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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 23/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | entreprise régie par le Code des Assurances, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, S.A. LA MEDICALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
04 JUILLET 2025
N° RG 23/02451 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGOQ
Code NAC : 60A
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A. LA MEDICALE,
entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 582 068 698, en qualité d’assureur de Madame [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
Copie exécutoire à Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Maître Philippe RAOULT
ACTE INITIAL du 11 Avril 2023 reçu au greffe le 27 Avril 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mai 2025 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2020, alors qu’il circulait à vélo sur [Adresse 8][Adresse 7] à [Localité 13], Monsieur [K] [D] a été victime d’un accident de la voie publique impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances LA MÉDICALE.
LA MÉDICALE a versé à Monsieur [D] une provision de 8.000€ et a diligenté une expertise amiable confiée au docteur [L] qui a donné lieu à une réunion le 25 mars 2021.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise du docteur [L], LA MÉDICALE a formulé une offre d’indemnisation insuffisante selon Monsieur [D] qui a alors fait réaliser une nouvelle expertise par le docteur [E].
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 4 juillet 2022, le conseil de Monsieur [D] a adressé les conclusions du docteur [E] à LA MÉDICALE et a sollicité une liquidation sur ce fondement.
Par courrier en date du 24 janvier 2023, LA MÉDICALE a refusé de modifier son offre d’indemnisation rejetant les conclusions du docteur [E].
Monsieur [D] a alors assigné la société LA MEDICALE et la CPAM des Yvelines devant le présent tribunal par exploits de commissaire de justice des 11 et
12 avril 2023 aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état a débouté la société LA MÉDICALE de sa demande d’expertise judiciaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Monsieur [D] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence :
— Débouter la compagnie d’assurance LA MÉDICALE de sa demande d’expertise judiciaire à titre conventionnel,
— Condamner la compagnie d’assurance LA MÉDICALE à régler la somme de 24.569,10€ en réparation du préjudice corporel subi par Monsieur [D] pour chacun des postes de préjudices ci-après détaillés, et avant déduction des provisions versées par LA MÉDICALE à hauteur de 8.000€ :
A.Préjudices temporaires
1. Déficit Fonctionnel Temporaire 1.079€
2. Souffrances endurées 4.000€
3. Préjudice esthétique temporaire 1.500€
4. Frais divers 1.400€
5. Dépenses de santé actuelles 173,70€
6. Perte de gains professionnels actuels 3.616,40€
B.Préjudices permanents
1. Déficit Fonctionnel Permanent 2.800€
2. Préjudice d’Agrément 5.000€
3. Incidence Professionnelle 5.000€
— Condamner la compagnie d’assurance LA MÉDICALE à régler la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie d’assurance LA MÉDICALE aux entiers dépens,
— Déclarer le jugement commun à la CPAM des Yvelines.
La société LA MÉDICALE quant à elle demande au tribunal dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024 de :
A titre principal, sur la base du rapport du docteur [L] :
— Allouer à Monsieur [K] [D] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : REJET
— Frais divers : REJET
— Perte de gains professionnels actuels : REJET et subsidiairement, RESERVER dans l’attente de la créance de la CPAM
— Déficit fonctionnel temporaire : 552 €
— [Localité 12] personne temporaire : REJET
— Incidence professionnelle : REJET
— Déficit fonctionnel permanent : REJET
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
— Souffrances endurées : 2.000 €
— Préjudice d’agrément : REJET
A titre subsidiaire :
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal afin d’examiner Monsieur [K] [D],
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [K] [D] de toute autre demande plus ample ou contraires,
— Prononcer toute condamnation en derniers ou quittance,
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépenses.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 9 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le principe de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [D] par la société LA MÉDICALE ne faisant pas débat, il convient de liquider le préjudice du demandeur.
Sur la preuve :
— Monsieur [D] demande que son préjudice soit liquidé conformément aux conclusions du docteur [E] qui apparaissent selon lui exhaustives et correspondent au barème médico-légal.
— La société LA MÉDICALE remarque que le docteur [E] a été désigné par Monsieur [D] de manière unilatérale et non contradictoire et sollicite que les demandes formulées par Monsieur [D] sur le fondement du rapport non contradictoire établi par ce médecin soient écartées. Elle note que Monsieur [D] avait la possibilité de se faire assister du médecin de son choix aux opérations d’expertise du docteur [L] et qu’elle-même n’a pas été invitée à fait part de ses observations à la réunion d’expertise du docteur [E]. Elle demande donc que les conclusions expertales du docteur [L] servent de base à la réparation du préjudice corporel du demandeur.
