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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 31 mars 2026, n° 25/02894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Frédéric GABET,
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gabriel LEBRUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02894 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75HP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 31 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1117
DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire 139 Bobigny
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02894 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75HP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2025, [X] [H] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 17 février 2026, [X] [H] a sollicité du tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 3.800 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi et la somme de 1.727,91 euros, à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de réception de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts,
— condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [X] [H] expose avoir saisi le conseil des Prud’hommes de [Localité 1] le 2 décembre 2021 d’une requête. Il expose avoir été convoqué à une audience de conciliation fixée au 8 février 2022, qu’en l’absence de conciliation, l’affaire a été fixée en jugement au 11 avril 2023, qu’une audience de départage s’est tenue le 1er octobre 2024 et que la décision a été rendue le 28 janvier 2025.
Il indique que ces délais d’obtention d’une décision de 1ère instance sont anormalement longs à hauteur de 20,131 mois. Il souligne le préjudice que cette attente excessive de la décision de 1ère instance lui a causé.
A l’audience du 17 février 2026, [X] [H] a maintenu ses demandes en les actualisant contradictoirement.
L’Agent judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il a sollicité la réduction de l’indemnisation à de plus justes proportions en réparation du préjudice moral, sans que le montant ne puisse excéder la somme de 1.350 euros et le rejet de sa demande au titre du préjudice matériel. Il a sollicité la réduction de la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ».
Il est constant que l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Le déni de justice est le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. L’existence d’un tel déni de justice s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu en particulier de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure, et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier le montant des dommages et intérêts susceptibles de réparer le préjudice subi.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve d’une faute lourde ou d’un déni de justice ayant causé un préjudice direct et certain au demandeur repose sur lui.
Sur le délai déraisonnable
En l’espèce, [X] [H] produit le jugement de départage du conseil des Prud’hommes de [Localité 1] indiquant qu’il l’a saisi le 2 décembre 2021, que le bureau de conciliation et d’orientation a connu de l’affaire le 8 février 2022, que l’audience était prévue le 11 avril 2023, que le départage a eu lieu le 1er octobre 2024, que la décision a été mise en délibéré et que le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2025.
Les dates mentionnées dans la décision produite établissent que le délai entre la saisine du conseil de Prud’hommes de Paris en date du 2 décembre 2021 et le délibéré de 1ère instance est supérieur de plus de 3 mois, en cumulé, aux délais normaux,
Ainsi, le délai de traitement de cette instance apparaît anormalement long à hauteur de 19 mois.
Sur les préjudices moral et matériel
Il est incontestable qu’un délai déraisonnable de jugement génère nécessairement un préjudice moral en ce qu’il est difficile sur le plan psychologique d’attendre d’une juridiction une décision qui a un impact sur ses conditions de vie. Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 3.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de réception de la mise en demeure.
[X] [H] sera débouté du surplus de ses demandes, en l’absence de justification de tout préjudice matériel.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 20 mars 2025, produiront intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’Agent judiciaire de l’Etat, qui succombe, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, l’Agent judiciaire de l’État devra verser à [X] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à [X] [H] la somme de 3.800 euros (trois mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au dysfonctionnement du service public de la justice, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard échus, dus pour une année entière, à compter du 20 mars 2025 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à [X] [H] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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