration de créance en date du 28 février 2025, à la somme de 51 988,06 euros ;
Dit qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur le caractère privilégié de cette créance ;
Rejette la demande reconventionnelle de la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE, prise en la personne de son liquidateur, en ce compris le coût du commandement de payer, des frais de levée de l’état des inscriptions et de la dénonce aux créanciers inscrits ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE, prise en la personne de son liquidateur, la créance de la S.A.R.L. OVVELL INVESTISSEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 500 euros ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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