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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00842 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4MA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00590
N° RG 24/00842 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4MA
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Monsieur [V] [N]
[11]
— au médecin consultant ([9]) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT MIXTE
du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [S] [E], Assesseur employeur
— [H] [B], Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 juin 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— Contradictoire, mixte et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/00842 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4MA
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 07 juin 2024, M. [V] [N], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [8] ([10]) du Bas-Rhin, conteste la décision lui refusant l’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 1.
Il expose être atteint d’une dégénérescence musculaire du dos et des quatre membres qui a un réel impact sur sa vie au quotidien. Il souffre encore d’autres pathologies au niveau de l’abdomen.
Avec l’accord de M. [V] [N], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [Y], qui a rendu un rapport sur pièces, n’ayant pas pu rencontrer le demandeur.
La [12] dépose un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025. Elle sollicite du tribunal de confirmer sa décision, de débouter M. [N] et de la condamner à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédue civile et aux entiers frais et dépens.
Avec l’accord des deux parties qui ont repris leurs écrits respectifs, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 03 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour confirmer la décision de la [7].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de M. [V] [N] justifie t-il l’attribution d’une pension d’invalidité ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
L’assuré social qui est dans l’incapacité de travailler après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle, peut percevoir une pension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes :
— ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite (62 ans) ;
— justifier de 12 mois d’immatriculation à la sécurité sociale au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
— justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
N° RG 24/00842 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4MA
— présenter une invalidité réduisant la capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3(incapacité de pouvoir exercer le même emploi ou de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au 1/3 du salaire antérieur).
Le taux d’incapacité de travail, établi par le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie, est apprécié, dans les conditions mentionnées à l’article L. 341-3 du code de la Sécurité sociale en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Les assurés reconnus invalides sont classés dans l’une des trois catégories suivantes :
— 1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
— 2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
— 3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Ce classement dans l’une ou l’autre de ces catégories détermine le montant de la pension d’invalidité.
La question n’est pas de savoir si la pathologie de M. [V] [N] est grave, est soignable, guérissable, ou pas, mais uniquement d’apprécier l’impact des séquelles sur sa capacité à travailler, dans une profession quelconque.
Il résulte du rapport du Dr [Y], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné sur pièces le dossier de M. [V] [N], que faute d’élément médical à l’appui de ses dires et sans information quant aux traitements en cours, sans avoir pu examiner M. [N] qui ne s’est pas présenté bien que convoqué par email à l’adresse qu’il avait déclarée ([Courriel 6]) , il ne paraissait pas au médecin consultant relever de l’attribution d’une pension d’invalidité.
M. [N] a par la suite écrit au Dr [Y] sollicitant de sa part une consultation à laquelle il a indiqué s’engager à aller, faisant valoir qu’il n’avait pas reçu le mail de convocation, et indiquant encore lui joindre des éléments médicaux.
Dans un souci de traitement sérieux du dossier, une nouvelle consultation sera ordonnée. M. [N] ayant indiqué au tribunal une autre adresse e-mail, le médecin consultant sera invité à le convoquer à cette seconde adresse : [Courriel 5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, mixte et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [V] [N] ;
ORDONNE une nouvelle consultation médicale ;
INVITE le Dr [Y], nommée à cet effet, à convoquer M. [N] à la seconde adresse communiquée, soit l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
INVITE le médecin consultant à :
— dire si à la date de la demande à la [10], soit le 25 octobre 2023, l’invalidité réduit des 2/3 au moins la capacité de travail ou de gain
— si tel est le cas, dire s’il y a impossibilité de travailler et s’il y a en outre la nécessité de l’assistance d’un tiers pour effectuer les actes essentiels de la vie
— préciser le cas échéant la catégorie d’invalidité dont relève M. [V] [N] ;
SURSOIT À STATUER sur le fond, les frais et dépens et l’article 700 du Code de procédue civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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