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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 déc. 2024, n° 19/05863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05863 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFG2
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
24 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Amandine DEGOUSEE, Assesseur
Jean-Michel BUREAU, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 12 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05863 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFG2
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 02 Juillet 2018, Monsieur [M] [L] né le 15 Avril 1971 a contesté la décision de la [8] en date du 24 avril 2018 lui refusant la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité, au motif que le taux reconnu est inférieur à 80% et la station debout n’a pas été reconnue pénible.
Au soutien de son recours, Monsieur [M] [L] fait valoir qu’il souhaite un nouvel examen du dossier.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 27 Février 2019 le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu au greffe le 09 juin 2018, Monsieur [M] [L] a demandé la réalisation d’une expertise.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 28 mai 2024.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 14 novembre 2024.
Monsieur [M] [L] a maintenu ses demandes.
La [8] n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
En application des articles L.241-3, R.241-14 et R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. L’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention “invalidité” de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention “besoin d’accompagnement”pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
En l’espèce, le médecin expert désigné par le tribunal retient que Monsieur [M] [L] présentait à la date du 6 novembre 2017 des séquelles sensitivo-motrices modérées d’une plaie du poignet droit responsable d’une section complète de l’artère ulnaire, des veines et du nerf ulnaire ainsi que du tendon fléchisseur ulnaire du carpe opéré le 9 janvier 2017, que le taux présenté était inférieur à 50 % à la date du 6 novembre 2017 par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et que le taux étant inférieur à 50 %Monsieur [M] [L] ne peut prétendre à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité surchargée de la sous – mention besoin d’accompagnement.
Les conclusions de l’expert sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté et elles ne sont pas médicalement remises en cause par Monsieur [M] [L].
En conséquence,Monsieur [M] [L] est débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [L] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [M] [L] à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [7] [Localité 9] pour le compte de la [5] ([6]) conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 9] le 12 Décembre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 19/05863 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFG2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [L]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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