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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 20 oct. 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GLS ( SIREN 431 785 229 ), S.A.R.L. AMAZON EU ( SIREN 487 773 327 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 24/00393 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCVJ
MINUTE n° 25/00176
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 OCTOBRE 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025 à 14h00
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Tess KOEGELE, Greffière, présente lors des débats et de Véronique BIJASSON, Greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S]
né le 15 Mai 1993 à [Localité 6] (TERRITOIRE DE [Localité 6])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de sa mère, Madame [F] [S]
DÉFENDERESSES :
S.A.S. GLS (SIREN 431 785 229), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante
S.A.R.L. AMAZON EU (SIREN 487 773 327), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Vanessa PINHEIRO, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Par sa requête initialement déposée au greffe le 29 novembre 2024, Monsieur [O] [S] a saisi le Tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre la Société AMAZON et la SAS GLS, sollicitant de la juridiction de les condamner à lui payer la somme de 3.627,85€ en principal, correspondant à un matériel informatique commandé sur le site AMAZON et qu’il indique n’avoir jamais réceptionné, outre 280€ à titre de dommages et intérêts.
A la première audience à laquelle l’affaire fut appelée le 10 mars 2025, Monsieur [O] [S], a été représenté par sa mère, Madame [F] [S] née [J], qui a repris oralement les termes de la requête, à savoir que Monsieur [O] [S] aurait passé commande le 09 mai 2023 du matériel informatique en cause (« Ecran plat DellUltraSharp ») ; que le 26, en l’absence de livraison, il aurait contacté le vendeur qui lui aurait indiqué que le matériel avait été livré ; que Monsieur [O] [S] aurait toutefois pu constater que ce n’était pas sa signature qui figurait sur le bordereau de livraison ; qu’il aurait alors sollicité la mise en œuvre de la garantie auprès de AMAZON ; que parallèlement le gérant du livreur GLS lui aurait en fin de compte indiqué que « le colis est bien entré à l’entrepôt mais n’en est jamais sorti» ; que l’ensemble des nombreuses démarches auprès d’AMAZON et GLS seraient restées sans suite ; que Monsieur [O] [S] aurait fait appel à un conciliateur mais que GLS ne serait pas venue, adressant juste un courrier ; que chacun rejetterait ainsi la faute sur l’autre.
A cette audience la Société AMAZON a été représentée par son Conseil, qui a développé oralement ses conclusions déposées le 10 mars 2025.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS GLS n’a pour sa part pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré et par jugement du 30 avril 2025, le tribunal de céans a :
— dit irrecevable la demande formée par Monsieur [O] [S] à l’encontre de la société AMAZON EU SRL, en l’absence de tentative de conciliation préalable ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— ordonné la comparution personnelle de Monsieur [O] [S] ;
— invité Monsieur [O] [S], d’une part, à produire des documents officiels comportant sa signature, et d’autre part, à proposer à la société MEGABARCELOS une conciliation amiable puis à son issue, à l’assigner le cas échéant en intervention forcée ;
— rappelé l’affaire à l’audience du lundi 22 septembre 2025 à 14h00.
— réservé les droits des parties et les dépens ;
A l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur [O] [S] a comparu en personne, assisté par sa mère Madame [F] [S] née [J], celle-ci toutefois non munie d’un pouvoir écrit de représentation.
Monsieur [O] [S] a indiqué que le problème était présentement le vendeur, celui-ci toutefois se trouvant au Portugal. Pour le surplus, il a réitéré ses explications selon lesquelles il n’aurait toujours pas reçu le colis. Sa demande de prendre connaissance du bordereau de livraison lui aurait permis de constater que la signature qui y est portée ne serait pas du tout la sienne. Au final il semblerait que le colis ait été perdu dans l’entrepôt. Monsieur [O] [S] a en outre déposé des documents à l’effet de prouver que sa signature ne serait pas celle qui figure sur le bon de livraison.
Madame [F] [S] née [J] a indiqué qu’il ne serait plus de leur intention d’agir à l’encontre d’AMAZON.
La société AMAZON, représentée par son conseil, a indiqué solliciter, suite au jugement intermédiaire, d’être retirée du rôle.
