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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00001
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CSH4
Objet du recours : contestation refus AAH
RAPO du 26.01.24
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2024-2382 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
[11], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep. : Mme [V] [K], munie d’un pouvoir
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de Eric EBSTEIN et de LIZA-FRANCE PAROISSE, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 22 Novembre 2024, et mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Z] est née le 16 juillet 1977.
Par demande déposée à la [Adresse 10] ([11]) le 28 juillet 2022, Madame [B] [Z] a notamment sollicité l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de l’affiliation gratuite à l’Assurance [15] ([4]).
Le 16 mai 2023, une évaluation sociale a été réalisée par la [8][Localité 2].
Le plan personnalisé de compensation envoyé le 21 juin 2023 a rejeté la demande d’AAH et l’AVPF.
Madame [B] [Z] ayant retourné le coupon-réponse le 7 juillet 2023 avec de nouveaux éléments médicaux, par décision du 21 juillet 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés au motif que le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% mais, après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à sa situation de handicap, l’évaluation de la situation de Madame [B] [Z] ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Selon la commission, la situation de handicap de la requérante n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
Par décision du même jour, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé la demande d’AVPF au motif qu’elle n’a pas reconnu qu’un accompagnement ou une assistance à domicile valorisable au titre de l’AVPF est nécessaire.
Contestant la décision de rejet de l’Allocation aux Adultes Handicapés, le 20 septembre 2023 Madame [B] [Z] a saisi la [6] ([5]) d’un recours amiable laquelle commission a, par décision prise le 26 janvier 2024, rejeté son recours concernant l’AAH au motif que le taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% mais, après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à sa situation de handicap, l’évaluation de la situation de Madame [B] [Z] ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Selon la commission, la situation de handicap de la requérante n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. En outre, la [5] a rejeté son recours concernant l’AVPF au motif qu’elle n’a pas reconnu qu’un accompagnement ou une assistance à domicile valorisable au titre de l’AVPF est nécessaire.
C’est dans ces conditions que Madame [B] [Z], contestant la décision de rejet concernant l’AAH rendue par la [7], a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON par requête du 25 mars 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 13 septembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [B] [Z] était assistée d’un avocat et la [12] était représentée par Madame [V] [K] dûment munie d’un pouvoir.
Par jugement avant-dire droit du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’ALENCON a ordonné la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et a commis, pour ce faire, le Docteur [H] [R], avec notamment pour mission de déterminer le taux d’incapacité présenté par Madame [B] [Z] à la date de réception de sa demande par la [13], soit le 28 juillet 2022, et, dans l’hypothèse où ce taux serait supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, de dire si Madame [B] [Z] présentait au 28 juillet 2022 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie par l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [H] [R] a accompli sa mission le 6 novembre 2024, dont elle a rendu compte au tribunal par rapport écrit de consultation médicale rédigé le 15 novembre 2024.
Elle en a repris les termes oralement, lors de l’audience du 22 novembre 2024, concluant à l’existence d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A l’audience, Madame [B] [Z] est assistée de son conseil et la [12] est absente mais excusée.
Lors de l’audience, le conseil de Madame [B] [Z] a demandé la possibilité de faire parvenir une note en délibéré.
De la même façon, la [12] a sollicité la possibilité de faire parvenir au Tribunal une note en délibéré.
Les parties ont été autorisées à faire valoir leurs observations par une note en délibéré devant parvenir au Tribunal avant le 6 décembre 2024.
Par mail du 4 décembre 2024, le conseil de Madame [Z] a, par note en délibéré, indiqué que la requérante a besoin de l’aide d’un proche dans les actes du quotidien et que son taux d’invalidité est donc supérieur à 80%. Elle a joint un courrier établi par le Docteur [D] allant en ce sens.
Par mail du 4 décembre 2024, la [11] a indiqué qu’elle ne produira pas de note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
1°/ Sur l’attribution de l’AAH.
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et présentant, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Concernant l’évaluation de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, l’article D. 821-1-2 du même Code précise :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
***
En application de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
***
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation médicale, dont il a été rendu compte lors de l’audience du 22 novembre 2024, le Docteur [H] [R] considère que :
« Chacun s’accorde sur un taux d’invalidité, au moment du dépôt du dossier, compris entre 50 et 80%.
Concernant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi […] Mme [Z] prend beaucoup de comprimés médicamenteux au cours d’une journée mais, contrairement à certaines chimiothérapies ou dialyses par exemple, les modalités d’administration et les effets secondaires ne constituent pas une entrave grave à l’accessibilité à l’emploi. De la même façon, son suivi médical, dont il a été souligné le caractère léger par rapport aux difficultés de Mme, n’a pas d’impact sur son employabilité
[…]
En réponse aux questions :
Chacun s’accorde pour reconnaître à Mme [Z] un taux d’invalidité, au moment du dépôt du dossier en juillet 2022, compris entre 50 et 79%.
Ni la nature du traitement ni celle du suivi médical dont elle justifierait n’ont d’impact significatif sur son employabilité […]. »
Pour rappel, conformément aux articles précités, l’AAH est versée à toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% ou à toute personne dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et présentant, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aussi, compte tenu du taux retenu par le médecin consultant (entre 50 et 79%) et de l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Madame [B] [Z] ne répond pas aux critères d’éligibilité à cette prestation à la date du 28 juillet 2022.
La décision de rejet qui lui a été opposée par la [13] était donc fondée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [B] [Z] de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, faute d’en remplir les conditions d’obtention.
2°/ Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [Z], partie perdante à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire à signifier et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ENTERINE le rapport de consultation médicale du Docteur [H] [R] établi le 15 novembre 2024 et soutenu oralement à l’audience du 22 novembre 2024 ;
CONSTATE qu’à la date du 28 juillet 2022, Madame [B] [Z] ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
Par conséquent,
DEBOUTE Madame [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] aux dépens de l’instance.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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