****
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 16 quant à lui dispose que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, le docteur [L] a examiné Monsieur [D] le 25 mars 2021 à la demande de l’assureur LA MÉDICALE, assureur du véhicule impliqué et défendeur à la présente procédure judiciaire. Monsieur [D] avait été informé, dans le courrier de convocation daté du 10 mars 2021, de la possibilité d’être assisté du médecin de son choix lors des opérations d’expertise.
Le docteur [E] a quant à lui examiné Monsieur [D], à la demande de ce dernier, le 21 septembre 2021 sans que la société LA MÉDICALE ne puisse être représentée.
Les modalités de réalisation de l’expertise du docteur [L] sont donc plus respectueuses du contradictoire que celles mise en œuvre pour l’expertise du docteur [E] et ont donc a priori une valeur probatoire plus grande. Pour autant, aucune de ces deux expertises n’est judiciaire et le tribunal se réserve donc le droit de motiver sa décision sur la base de ces deux expertises et d’autres pièces produites le cas échéant, selon leur degré de pertinence dans la détermination de chaque poste de préjudice.
Les préjudices temporaires
Monsieur [D] a subi son accident le 9 septembre 2020. Sa consolidation est fixée au 9 mars 2021, tant par le docteur [L] que par le docteur [E], alors qu’il était âgé de 59 ans.
Le déficit fonctionnel temporaire :
— Monsieur [D] sollicite que ce poste soit indemnisé sur la base d’une somme de 26€ par jour, soit :
DFTT : 2 jours × 26 € = 52 €
DFT 50 % : 6 semaines soit 45 jours = 45 × 26 × 50 % = 585 €
DFT 25 % : 4 semaines soit 30 jours = 30 × 26 × 25 % = 195 €
DFT 10 % : jusqu’à consolidation soit 102 jours = 102 × 26 × 10% = 265,20 €
Soit une somme totale de 1.079,20€.
— La compagnie LA MÉDICALE relève que Monsieur [D] se fonde sur le rapport du docteur [E] qu’elle décrit comme lacunaire et ne comportant aucune indication sur le parcours de soins de Monsieur [D].
Elle propose, sur la base du rapport du docteur [L], d’indemniser le demandeur de la façon suivante :
GTT : de 1 jour : 1 x 24 € = 24 €
GTP de classe 3 : pendant 6 semaines : 42 jours x 24 € x 50 % = 504 €
GTP de classe 1 : jusqu’à consolidation : 10 jours x 24 € x 15 % = 24 €
Soit un total à verser à Monsieur [D] à ce titre de 552 €.
****
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il convient de relever d’une façon générale que le rapport du docteur [L] comprend une partie décrivant de façon détaillée le parcours de soins du demandeur. Il convient de noter que les deux rapports ne sont pas très éloignés dans leur détermination du déficit fonctionnel temporaire. Le tribunal retiendra le déficit fonctionnel temporaire tel que précisé par le docteur [L], son rapport étant le seul contradictoirement débattu. Selon une jurisprudence habituelle, le jour de déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé par une somme de 25 €.
Soit un déficit fonctionnel temporaire total pendant l’hospitalisation : il ressort du rapport que Monsieur [D] a eu l’accident le 9 septembre 2020 et qu’il est sorti de l’hôpital [9] le 10 septembre 2020. Il sera donc retenu 2 jours de déficit fonctionnel temporaire total. Soit 50 €.
Puis un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50% pendant 6 semaines, soit 42 jours X 25 € X 50 % = 525 €.
La consolidation ayant été fixée au 9 mars 2021 par le docteur [L] comme par le docteur [E], le déficit fonctionnel temporaire à 10% a duré le nombre de jours compris entre le 9 septembre 2020, date de l’accident, et le 9 mars 2021 moins 44 jours, soit : 182 jours – 44 jours = 138 jours X 25 € X 10% = 345 €
Il sera donc alloué à Monsieur [D] la somme totale au titre du déficit fonctionnel temporaire de 50 + 525 + 345 = 920 €
Les souffrances endurées :
Monsieur [D] relève que le docteur [L] comme le docteur [E] ont évalué ses souffrances à 2,5/7. Il sollicite une somme de 4.000€ à ce titre.
La compagnie LA MÉDICALE, compte tenu de la période jusqu’à consolidation de moins de 2 mois propose une somme de 2.000 €.