La société GLS, régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Au vu de la nature de l’affaire, de la valeur en litige ainsi que des modalités de comparution des parties, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au vu des demandes formées par Monsieur [O] [S] et ainsi qu’il a été constaté par le jugement intermédiaire du 30 avril 2025 de ce tribunal, le requérant forme présentement une action liée à la mauvaise exécution du contrat de vente et le vendeur assumant à cet égard une responsabilité pleine et entière à l’égard de l’acquéreur en cas de non entrée en possession du bien commandé.
Afin de vérifier si une cause d’exonération ne pouvait avoir lieu, il a été sollicité des éléments de comparaison de signature de la part de Monsieur [O] [S], afin de pouvoir établir si celui-ci est bien fondé à dénier la signature figurant sur le bordereau de livraison GLS.
Il a été déféré à cette invitation par Monsieur [O] [S], qui a produit des documents personnels récents et comportant un réel enjeu, à savoir la rupture de ses relations de travail envers un employeur.
Il est constaté que, comme il le soutient, sa signature personnelle, celle-ci suffisamment établie au vu des documents personnels qu’il produit, n’est pas celle figurant sur le bordereau de livraison GLS du 26 mai 2023.
Sa bonne foi, dans l’inexécution contractuelle qu’il allègue, par défaut de délivrance du vendeur dans le cadre d’un contrat de vente, doit être constatée.
Toutefois, en application des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil ainsi que par ailleurs et parallèlement des articles L216-1 et suivants du code de la consommation, le vendeur professionnel est seul tenu du défaut de délivrance du bien vendu et dont le prix a été entièrement payé, ce qui n’est pas contesté.
A cet égard l’acquéreur, qui est sans lien contractuel avec le transporteur ou livreur du bien, est sans recours à l’égard de ce transporteur ou livreur, en tout cas sur le fondement du contrat de vente.
La demande de Monsieur [O] [S] en tant qu’elle se trouve dirigée à l’encontre de cette société devra être rejetée.
Il est à noter que la présence de la société GLS n’en était pas moins utile aux débats, afin d’éclairer sur le point lié à l’absence d’entrée en possession du bien telle qu’alléguée par Monsieur [O] [S], malgré bon de livraison prétendument signé, le bordereau de livraison qu’elle a présenté à son commanditaire ayant a priori directement entraîné la position de statu quo du vendeur et étant désormais établi que Monsieur [O] [S] n’est pas l’auteur de cette signature.
Par le jugement avant-dire-droit du 30 avril 2025, Monsieur [O] [S] a été parallèlement invité par le tribunal « à proposer à la société MEGABARCELOS, vendeur du bien, une conciliation amiable puis à son issue, à l’assigner le cas échéant en intervention forcée ».
Or ainsi qu’il résulte du dossier de la procédure et des débats d’audience du 22 septembre 2025, il doit être constaté que Monsieur [O] [S] n’a pas agi en ce sens, n’étant justifié d’aucune démarche dans le cadre de l’article 750-1 du code de procédure civile envers MEGABARCELOS, ce préalable étant prescrit à peine d’irrecevabilité de la demande, ni d’avoir dans les suites assigné cette entreprise à comparaître devant le tribunal de céans et la circonstance que cette entreprise se situe à l’étranger ne constituant pas un obstacle à l’action à son encontre.
En sa qualité de vendeur du bien litigieux, MEGABARCELOS avait directement vocation a se trouver attraite à la procédure comme étant la débitrice de l’obligation de délivrance du bien commandé et payé par Monsieur [O] [S].
La demande en tant qu’elle se trouvait dirigée à l’encontre de la société GLS ayant été rejetée ainsi qu’il a été ci-avant statué, celle dirigée à l’encontre de la société AMAZON EU SRL déclarée irrecevable par le jugement du 30 avril 2025, et faute pour Monsieur [O] [S] d’avoir engagé les démarches envers MEGABARCELOS auxquelles il avait été invité, la juridiction n’apparaît plus saisie d’aucune demande ce qu’il conviendra de constater.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [O] [S] doit être condamné à supporter les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
REJETTE la demande en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la S.A.S. GLS.
CONSTATE qu’il a été précédemment statué à l’égard de la société AMAZON EU SRL, en ce que la demande de Monsieur [O] [S] a été déclarée irrecevable à son égard.
CONSTATE qu’il n’a pas été justifié par Monsieur [O] [S] d’avoir agi envers MEGABARCELOS, vendeur du bien, comme le jugement intermédiaire du 30 avril 2025 l’y invitait.
CONSTATE en conséquence n’être plus saisi d’aucune demande.
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens de la procédure.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le vingt octobre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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