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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 24/07597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACM IARD ( Assurances du Crédit Mutuel ), La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de L' ESSONNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
19ème chambre civile
N° RG 24/07597
N° MINUTE :
REJET
MR
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [O] [W] veuve [K]
agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [K]
[Adresse 9]
[Localité 24]
Madame [P] [U]
[Adresse 7]
[Localité 23]
ET
Monsieur [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Représentés par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
DÉFENDEURS
La MACIF
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0089
S.A. ACM IARD (Assurances du Crédit Mutuel)
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentée par Maître Catherine Marie KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1078
Le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI)
[Adresse 3]
[Localité 18]
Non représenté
CCC
délivrées le :
Décision du 05 Novembre 2024
19ème chambre civile
RG 24/07597
ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 26]
Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de L’ESSONNE
[Adresse 20]
[Localité 21]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [T] [R] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Représenté par Maître Anne BERNEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
La Caisse dite “SECTION PROFESSIONNELLE DES AGENTS GENERAUX D’ASSURANCE” (CAVAMAC)
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Maître Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0202
Monsieur [V] [D]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Madame [N] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ET
Madame [A] [I]
agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’héritière de Madame [H] [M]
[Adresse 12]
[Localité 27]
Représentés par Maître Béatrice PEREZ de la SELARL NAKACHE PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1101
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Décision du 05 Novembre 2024
19ème chambre civile
RG 24/07597
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
Vu le jugement le jugement rendu le 12 septembre 2023 et la requête en omission de statuer du 13 juin 2024, une audience de plaidoirie a été fixée au 17 Septembre 2024, à cette date l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ
Par requête en omission de statuer reçue le 13 juin 2024 la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de rectifier son jugement en date du 12 septembre 2023 comme suit :
“ condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et les ACM à payer à M. [V] [D] à parts égales les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 4 mai 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15 septembre 2016 et jusqu’au 4 mai 2017.
Subsidiairement condamner la Cie ACM à garantir la moitié de la condamnation prononcée à l’encontre de la Cie ALLIANZ à payer à M. [V] [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 4 mai 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15 septembre 2016 et jusqu’au 4 mai 2017.
Mettre les dépens de l’instance introduite par cette requête à la charge du Trésor Public.”
La requérante expose que dans son jugement rendu le 12 septembre 2023 le tribunal a condamné la société ALLIANZ IARD à payer à M. [V] [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 4 mai 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15 septembre 2016 et jusqu’au 4 mai 2017. Or, dans ses conclusions elle avait demandé au tribunal de dire que l’assuré des ACM avait commis une faute et de condamner cette dernière en conséquence à la relever et garantir de toutes condamnation éventuelle au titre des préjudice subis par les consorts [D]. Ainsi, en condamnant uniquement la Cie ALLIANZ au doublement des intérêts du taux légal, le tribunal a omis de statuer sur sa demande en garantie formée à l’encontre de la Cie ACM.
Dans son jugement précité le tribunal a présenté les faits comme suit :
Le 17 mars 2011 à [Localité 28], M. [R] [K] a été victime d’un accident mortel de la circulation dans lequel sont impliqués :
— le véhicule Renault Twingo conduit par M. [R] [K] et assuré auprès de la Cie ALLIANZ
— une motocyclette [E] conduite par M. [V] [D] et assurée auprès de la MACIF
— un véhicule AUDI A1 appartenant à Mme [C] [Z] et assuré auprès de la Cie ACM IARD
M. [R] [K] sortait d’un parking lorsque son véhicule a été percuté par la moto de M. [D]. Celle ci a freiné, s’est couchée et a pris feu; elle a heurté la voiture de M. [R] [K] et l’a enflammée. M. [R] [K] a réussi à sortir de son véhicule, mais, gravement brûlé, il est décédé le [Date décès 8] 2011. M. [D] a été blessé aux deux pouces, à l’avant bras droit et aux cuisses. Le véhicule de Mme [Z] a également pris feu.
