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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 4 nov. 2024, n° 21/33485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/33485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 21/33485 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUAAA
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 04 Novembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [D] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Julia CAPRARO de la SELARL GRIMAUD – LOUIS – CAPRARO, Avocat, #G0623,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Mélodie JUMAUX, Avocat, #A0667,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alice PEREGO
LE GREFFIER
Farida MEHRI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Alice PEREGO, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DÉCLARE le juge français compétent pour connaître de l’ensemble des demandes du présent litige ;
DÉCLARE la loi française applicable aux demandes relatives au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi italienne applicable au régime matrimonial des époux ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 8 juillet 2021 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé par les époux le 24 juin 2021 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 juillet 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 11 septembre 2023 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [W], [H], [J] [N],
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (Val-de-Marne)
Et
Madame [T] [D],
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (Italie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 10] (Italie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 10] (Italie) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 20 octobre 2020;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [T] [D] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE à Madame [T] [D] le droit au bail ou l’éventuel droit au maintien dans les lieux afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 1], sous réserve des droits du bailleur,à charge pour elle de régler le loyer et les frais afférents ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en application de la loi italienne ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [W] [N] et Madame [T] [D] sur les enfants mineurs :
— [Z], [P] [N], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 8],
— [K], [C] [N], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 8] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [N] de sa demande tendant à fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leur parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [T] [D] ;
DIT que Monsieur [W] [N] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes:
— en périodes scolaires : les fins de semaines paires du mercredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures,
— durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, de février, de Pâques et d’été les années paires, la seconde moitié les années impaires, ainsi que la deuxième moitié des vacances de Noël les années paires et impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile maternel et de les y raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance,
— durant les fêtes juives :
ola semaine comprenant les fêtes de Pessa’h,
odurant les fêtes de Tichri :
§pour Roch Hachana et Yom Kippour : les deux jours des festivités, à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile maternel le soir de la veille de la fête et de les raccompagner le lendemain matin du dernier jour de la fête,
§pour Souccot : les deux derniers jours des festivités, à charge pour le père d’aller chercher les enfants le soir de la veille de la fête et de les raccompagner le lendemain matin du dernier jour de la fête,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants;
DIT que, par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser à Madame [T] [D] la soMadame de 425 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 850 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Z], [P] [N], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 8] et [K], [C] [N], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 8] ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z], [P] [N], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 8] et [K], [C] [N], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 8] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ;
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur) ;
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autre saisies avec le concours d’un huissier de justice ;
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ;
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité et d’études supérieures, en ce compris les frais de cantine, ainsi que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, en ce compris les frais d’orthodontie, activités extrascolaires, voyages scolaires et séjours linguistiques, permis de conduire, ou tout autre frais non courants), des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur présentation du justificatif de la dépense considérée ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [T] [D] tendant à condamner Monsieur [W] [N] à lui régler la somme de 522 euros au titre des frais d’orthodontie de [Z] en 2023 ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis celles relatives aux enfants ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 04 Novembre 2024
Farida MEHRI Alice PEREGO
Greffier Juge aux affaires familiales
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