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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GO2R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GO2R
Code NAC : 72A Nature particulière : 0A
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], sis [Adresse 1] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic – la société NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en son établissement secondaire de [Localité 8], [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. EMWEISS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas;
D’autre part,
LE PRESIDENT : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 10 décembre 2024,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble JEHANNE DE FLANDRE, représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) NEXITY LAMY, a assigné la société par actions simplifiée (SAS) EMWEIS devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de:
— voir la défenderesse condamnée à lui payer la somme de 11 542,42 euros, au titre des arriérés de charges de copropriété, selon décompte arrêté au 1er octobre 2024, assortie de l’intérêt à taux légal à compter du 09 juillet 2024,
— voir la défenderesse condamnée à lui payer la somme de 3168,44 euros au titre de l’exigibilité anticipée des 2 prochains appels de charges de copropriété, assortie de l’intérêt taux légal à compter du 09 juillet 2024,
— voir la défenderesse condamnée à lui payer les frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, a porté sur son compte individuel dans les comptes de copropriété,
— voir la défenderesse condamnée à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement,
— voir la défenderesse condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, le SDC de l’immeuble JEHANNE DE FLANDRE expose que la société EMWEIS est propriétaire de 3 lots au sein de la résidence [6].
Il fait valoir qu’en dépit d’appels de charges de copropriété et de fonds pour travaux régulièrement adressés et d’une mise en demeure de régler lesdites charges, la défenderesse n’y a pas procédé et s’est retrouvée débitrice à son égard de la somme de 11 542,42 euros au 1er octobre 2024.
Il fait observer, par ailleurs, que le budget prévisionnel de l’année 2024-2025 a été adopté et qu’il est fondé à obtenir le règlement des 2 prochains appels de charges de copropriété.
Il ajoute que les frais de recouvrement sont également dus.
La société EMWEIS n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de représentation de la société EMWEIS, il convient de statuer sur les demandes du SDC de l’immeuble JEHANNE DE FLANDRE, après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les condamnations au titre des charges de copropriété et de travaux échues et provisionnelles :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la propriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En outre, selon l’article 14-1 de la loi précitée, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que la société EMWEIS est propriétaire de 3 lots de copropriété au sein de l’immeuble JEHANNE DE FLANDRE.
Il en ressort également que les assemblées générales de la copropriété de l’immeuble JEHANNE DE FLANDRE des 10 décembres 2022 et 9 décembre 2023 ont adopté des budgets prévisionnels pour les années 2022, 2023 et 2024, en les actualisant, et qu’elles ont voté des travaux.
Il en ressort aussi que le SDC de l’immeuble JEHANNE DE FLANDRE a adressé, entre décembre 2023 et juin 2024, à la société EMWEIS 15 appels de fonds portant sur les charges de copropriété ou sur différents travaux et que, selon le compte de copropriété de la défenderesse, ces appels de fonds ont été infructueux.
Il en ressort, enfin, que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2024, le SDC de l’immeuble JEHANNE DE FLANDRE a mis en demeure la société EMWEIS de régler la somme de 20 969,15 euros au titre des charges de copropriété et que, le 7 août 2024, la défenderesse a réglé la somme précitée à hauteur de 11 235,35 euros.
Dès lors, il convient de constater que la mise en demeure du 12 juillet 2024 est restée partiellement infructueuse au terme d’un délai de 30 jours et que le demandeur est fondé à solliciter des provisions non encore échues de charges de copropriété, sur le fondement de l’article 19-2 précité.
Le SDC de l’immeuble JEHANNE DE FLANDRE produit un état de compte fixant, au titre des charges de copropriété et de travaux échues et provisionnelles, à la date du 1er octobre 2024, la somme due par la société EMWEIS à 14 710,86 euros, dont 9733,80 euros au titre des charges travaux échues le 12 juillet 2024.
En conséquence, la société en défense sera condamnée à payer au SDC de l’immeuble JEHANNE DE FLANDRE la somme de 14 710,86 euros au titre des charges de copropriété et de travaux échues et provisionnelles, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 12 juillet 2024 sur la somme de 9733,80 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de condamnation pour frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la propriété des immeubles bâtis, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le SDC de l’immeuble JEHANNE DE FLANDRE sollicite la condamnation de la société EMWEIS à lui payer les frais nécessaires de recouvrement en application de l’article précité.
Il ne formule aucune demande chiffrée permettant au juge de vérifier que les frais allégués ont été exposés au titre du recouvrement.
Il s’ensuit que sa demande, en l’état, ne saurait aboutir.
En conséquence, il en sera débouté.
Sur la demande de condamnation des dommages-intérêts pour retard de paiement:
Le SDC de l’immeuble JEHANNE DE FLANDRE sollicite la condamnation de la société EMWEIS à lui verser des dommages et intérêts au motif que sa gestion a été perturbée par le défaut de paiement de la défenderesse.
À cet égard, il convient de constater que le demandeur ne justifie pas du trouble qu’il invoque, se contentant d’une analyse abstraite du préjudice dont il se prévaut.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement ne peut être regardée comme justifiée, au-delà des intérêts à taux légal qui lui sont accordés.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour retard de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société EMWEIS, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer au SDC de l’immeuble JEHANNE DE FLANDRE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) EMWEIS à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble JEHANNE DE FLANDRE, représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) NEXITY LAMY, la somme de 14 710,86 euros au titre des charges de copropriété et de travaux échues et provisionnelles, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 12 juillet 2024 sur la somme 9733,80 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble JEHANNE DE FLANDRE, représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) NEXITY LAMY, de sa demande de condamnation au titre des frais visés par l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la propriété des immeubles bâtis ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble JEHANNE DE FLANDRE, représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) NEXITY LAMY, de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) EMWEIS aux dépens ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) EMWEIS à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble JEHANNE DE FLANDRE, représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) NEXITY LAMY, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 07 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
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