Dans son PAR CES MOTIFS le tribunal se prononce comme suit :
DIT que le véhicule Renault Twingo conduit par M. [R] [K] et assuré auprès de la Cie ALLIANZ, la motocyclette [E] conduite par M. [V] [D] et assurée auprès de la MACIF et le véhicule AUDI A1 appartenant à Mme [C] [Z] et assuré auprès de la Cie ACM IARD sont impliqués dans l’accident ;
DIT que les fautes de conduite commises par M. [R] [K] et par M. [V] [D] réduisent d’un tiers chacun leur droit à indemnisation ;
CONDAMNE la MACIF et les ACM IARD in solidum, à parts égales, à payer à Mme [O] [K] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, soit :
— la somme de 10000€ au titre de son préjudice d’affection
— la somme de 1000€ au titre de son préjudice d’accompagnement
— la somme de 2158,08€ au titre des frais d’obsèques
— la somme de 336 538,20€ au titre de son préjudice économique ;
CONDAMNE la MACIF et les ACM IARD, in solidum, à parts égales, à payer à Mme [O] [K] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en sa qualité d’ayant droit de M. [R] [K] :
— la somme de 15000€ au titre des souffrances endurées
— la somme de 360€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— la somme de 800€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme de 4000€ au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la MACIF et les ACM IARD in solidum, à parts égales, à payer à Mme [O] [K], es qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [K] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— la somme de 8000€ au titre de son préjudice d’affection
— la somme de 29 117,18€ au titre de son préjudice économique
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la MACIF et les ACM IARD in solidum, à parts égales, à payer à Mme [P] [U] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— la somme de 4000€ au titre de son préjudice d’affection
— la somme de 500€ au titre du préjudice d’accompagnement
— la somme de 4965,18€ au titre de son préjudice économique
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la MACIF et les ACM IARD in solidum, à parts égales, à payer à M. [S] [U] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— la somme de 4000€ au titre de son préjudice d’affection
— la somme de 500€ au titre du préjudice d’accompagnement
— la somme de 6645,62€ au titre de son préjudice économique
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD et les ACM IARD à payer à M [V] [D], à parts égales, les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— la somme de 7020€ au titre de la tierce personne
— la somme de 1141,67€ au titre de la perte de gains actuels
— la somme de 4929,52€ au titre de l’incidence professionnelle
— la somme de 962,73€ au titre des frais divers
— la somme de 3668,40€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— la somme de 1000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme de1000€ au titre du préjudice esthétique définitif
— la somme de 4200€ au titre du déficit fonctionnel permanent
— la somme de 8000€ au titre des souffrances endurées
ces somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD et les ACM IARD, à parts égales, à payer à Mme [A] [I], en sa qualité d’héritière de Mme [H] [M] :
— la somme de 1000€ au titre de son préjudice d’affection
cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD et les ACM IARD, à parts égales, à payer à Mme [A] [I] et à Mme [N] [D] :
— la somme de 200€ chacune au titre de leur préjudice d’affection
cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [V] [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 4 mai 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15 septembre 2016 et jusqu’au 4 mai 2017 ;
CONDAMNE la MACIF et les ACM IARD in solidum à payer aux consorts [K] – [U] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 4 mai 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17 novembre 2011 et jusqu’au 17 février 2017 ;
CONDAMNE la société ACM IARD à payer à la MACIF la moitié des sommes versées par cette dernière au profit de Mme [X] [G] et de M. [T] [Y], cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Cie ACM IARD à rembourser à la société ALLIANZ IARD la moitié des sommes versées par cette dernière à M. [V] [D] à titre de provision, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
En ce qui concerne les demandes qui étaient présentées au titre du doublement des intérêts il a statué comme suit :
En l’espèce les consorts [K] – [U] demandent au tribunal de constater que la MACIF et les ACM IARD n’ont pas adressé d’offre dans le délai de huit mois et de les condamner solidairement au doublement des intérêts à compter du 17 novembre 2011 et jusqu’à ce que le jugement devienne définitif. Pour sa part M. [D] demande le même doublement des intérêts par la société ALLIANZ à compter du jour où le jugement sera définitif, laquelle sera condamnée en outre à verser au fonds de garantie une somme égale à 15% de l’indemnité allouée et à lui même la somme de 5000€ à titre de dommages intérêts.
