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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 29 nov. 2024, n° 24/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02977 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47ZL
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 novembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 29 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02977 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47ZL
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS, enregistrée le 30 mai 2024, Madame [Z] [T] a saisi la juridiction d’un litige l’opposant à Monsieur [X] [V].
Madame [T] expose avoir prêté une somme d’argent à Monsieur [V].
Or, Monsieur [V] s’est abstenu de lui rembourser la somme prêtée.
La tentative de conciliation à l’initiative de Madame [T], préalable à la saisine du Tribunal, n’a pas abouti, et les différents échéanciers mis en place n’ont pas été respectés par Monsieur [V].
Aux termes des actes introductifs d’instance, Madame [T] demande par conséquent au juge la condamnation de Monsieur [V] à lui rembourser la sommeprêtée.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 15 novembre 2024, audience à laquelle :
— Madame [Z] [T], demanderesse, a comparu en personne ;
— Monsieur [X] [V], défendeur, informé par LRAR dont accusé de réception signé, n’a pas comparu.
Madame [T] produit un courriel de Monsieur [V], faisant état d’une nouvelle proposition de règlement de sa dette avec un échéancier, que Madame [T] déclare expressément accepter
Sur ce, le délibéré a été fixé au 29 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 21 du CPC dispose qu'« Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. »
Vu la mise en demeure de Madame [T] adressée le 25 août 2023 à Monsieur [V], d’avoir à lui rembourser la somme due, soit 4000 euros à la date de la dite mise en demeure ;
Vu la reconnaissance de dette de Monsieur [V] en date du 1er septembre 2023 ; pour une somme restant due de 3123 euros ;
Vu le CONSTAT D’ECHEC A LA TENTATIVE DE CONCILIATION établi par le conciliateur de justice le 12 avril 2024 ;
Vu les pièces versées par Madame [T] à l’appui de sa demande, dont la proposition de règlement de la dette en date du 13 novembre 2024, que lui a adressé Monsieur [V] par courriel du 13 novembre 2024, soit l’avant-veille de l’audience, et que Madame [T] a revêtue de son « Bon pour accord » devant le juge ;
Attendu que la dette de Monsieur [V] s’élève à présent à 3416 euros ;
Attendu qu’à l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [V] a proposé à Madame [T] de lui verser :
en décembre 2024 la somme de 100 euros, l’échéance de 100 euros de novembre 2024 n’ayant, au jour de l’audience , pas été honorée ;
en janvier 2025, la somme de 200 euros, ;
en février 2025,la somme de 200 euros,
en mars 2025, la somme de 200 euros ;
en avril 2025, la somme de 1323 euros ;
en juin 2025, la somme de 1293 euros,
le tout représentant un total de 3416 euros
Attendu que Madame [T] a accepté de donner une suite favorable à la proposition de Monsieur [V], sous réserve d’un premier règlement mensuel au 15 décembre 2024 et d’une clause de déchéance du terme au premier incident de paiement ;
Qu’il leur en sera donné acte ;
En conséquence de ce qui précède, il a été décidé ce qui suit :
La dette de Monsieur [V] à l‘égard de Madame [T] s’élève à 3416 euros ;
En considération de l’accord exprimé par Madame [T] à l’audience du 15 novembre 2024 sur la proposition de Monsieur [V], il convient d’échelonner le paiement de la somme due par Monsieur [V] en plusieurs mensualités :
la première échéance de 200 euros étant à régler le 15 décembre 2024 au plus tard, l’échéance de 100 euros à verser en novembre 2024, proposée par Monsieur [V], n’ayant pas été honorée ;
les suivantes selon l’échéancier suivant :
le 15 janvier 2025 au plus tard, la somme de 200 euros Le 15 février 2025 au plus tard, la somme de 200 euros Le 15 mars 2025, au plus tard, la somme de 200 euros Le 15 avril 2025, au plus tard, la somme de 1323 euros Le 15 juin 2025, au plus tard, la somme de 1293 euros le tout représentant un total de 3416 euros.étant entendu qu’un seul manquement de Monsieur [V] aux modalités de règlement de sa dette et à l’échéancier accordés, aura pour conséquence de rendre exigible, immédiatement et automatiquement, la totalité de la somme restant due par Monsieur [V] à Madame [T], assortie des intérêts légaux en vigueur.
Compte tenu de ce qui précède, le juge considère qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Chaque partie conserve les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Dit que la dette de Monsieur [X] [V] à l’égard de Madame [Z] [T], s’élève à 3416 euros ;
Décide que le paiement de la somme due par Monsieur [X] [V] à Madame [Z] [T] est échelonné comme suit :
— la première échéance de 200 euros étant à régler par Monsieur [X] [V] à Madame [Z] [T], le 15 décembre 2024 au plus tard,
— les échéances suivantes étant à régler par Monsieur [X] [V] à Madame [Z] [T] selon l’échéancier suivant :
o le 15 janvier 2025 au plus tard, la somme de 200 euros
o
o Le 15 février 2025 au plus tard, la somme de 200 euros
o
o Le 15 mars 2025, au plus tard, la somme de 200 euros
o
o Le 15 avril 2025, au plus tard, la somme de 1323 euros
o
o Le 15 juin 2025, au plus tard, la somme de 1293 euros
o
o le tout représentant un total de 3416 euros.
— dit qu’un seul manquement de Monsieur [X] [V] aux modalités de règlement de sa dette et à l’échéancier accordés, aura pour conséquence de rendre exigible, immédiatement et automatiquement, la totalité de la somme restant due par lui à Madame [Z] [T], assortie des intérêts légaux en vigueur. ;
Dit ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Chaque partie conservera les dépens exposés ;
— Dit que le présent jugement devra être communiqué aux deux adresses suivantes de Monsieur [X] [V] : [Adresse 3], et [Adresse 1]
Fait et jugé à [Localité 5] le 29 novembre 2024
le greffier le Président
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