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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 3 févr. 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03/02/2026
N° RG 25/00452 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4MX
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON,
DÉFENDEUR(S) :
S.E.L.A.R.L. B.G.H., représentée par Mes [K] [G] et [W] [N], ès qualités de liquidateur de la SAS DPI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […] […]
assisté lors des débats de […] […] et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffiers
Débats : en audience publique le : 02 Décembre 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 13 février 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la Sci Steel 3, Mme [L] [O], M. [B] [V], Mme [U] [A] née [M], M. [X] [A] et la Sccv [Adresse 6] et a commis Mme [C] [Y] en qualité d’expert judiciaire afin de se prononcer sur les malfaçons, non-conformités, désordres affectant certains lots respectifs de l’ensemble immobilier [Adresse 6], sis [Adresse 6] à [Localité 4] (RG n°23/00487).
Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a rendu les opérations d’expertise opposables aux sociétés Bureau Alpes Contrôles, Christine Launay Decoration, Dpi, Etc, Entreprise Cottet, Entreprise Dimier, MD Elec, Peinture 74, Polat Renovation et Construction, So Fi Bat Entreprise, Isère Domotique, Etude Bouvet & [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RTP et Maaf Assurances en sa qualité d’assureur multirisque de la Sas Gouider, Axa France Iard en sa qualité d’assureur de Dpi et la SMABTP en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la Sccv [Adresse 6] et Dubourgeat (RG n°24/00439).
Par acte du 9 octobre 2025, la société Bureau Alpes Contrôles a fait assigner la Selarl Bgh représentée par Maîtres [K] [G] et [W] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dpi devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise mises en œuvre en vertu de la décision rendue le 13 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025. Bien que régulièrement citée, la Selarl Bgh représentée par Maîtres [K] [G] et [W] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dpi n’a pas constitué avocat.
La société Bureau Alpes Contrôles se réfère aux prétentions et moyens développés dans son acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. La mise en cause du liquidateur judiciaire de la société DPI
A titre liminaire, il sera précisé que dans le dispositif de ses conclusions, la société Bureau Alpes Contrôles demande expressément au juge des référés de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à “la Selarl BGH ès-qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale professionnelle de la société DPI”. Il ressort des termes de l’assignation que la Selarl BGH a été citée à personne habilitée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dpi. Compte tenu de ces éléments, il sera considéré que le dispositif des conclusions de la société Bureau Alpes Contrôles contient une erreur de plume sur la qualité de la Selarl Bgh.
L’article 331 du Code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction.
En l’espèce, le demandeur produit l’annonce du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales mentionnant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Dpi et désignant en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl Bgh représentée par Maîtres [K] [G] et [W] [N] (pièce n°1 demandeur). La société Dpi étant partie à la mission d’expertise, il existe donc un motif légitime à ce que la mission soit étendue au liquidateur judiciaire de la société Dpi.
En conséquence, les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la Selarl BGH représentée par Maîtres [K] [G] et [W] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dpi.
II. Les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société Bureau Alpes Contrôles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RENDONS commune et opposable à la Selarl Bgh représentée par Maîtres [K] [G] et [W] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DPI l’ordonnance de référé du 13 février 2024 ayant commis Mme [C] [J] en qualité d’expert judiciaire,
DISONS que la mission confiée à l’expert judiciaire Mme [C] [J] par l’ordonnance rendue le 13 février 2024 (RG n°23/00487) devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la Selarl Bgh représentée par Maîtres [K] [G] et [W] [N] en qualité de liquidateur de la société Dpi,
DISONS que l’expert judiciaire devra la tenir informée des constatations déjà effectuées et l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
RAPPELONS qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du Code de procédure civile : “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé”,
CONDAMNONS la société Bureau Alpes Contrôles aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026, la minute étant signée par […] […], juge des référés, et […] […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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