La société ALLIANZ fait valoir que son offre en date du 4 mai 2017 n’est pas insuffisante et que l’éventuelle pénalité ne pourrait porter que sur la période du 15 septembre 2016 au 4 mai 2017. La MACIF rappelle que ses premières conclusions du 17 février 2017 valent offre et que le doublement des intérêts ne saurait être prononcé dans la mesure où la créance des organismes sociaux n’a pas été communiqué par la victime, ce qui l’a contrainte à faire un incident pour en obtenir la communication, et qu’en conséquence le doublement des intérêts ne pourrait courir que jusqu’au 17 février 2017 ou jusqu’au 24 décembre 2021, date des dernières conclusions, si celles du 17 février 2017 étaient jugées insuffisantes.
En l’espèce il est rappelé que la responsabilité de chacun des conducteurs était discutée dès l’origine. L’offre faite par la société ALLIANZ le 4 mai 2017, qui tient compte de la responsabilité de M. [D] dans le déroulement de l’accident, et qui réserve les postes dépenses de santé actuelles et perte de gains, en l’attente de justificatifs, n’apparaît pas manifestement insuffisante au regard des sommes allouées par le tribunal. En conséquence les sommes allouées produiront intérêts au double du taux légal du 15 septembre 2016 ( soit 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise) au 4 mai 2017. Il n’y a pas lieu pour ces raisons de faire droit aux demandes visant à verser au fonds de garantie une somme égale à 15% de l’indemnité allouée et à lui même la somme de 5000€ à titre de dommages intérêts.
En ce qui concerne les demandes des consorts [K] – [U] à l’égard de la MACIF et des ACM IARD il convient de constater que l’offre de la MACIF par voie de conclusions le 17 février 2017 n’est pas manifestement insuffisante compte tenu de la contestation du droit à indemnisation totale et de l’absence connue de la créance des organismes sociaux de M. [K] et de la société Axa Collectives, et que dans ses conclusions précitées du 17 février 2017 la MACIF sollicitait un sursis à statuer sur les préjudices économiques du fait de l’absence de la créance des organismes sociaux. Dans ces conditions la MACIF devra payer aux requérants le double du taux légal à compter du 17 novembre 2011 ( soit les huit mois de l’accident) jusqu’au 17 février 2017. Les ACM IARD, qui n’ont pas plus présenté d’ offre seront condamnées dans les mêmes proportions conformément à la demande présentée.
Il ressort de la décision du tribunal que les sociétés ALLIANZ IARD, MACIF et ACM IARD ont été condamnées in solidum, par parts égales à indemniser les consorts [K], [D] [L] et [M] au titre leurs préjudices fixés par le tribunal. Cette solidarité concerne les postes de préjudices subis par ces victimes et ne peut pas se confondre avec la sanction du doublement des intérêts au taux légal pour défaut d’offre ou d’offre insuffisante, laquelle doit s’apprécier au regard des seules obligations de chacune des sociétés d’assurances vis-à-vis des victimes qu’elles doivent indemniser, obligations qui ne peuvent donner lieu à solidarité entre elles. Le tribunal a par conséquent statué sur ce qui lui était demandé dans la mesure où la condamnation in solidum demandée ne visait, à titre principal ou à titre subsidiaire, que les préjudices subis par les consorts [D], alors que la sanction du doublement des intérêts ne fait pas partie ce ces préjudices, mais représente une sanction contre le seul assureur défaillant.
La requête sera donc rejetée et la société ALLIANZ IARD sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REJETTE la requête en omission de statuer déposée par a société ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 29] le 05 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER
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