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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 juin 2025, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Elisabeth WEILLER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [S] [K] divorcée [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00854 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64LK
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 04 juin 2025
DEMANDERESSE
[Localité 5] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [S] [K] divorcée [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00854 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64LK
Par exploit d’huissier du 15 janvier 2025, [Localité 5] HABITAT -OPH propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner Mme [S] [K] divorcée [G], locataire suivant bail d’habitation et de place de stationnement produits aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 5168,56€ au titre de loyers et charges dus au mois décembre 2024 inclus;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours et l’assistance de la [Localité 4] Publique, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 % et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement;
— la condamnation de la défenderesse au paiement de 350€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
— l’exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter.
A l’audience du 4 avril 2025, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 3172,37€ au mois de mars 2025 inclus.
Elle déclare également être d’accord pour l’octroi des délais sollicités.
Mme [K] divorcée [G] qui comparaît expose sa situation difficile. Elle propose de régler 300€par mois en plus du loyer courant. Elle précise également avoir fait un règlement récent de 1500€ qui n’est pas encore pris en compte et produit son décompte locataire pour en justifier.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 2861,56€ (3172,37€ – 130€ et 180,81€ de frais de contentieux) avec décompte arrêté au mois de mars 2025 inclus.
Qu’il échet de le constater et de condamner en deniers ou quittances compte tenu du versement allégué, Mme [K] divorcée [G] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, date du commandement de payer;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 3422,90€ a été délivré le 6 septembre 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de deux mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 6 novembre 2024 et l’expulsion ordonnée.
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que notamment le bailleur ne s’oppose pas à un échéancier à hauteur de 300€ par mois en plus du loyer courant, compte tenu des versements intervenus.
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que Mme [K] divorcée [G] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 6 novembre 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
mis à disposition au greffe,
Condamne Mme [L] [K] divorcée [G] à payer en deniers ou quittances à [Localité 5] HABITAT la somme de 2861,56€, au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [K] divorcée [G] à payer à [Localité 5] HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 6 novembre 2024, pour le cas où la clause résolutoire rependrait ses effets, et jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que Mme [K] divorcée [G] pourra se libérer de la dette par mensualités de 300€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (9ème ou 5ème si le dernier versement est pris en compte) étant majorée du solde.
Dit que si Mme [K] divorcée [G] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme [K] divorcée [G] à payer à [Localité 5] HABITAT la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [K] divorcée [G] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 septembre 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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