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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 22 avr. 2025, n° 24/08730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 22 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 22 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [D] [Y] [C]
C/ Organisme URSSAF RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08730 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BXJ
DEMANDEUR
M. [X] [D] [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [Z]. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, sur le fondement de quatre contraintes, l’URSSAF RHONE ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT MUTUEL à l’encontre de [X] [D] [Y] [C], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 38.926,73 €. La saisie, qui n’a pas été fructueuse, a été dénoncée à [X] [D] [Y] [C] le 14 octobre 2024.
Le 5 novembre 2024, sur le fondement de cinq contraintes, l’URSSAF RHONE ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de BOURSORAMA à l’encontre de [X] [D] [Y] [C], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 38.926,73 €. La saisie, fructueuse à hauteur de 448,93 €, a été dénoncée à [X] [D] [Y] [C] le 7 novembre 2024.
Par acte en date du 14 novembre 2024, [X] [D] [Y] [C] a donné assignation à l’URSSAF RHONE ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON, afin notamment de voir ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution et, subsidiairement, d’obtenir des délais de paiement.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
[X] [D] [Y] [C] a été autorisé à produire en cours de délibéré, avant le 18 mars 2025, la dénonce de la contestation des deux saisies au commissaire de justice instrumentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les deux saisie-attribution ont été dénoncées les 14 octobre et 7 novembre 2024 sans qu’il ne soit justifié par le demandeur, pourtant autorisé à le faire en cours de délibéré, que la contestation, a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire.
En conséquence, [X] [D] [Y] [C] est irrecevable en sa contestation des deux saisies-attribution.
Au vu de l’irrecevabilité de la contestation des deux saisies-attribution, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de l’URSSAF RHONE ALPES aux fins de voir d’une part valider les saisies et d’autre part voir juger que les contraintes émises et signifiées n’ont pas été frappées d’opposition et qu’elles constituent des titres exécutoires.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, en vertu de son effet attributif immédiat et du transfert dans le patrimoine du créancier saisissant, le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement qui ne peuvent concerner que le solde restant dû après déduction des sommes appréhendées lors de la saisie litigieuse.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que :
— la saisie entre les mains du CREDIT MUTUEL à hauteur de la somme de 38.926,73 € n’ayant pas été fructueuse, la demande de délai de paiement peut porter sur l’intégralité de cette somme ;
— la saisie entre les mains de BOURSORAMA à hauteur de somme de 38.926,73 € ayant été fructueuse à hauteur de la somme de 448,93 €, la demande de délai de paiement ne peut porter que sur la somme de 36.477,80 €.
[X] [D] [Y] [C] fait état d’une part de graves difficultés financières suite à la liquidation judiciaire de sa société avec la poursuite par les créanciers de la société BACK IN THE BUSINESS en sa qualité de caution l’empêchant de faire face à ses charges courantes et nécessitant des emprunts auprès de ses proches, et d’autre part d’un arrêt maladie avec des revenus de 500 € par mois. Il justifie :
— avoir perçu en février 2025 600 € d’indemnités journalières ;
— de sept reconnaissances de dette entre 2019 et 2024 pour un montant de 47.100 € ;
— d’un échéancier de paiement mis en place le 28 février 2025 avec EDF pour le paiement d’une facture de 595,27 € en février 2025 ;
— d’un échange de courriels quant au remboursement des cautions solidaires auprès de BACK IN THE BUSINESS de mai 2024 à hauteur de 14.398,33 € ;
— en pièce 13, d’un budget mensuel du foyer indiquant un résultat déficitaire.
Alors que [X] [D] [Y] [C] a déjà bénéficié de larges délais pour régler les cotisations sociales portées par les titres exécutoires, qui remontent à 2019 pour les plus anciennes, les éléments financiers produits ne permettent pas de considérer que sa situation financière en tant que débiteur est obérée et qu’il n’est pas en mesure de régler les sommes appelées.
En conséquence, il convient de débouter [X] [D] [Y] [C] de sa demande d’échelonnement et de report de la dette.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[X] [D] [Y] [C], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [X] [D] [Y] [C] sera condamné à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [X] [D] [Y] [C] irrecevable en sa contestation des deux saisies-attribution du pratiquées le10 octobre 2024 entre les mains du CREDIT MUTUEL et le 5 novembre 2024 entre les mains de BOURSORAMA à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES ;
Déclare irrecevable la demande de l’URSSAF RHONE ALPES aux fins de voir d’une part valider les deux saisies-attribution et d’autre part voir juger que les contraintes émises et signifiées n’ont pas été frappées d’opposition et qu’elles constituent des titres exécutoires ;
Déboute [X] [D] [Y] [C] de sa demande d’échelonnement et de report de la dette ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [X] [D] [Y] [C] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [D] [Y] [C] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [D] [Y] [C] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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