Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 2 sept. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 02 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00721 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HI6A
Minute n° 25/00358
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [T] [W]
né le 18 Mai 1969 à [Localité 2] (COTE D’OR), détenu : CENTRE PENITENTIAIRE [Localité 4] [Localité 5]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Delphine JANVIER LUPART, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 1 septembre 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [W] est hospitalisé à l’UHSA de [Localité 3] sans son consentement depuis le 25 août 2025 sur décision du représentant de l’Etat, dans un contexte de troubles du comportement en détention, d’idées délirantes de persécution avec un risque de passage à l’acte agressif et une adhésion partielle aux soins.
Le certificat médical à 24 heures indique que le discours du patient est désorganisé et incohérent et qu’il présente des bizarreries du comportement. Il n’adhère pas aux soins.
Le certificat médical à 72 heures ne mentionne pas d’amélioration de l’état du patient.
Par requête du 1er septembre 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 1er septembre 2025, il est relevé que le patient présente une altération marquée de ses capacités de jugement entravant son consentement durable aux soins. Il présente toujours une désorganisation psychique, un discours décousu et une schizophasie. Il reste très sensible aux stimuli extérieurs.
L’état de santé du patient était considéré comme incompatible avec son audition.
Son avocate indique ne pas avoir d’observations à faire sur la procédure.
Il ressort des éléments communiqués que depuis son admission, l’état du patient ne s’est pas amélioré alors qu’il est suivi depuis plusieurs années pour une pathologie psychiatrique chronique et qu’il se trouvait en rupture de traitement. Sa pathologie entraîne d’importants troubles du comportement pouvant mettre en danger autrui. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [T] [W].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 02 Septembre 2025
Le greffier
Le Juge
Lucie FOUET
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Assurance maladie ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Mesure d'instruction ·
- Sécurité ·
- Certificat médical
- Urssaf ·
- Protocole ·
- Cotisations ·
- Chose décidée ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier électronique ·
- Régularisation
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Clause
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Assesseur ·
- L'etat ·
- Mariage ·
- Date ·
- Acte ·
- Dispositif
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Organisation judiciaire ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Pouvoir ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Saisie des rémunérations ·
- Contentieux ·
- Saint-barthélemy ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Registre du commerce ·
- Contestation ·
- Exécution
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Certificat
- Enfant ·
- Divorce ·
- Turquie ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail
- Europe ·
- Clause resolutoire ·
- Investissement ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Ouverture ·
- Résiliation ·
- Liquidation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Siège social ·
- Évocation ·
- Motif légitime ·
- Date ·
- Audience ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.