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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 avr. 2025, n° 25/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01404 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UGI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 avril 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 avril 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Avril 2025 reçue et enregistrée le 14 Avril 2025 à 15h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé , représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [Z]
né le 26 Juin 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non comparant,
représenté par son conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 15 décembre 2020 a condamné [X] [Z] à une interdiction du territoire français,pour cinq années et à effet du 14 septembre 2021 jusqu’au 14 septembre 2026 ; cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 12 avril 2025 notifiée le 12 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 14 Avril 2025 , reçue le 14 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [X] [Z] conteste la pertinence des diligences réalisées par l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement outre les différentes irrégularités portant sur les requête de reprise, ces irrégularités caractérisant l’insuffisance des diligences à la charge de l’administration, et devant nécessairement être sanctionnées par la remise en liberté de [X] [Z] ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu qu’il est justifié en l’espèce que suite au placement en rétention de [X] [Z], une demande de laissez-passer consulaire a été présentée aux autorités algériennes dès le 13 avril 2025 tout comme, il est justifié d’une consultation de la borne EURODAC permettant de recenser les différentes demandes d’asile présentées par [X] [Z] auprès des autorités du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Suisse et de l’Allemagne ;
Attendu qu’il est établit en l’espèce des démarches engagées par les autorités préfectorales auprès de chacun des ces pays, par la rédaction d’une requête, et ce, pour envisager la reprise de ce dernier en application d l’article 18 1) b du Réglement DUBLIN III n°604/2013 du Parlement et du Conseil ;
Attendu que sur chacunes des pages de garde il est bien mentionné non seulement le pays d’origine (FR – France) mais également le pays destinataire (CH – Switzerland, DE – Germany, LU – Luxembourg, et NL – The Netherlands), aucune irrégularité ne pouvant être relevée à cet égard ;
Attendu qu’il ne peut pas plus être fait reproche à l’autorité administrative d’avoir omis de remplir certaines rubriques de la requête (rubrique 12 et 13) aux fins de reprise en charge dès lors qu’il est justifié à l”examen de chacun des formulaires à destination des pays recencés (Suisse, Allemagne, Luxembourg et Pays-Bas) que chacun des formulaires est bien renseigné, la date de dépôt de la demande d’asile auprès de chacun des pays concernés étant spécifiquement mentionnée ;
Attendu qu’enfin, s’agissant des quatre demandes de reprise, il ne peut être tiré conséquence de la mention portée dans la rubrique “Autres informations utiles” de la nécessité pour les autorités suisses de le reprendre en charge dès lors qu’il s’agit de l’analyse faite par l’administration de la situation de [X] [Z] au regard de ses différentes demandes ; qu’aucune irrégularité ne peut être relevée ;
Attendu qu’en l’espèce, les diligences nécessaires à la mise en oeuvre du réglement de DUBLIN III et plus spécifiquement les requêtes de reprise sont bien été réalisées par l’autorité administrative auprès des quatre pays auprès desquels [X] [Z] a déposé une demande d’asile, chacune des demandes ayant été réalisée dès le 13 avril 2025, soit dans un temps très proche au placement de [X] [Z] au centre de rétention (12 avril 2025) ; qu’aucun retrad dans l’exercice des diligences ne pouvat être relevé ;
Qu’en conséquence, en l’absence d’irrégularité dans es arretés de reprise de l’administration préfectorale et compte tenu de l’absnece de
garanties suffisantes présentées par [X] [Z] pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [X] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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