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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 mars 2026, n° 25/12036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BATIGERE HABITAT c/ société |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/12036 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DZL
Minute : 26/00131
JUGEMENT
Du 16 Mars 2026
Société BATIGERE-HABITAT
Représentant : Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1486
C/
Madame [Z] [Y] [V]
copie exécutoire :
Maître Pascale BOYAJEAN PERROT
Copie certifiée conforme :
Madame [E] [Z] [Y] [V]
Le 16 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société BATIGERE-HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [Z] [Y] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne
Par contrat de location signé le 6 mars 2024, la société BATIGERE HABITAT, [Adresse 2], a donné en location à Mme [E] [Z] [Y] [V], le logement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 480.66€, payable à terme échu, majoré de 46,81 € de provision pour charges,
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, la société BATIGERE-HABITAT, [Adresse 2] fait délivrer à Mme [E] [Z] [Y] [V], [Adresse 3] une assignation à comparaitre le 3 février 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 6 mars 2024,
Mme [Z] [Y] [V] – à défaut, ordonner la résiliation du bail,
— constater que la défenderesse occupe sans droit ni titre le logement du [Adresse 3],
— ordonner l’expulsion de Mme [Z] [Y] [V] ainsi que celle de tous occu-pants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— dire que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et de son décret d’application,
— condamner Mme [Z] [Y] [V] à payer au requérant la somme de 774.63€ pour les loyers et charges impayés au 5 novembre 2025 avec intérêts de droit à compter de la délivrance du commandement de payer,
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’ap-plication des dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 et suivants du Code des pro-cédures civiles d’exécution,
— fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer révisable qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et ce, jusqu’à la libération des lieux se matérialisant soit par l’expulsion, soit par la remise des clés,
— condamner Mme [Z] [Y] [V] à payer à la requérante le montant de l’indemnité d’occupation ci-avant fixée, au plus tard le 5 de chaque mois, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 300 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 3 février 2026, la société BATIGERE-HABITAT est représentée,
Mme [E] [Z] [Y] [V] comparait,
La société BATIGERE-HABITAT actualise la dette à hauteur de 1 168.99€, échéance de décembre 2025 incluse, précise que le dernier paiement date de septembre 2025. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
Mme [Z] [Y] [V] explique qu’elle a eu un enfant en novembre 2024, a été
-2-
en congé parental de février à octobre 2025 inclus. Mme [Z] [Y] [V] a repris un travail à temps partiel en novembre 2025 et gagne 1 169 € par mois. Son loyer résiduel est de 124 € par mois. Mme [Z] [Y] [V] souhaite des délais de paiement,
La société BATIGERE-HABITAT s’oppose aux délais,
L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 7 novembre 2025 a été dénoncée à la préfecture de [Localité 3] par voie électronique le 10 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 3 février 2026,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 30 juillet 2025 par courrier RAR, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 7 novembre 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le contrat d’habitation signé entre les parties le 6 mars 2024 contient une clause réso-lutoire (art. 7.1) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de six semaines, le bail sera résilié de plein droit,
Par exploit du 4 septembre 2025, BATIGERE HABITAT a fait commandement à Mme [Z] [Y] [V] de payer la somme de 934.25 € au principal au titre de la dette locative, échéance d’août 2025 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans les six semaines suivant la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 6 mars 2024 à la date du 17 octobre 2025,
-3-
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme [E] [Z] [Y] [V] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 17 octobre 2025 ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [Z] [Y] [V], ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé [Adresse 3] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien,
Mme [E] [Z] [Y] [V] sera en conséquence condamnée à payer à la BATIGERE HABITAT à compter du 17 octobre 2025 et ce dès le 5 de chaque mois, une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers tels qu’ils auraient été dus avec leurs majorations et revalorisations si les baux s’étaient poursuivis, majorés selon les dispositions contractuelles et augmentés des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la BATIGERE HABITAT du fait du maintien dans les lieux des locataires sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
BATIGERE HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer du 4 septembre 2025, les dé-comptes arrêtés aux 31 décembre et 31 octobre 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 31 décembre 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 1 168.99€, échéance d’octobre 2025 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société BATIGERE HABITAT de condamner Mme [E] [Z] [Y] [V] au paiement de la somme de 1 168.99 €, représentant les loyers et charges impayés au 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation sur la somme de 774.63 € et de la présente décision sur le surplus,
-4-
5) sur la demande reconventionnelle de Mme [E] [Z] [Y] [V]
Mme [Z] [Y] [V] a demandé des délais de paiement,
Il convient de noter que Mme [Z] [Y] [V], si elle s’est bien présentée à l’audience, n’a pas repris les paiements de ses loyers alors que son loyer résiduel est de 124,33 €,
Mme [Z] [Y] [V], malgré un loyer résiduel très faible et des revenus aux alentours de 1 150 € par mois, n’a manifesté aucun effort pour réduire sa dette locative,
Mme [Z] [Y] [V] sera, en conséquence, déboutée de sa demande,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, Mme [E] [Z] [Y] [V] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mme [E] [Z] [Y] [V] qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 4 septembre 2024,
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location conclu le 6 mars 2024 au profit de Mme [E] [Z] [Y] [V] sont réunies le 17 octobre 2025 pour le logement situé [Adresse 3],
Ordonne l’expulsion de Mme [E] [Z] [Y] [V] et celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement, situé [Adresse 3] à défaut de l’avoir libéré, au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
-5-
Condamne Mme [E] [Z] [Y] [V] à payer à la société BATIGERE HABITAT à compter du 17 octobre 2025 et dès le 5 de chaque mois, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec les majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmentés des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Condamne Mme [E] [Z] [Y] [V] à payer à la société BATIGERE HABITAT en deniers et quittances la somme de 1 168.99 € (mille cent soixante-huit euros et 99 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation sur la somme de 774.63 € (sept cent soixante-quatorze euros et 63 centimes)et de la présente décision sur le surplus,
Déboute Mme [E] [Z] [Y] [V] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [E] [Z] [Y] [V] à payer 250€ (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [Z] [Y] [V] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024 et de l’assignation,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 16 mars 2026 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
-6-
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