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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 6 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me CAPIA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
Etablissement public METROPOLE [Localité 8] COTE D’AZUR
c/
[X] [P]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 26/00001
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSW7
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La METROPOLE [Localité 8] COTE D’AZUR
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-christine CAPIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [X] [P]
né le 19 Octobre 1937 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 janvier 2026 avancé à la date du 06 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 21 octobre 2025, à la suite d’importantes intempéries, une partie du mur de soutènement de la voie métropolitaine RM 2209 au niveau du PR 21+250, hors agglomératon de la Commune de [Localité 7], s’est effondrée.
Faisant valoir qu’elle est immédiatement intervenue pour mettre en place diverses mesures d’urgence afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie; que par arrêté du 27 novembre 2025, la METROPOLE NCA a pris un certain nombre de mesures afin de réglementer la circulation; qu’elle a diligenté des études et sondages afin de déterminer les travaux nécessaires pour restaurer et assurer la pérennité de la voie publique et la sécurité de la cirulation; qu’elle est contrainte de réaliser de toute urgence des travaux sur son domaine; que le mur de soutènement appartient à la METROPOLE NCA, mais qu’il est implanté sur deux parcelles privées cadastrées C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5]; que selon les renseignements et relevés hypothécaires, ces parcelles appartiennent à Monsieur [P] [X]; que la METROPOLE NCA a adresssé à Monsieur [P] un courrier qui est demeuré sans réponse; la METROPOLE [Localité 8] COTE D’AZUR, spécialement autorisée par ordonnance présidentielle du 24 décembre 2025, a, par acte en date du 29 décembre 2025, fait assigner Monsieur [P] [X] [I] devant le juge des référés, statuant selon la procédure d’heure à heure, aux fins de voir :
Vu l’article 834 et 835 du code de procédure civile,
Il est sollicité de Madame le président du tribunal de créans de :
AUTORISER la METROPOLE NCA à pénétrer sur les parcelles C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5] appartenantà Monsieur [P] afin de réaliser les travaux de confortement du mur de soutènement appartenant à la METROPOLE NCA,
CONDAMNER Mnsieur [P] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 d Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, elle a déclaré se désister de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné (acte remis au destinataire), Monsieur [P] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A l’appui de sa demande, la METROPOLE NCA produit, notamment :
— des photographies des lieux, avant et après le sinistre,
— l’arrêté métropolitain du 27 novembre 2025,
— le diagnostic géotechnique (mission G5) établi par la société GEO-GC le 7 novembre 2025, dont il résulte que :
* l’aléa d’effondrement du parement suspendu et de la rehausse au droit de la zone de désordres est estimé TRES ELEVE,
* l’aléa d’aggravation de l’affaissement constaté au niveau de la chaussée est estimé TRES ELEVE,
* des mesures d’urgence sont à mettre en oeuvre avant de définir les travaux définitifs de confortement des ouvrages,
* deux solutions de confortement définitif sont envisagées :
. Le confortement par paroi clouée associé à un remplissage du vide laissé par l’effondrement,
. Le confortement par contreforts ancrés associés à un remplissage du vide laissé après l’effondrement.
* le dimensionnement d’un ouvrage de confortement nécessitera la réalisation d’investations géotechniques appropriées,
* les travaux de conforment définitif devront être définis dans le cadre d’une étude géotechnique spécifique,
— la fiche hypothécaire de Monsieur [P] justifiant de la propriété des parcelles C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5]..
Il résulte de ces éléments qu’il est urgent de réaliser les travaux de confortement de la voie.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la METROPOLE NCA.
Monsieur [P] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
AUTORISONS la METROPOLE [Localité 8] COTE D’AZUR à pénétrer sur les parcelles C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5] appartenantà Monsieur [P] afin de réaliser les travaux de confortement du mur de soutènement appartenant à la METROPOLE [Localité 8] COTE D’AZUR,
CONDAMNONS Monsieur [X] [P] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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