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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 12 nov. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [X] [F]
c/
Dr [O] [I]
S.E.L.A.S. CABINET CHIRURGICAL [Localité 14]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4CV
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS [Adresse 15]
Me Fanny XAVIER-BONNEAU – 114
ORDONNANCE DU : 12 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [X] [F]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
Dr [O] [I]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
S.E.L.A.S. CABINET CHIRURGICAL [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 et mise en délibéré au 5 novembre 2025, puis prorogé au 12 novembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice du 29 juillet 2025, M. [X] [F] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa des articles 145, 514, 699, 700 et 834 et suivants, le Dr [O] [I], la SELAS Cabinet Chirurgical Dijon et la [Adresse 12] aux fins de voir :
— dire et juger commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM de Côte d’Or ;
— ordonner une expertise ;
— condamner solidairement le Dr [O] [I] et la SELAS Cabinet Chirurgical [Localité 14] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamner solidairement le Dr [O] [I] et la SELAS Cabinet Chirurgical [Localité 14] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— enjoindre solidairement au Dr [O] [I] et à la SELAS Cabinet Chirurgical [Localité 14], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la communication de leur attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de justifier de la déclaration de sinistre faite auprès de leur compagnie d’assurance ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner à titre provisoire M. [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce y compris les frais de consignation à l’expertise.
M. [X] [F] a exposé avoir une première intervention par le Dr [I] le 1er juin 2022 suite à une indication d’éventration, s’agissant d’une cure d’éventration et d’une pose de prothèse par laparotomie ; qu’il a ensuite subi des douleurs et plusieurs scanners ayant révélé qu’une partie de l’éventration n’avait pas été traitée par le Dr [I], avant une nouvelle intervention du Dr [I] le 24 novembre 2023, et des suites opératoires très douloureuse , une infection et des séquelles avec un placement en invalidité et la reconnaissance de travailleur handicapé. Il est dès lors bien fondé à obtenir une expertise médicale ; dès lors qu’il ne fait aucun doute sur la responsabilité de Dr [I] et de la SELAS à laquelle il appartient, il y a lieu de lui accorder une provision.
Le Dr [O] [I] a demandé au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise , sous réserve que la mission dévolue à l’expert soit modifiée comme indiquée dans les motifs ;
— débouter M. [F] de toutes condamnations à titre de provision ;
— débouter M. [F] de son injonction de communiquer sous astreinte l’attestation d’assurance ;
— débouter M. [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens.
Le Dr [I] a fait valoir qu’il n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise tout en émettant toutes protestations et réserves sur son éventuelle responsabilité, sollicitant que la mission soit complétée ; que l’existence d’une obligation réparatrice non sérieusement contestable n’est pas rapportée et que la demande de provision est dès lors prématurée ; qu’il communique ses attestations d’assurance ; qu’en l’absence de toute partie perdante, le demandeur sera débouté de sa demande au titre des frais afférents à sa demande en justice et aux dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SELAS Cabinet Chirurgical [Localité 14] et la [Adresse 13] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats par M. [F] que celui-ci justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et avec la mission telle que retenue au dispositif permettant au juge du fond éventuellement saisi d’avoir un avis sur l’existence d’une éventuelle faute médicale et sur les préjudices en découlant.
Il sera donné acte au Dr [I] de ses protestations et réserves.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application de l’article L1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic et de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu’en cas de faute .
M. [F] sollicite la condamnation solidaire du Dr [I] et de la SELAS Cabinet Chirurgical [Localité 14] à une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
En l’état de la procédure, et avant toute expertise médicale, alors que la responsabilité du Dr [I] comme celle de la SELAS dans laquelle il exerce n’est pas manifestement démontrée, mais souffre de contestation sérieuse, M. [F] est débouté de sa demande de provision.
Sur la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle
Le Dr [I] produit les attestations d’assurance demandées, de sorte que cette demande le concernant est devenue sans objet et que M. [F] en est déboutée.
S’agissant de la SELAS Cabinet Chirurgical [Localité 14], M. [F] ne justifie pas en quoi la société d’exercice libéral par actions simplifiée serait susceptible d’engager sa responsabilité et il est débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront donc provisoirement mis à la charge de M. [F].
N’étant pas des parties perdantes, le Dr [I] et la SELAS Cabinet Chirurgical [Localité 14] ne peuvent être condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. [F] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte au Dr [I] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
le Dr [L] [C]
Hôpital [16]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Mail : [Courriel 18]
chirurgien viscéral et digestif, expert près la cour d’appel de [Localité 17], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par les parties et par tout autre détenteur, le dossier médical de M. [X] [F], tous documents médicaux et tout autre document nécessaires à la mission de l’expert ;
3. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. Décrire l’état médical de M. [F] avant les interventions chirurgicales du Dr [I] ;
6. Rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués par le Dr [I] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
7. Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ; éventuellement dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection et dans cette hypothèse, préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
8. Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par M. [F] ; dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut être éventuellement envisagée ; s’il s’agit d’une perte de chance préciser dans quelle proportion ( en pourcentage), elle est à l’origine du dommage ;
9. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
— Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
— Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 2 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [F] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 mai 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déboutons M. [F] de ses demandes de provision, de communication de pièces et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la [Adresse 12] ;
Condamnons provisoirement M. [X] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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