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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 9 oct. 2025, n° 25/04025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04025
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 octobre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [S] [B] [U], notifiée à l’intéressé le 06 octobre 2025 à 10h19 ;
Vu le recours de M. [S] [B] [U], né le 28 Octobre 1975 à CRAIOVA, de nationalité Roumaine daté du 07 octobre 2025, reçu et enregistré le 07 octobre 2025 à 16h17 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 08 octobre 2025, reçue et enregistrée le 08 octobre 2025 à 11h30, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [B] [U], né le 28 Octobre 1975 à [Localité 16], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [J] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN (Cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [S] [B] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [S] [B] [U] enregistré sous le N° RG 25/04025 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/04026 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE ET D’IRRECEVABILITE
Attendu que M. [S] [B] [U] soutient, par la voie de son conseil, que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— la notification tardive des droits en garde à vue ;
— l’insuffisance d’alimentation en garde à vue ;
— l’irrégularité de l’avis au parquet du placement en rétention ;
— l’impossible contrôle de privation de liberté entre la levée de la garde à vue et l’arrivée au centre de rétention ;
Que par ailleurs, il est mis dans les débats et contradictoirement débattu l’irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l’absence de production de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français fondant la base légale de la rétention, que le conseil de l’intéressé soulève également le moyen ;
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête :
Attendu que l’article R 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que “le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7" ;
Attendu que l’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Attendu qu’à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête ;
Qu’il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ;
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l’absence de contestation et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655) ;
Qu’en l’espèce, si l’arrêté de placement en rétention fonde son existence sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté par le préfet de police de [Localité 17] le 13 février 2023, force est de constater que cette pièce justificative utile ne figure pas en procédure, en sorte que le magistrat du siège ne peut contrôler la base légale de la rétention de M. [S] [B] [U], qu’il y a donc lieu d’accueillir favorablement le moyen et de déclarer la requête du préfet irrecevable ;
A titre superfétatoire, sur le moyen tiré de l’impossible contrôle de privation de liberté entre la levée de la garde à vue et l’arrivée au centre de rétention :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “ A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder” / “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale “Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt” / “En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté (…)”
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure, que le 6 octobre 2025 à 9h46, le procureur de la République donne pour instruction de mettre fin à la mesure de garde à vue de l’intéressé et des quatre autres mis en cause, de notifier à l’intéressé son placement au centre de rétention, et de procéder au défèrement des cinq individus au tribunal judiciaire de Meaux en comparution immédiate pour les trois majeurs et devant le juge des enfants pour les deux mineurs, que la garde à vue trouve effectivement son terme à 10h18 avec rappel des droits exercés puis dans un trait de temps, notification de l’arrêté de placement en rétention à 10h19, que cependant, l’arrivée au centre de rétention a lieu à 18h09 ;
Attendu qu’il est constant que seul le procès verbal de défèrement de l’intéressé devant le procureur de la république est versé aux pièces de la procédure ; qu’aucun autre document permettant au juge d’exercer son contrôle sur la situation de l’intéressé entre la fin de garde à vue et l’arrivée au centre de rétention administrative n’est joint à cette procédure ; que cette pièce fait défaut en procédure et aucune autre pièce complémentaire ne permet d’attester de la présentation de l’intéressé devant un juge du siège et ce, dans un délai de 20 heures en application de l’article 803-3 du code de procédure pénale ; de telle sorte qu’il est rendu impossible pour le magistrat du siège d’exercer son contrôle sur la chaîne privative de liberté entre 10h18 et 18h09 ;
Que par ailleurs, force est de constater une superposition de régimes privatifs de liberté qui porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé en ce que le régime de la rétention a démarré à 10h18 alors qu’un déferrement devait avoir lieu dans la journée ;
Qu’il y a lieu d’accueillir favorablement ce moyen et de déclarer la procédure irrégulière, sans examen plus avant des autres moyens ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION PAR LA VOIE DE L’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE :
Attendu que la procédure étant irrégulière et la requête irrecevable, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’arrêté de placement ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure étant irrégulière et la requête irrecevable, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistré sous le N° RG 25/04026 et celle introduite par le recours de M. [S] [B] [U] enregistrée sous le N° RG 25/04025;
DISONS soulever d’office le moyen d’irrecevabilité ;
DISONS également faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [B] [U] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [S] [B] [U] ;
DECLARONS irrégulière la procédure ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [B] [U] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [B] [U] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [S] [B] [U] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Octobre 2025 à 16h10.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 10 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04025 – M. [S] [B] [U]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 10 octobre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 10 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 10 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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