****
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Monsieur [D] sont évaluées à 2,5/7 par les deux experts, le docteur [L] précisant qu’il prend en compte le choc émotionnel lié aux circonstances de l’accident, les douleurs organiques et la gêne persistante jusqu’à la date anniversaire de l’accident.
Ce poste de préjudice justifie de fixer le montant de l’indemnisation due à ce titre à la somme de 3.000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Monsieur [D] relève que le docteur [L] comme le docteur [E] ont évalué ce poste de préjudice à 2/7 pendant 6 semaines. Il sollicite une somme de
1.500 € à ce titre.
La compagnie LA MÉDICALE relève que le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [D] s’est étendu sur une période de 6 semaines et propose une somme de 1.000€.
****
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime. L’expert [L] retient un préjudice esthétique temporaire pendant la période d’immobilisation par attelle DUJARRIER qui a duré près de 6 semaines.
Ce préjudice justifie de fixer son indemnisation à la somme de 1.000 €.
Les frais divers :
— Monsieur [D] sollicite le remboursement de la somme de 500€ exposée pour l’assistance d’un médecin conseil dans le cadre de l’expertise amiable.
Il sollicite également une indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne de la façon suivante :
1h/jour pendant la période de DFTP Classe III (50%) : 6 semaines soit 45 jours
15×45 = 675 €
30 min/jour pendant la période DFTP Classe II (25%) : 4 semaines soit 30 jours
15 × 30/2 = 225 €
Soit une somme totale pour les frais divers de 1.400€.
— LA MÉDICALE réplique s’agissant de la somme de 500 € qu’il ne s’agit pas de frais relatifs à l’assistance d’un médecin conseil aux opérations d’expertise mais d’une note d’honoraires relative à des frais pour l’établissement d’un rapport d’expertise médical unilatéral et non contradictoire réalisé par le docteur [E] et qu’il ne lui appartient donc pas d’intervenir en remboursement de cette dépense.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne, elle remarque que le docteur [L] ne retient pas un tel besoin et que le besoin retenu par le docteur [E] n’est pas motivé. Elle sollicite donc le rejet de cette demande.
****
Il ressort de la procédure que l’expertise du docteur [L] était une expertise contradictoire qui a pris en compte l’ensemble du préjudice de Monsieur [D]. L’expertise sollicité unilatéralement par ce dernier ne correspond ainsi pas à des frais de médecin-conseil et n’apparaît pas comme une dépense nécessaire dans la détermination de son préjudice. La prise en charge de cette dépense de 500 € au titre des frais divers sera donc rejetée.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne, le docteur [L] retient une telle aide à raison d’une heure par jour au cours de la phase pendant laquelle Monsieur [D] a eu le membre supérieur gauche immobilisé, soit pendant 6 semaines. Le docteur [E], dans le cadre de sa note technique non contradictoire n’explique pas pourquoi il retient une assistance par tierce personne supplémentaire.
Il sera donc retenu une assistance par tierce personne à hauteur d’une heure par jour pendant 6 semaines, soit 42 jours à 15€ par heure = 630 €.
Les dépenses de santé actuelles :
Monsieur [D] indique avoir effectué 10 séances de kinésithérapie ayant coûté 284,31€ et pour lesquelles il a été remboursé à hauteur de 110,61€. Il sollicite donc le remboursement du montant resté à sa charge, soit la somme de 173,70€.
LA MÉDICALE note que cette dépense n’est pas retenue par le docteur [L] ni pas le docteur [E] et que Monsieur [D] ne justifie pas avoir effectivement conservé cette dépense dans la mesure où il ne produit aucun décompte de son organisme de santé complémentaire. Elle sollicite le rejet de la demande.
****
Monsieur [D] ne répond pas aux observations du défendeur selon lesquelles il ne produit pas de décompte de son organisme de santé complémentaire. Le tribunal ne peut ainsi savoir dans quelle mesure les dépenses de kinésithérapie ont été prises en charge. Dès lors la demande sera rejetée.
Les perte de gains professionnels actuels :
Sur la base des avis d’imposition 2018, 2019 et 2020, Monsieur [D] détermine un revenu mensuel moyen de 2.482,20 €, explique avoir perçu des indemnités journalières mensuelles de 722,40 € brut soit 674 € net après déduction de la CSG et de la CRDS, soit une perte mensuelle de 2.482,20 € – 674 € = 1.808,20 €, soit 3.616,40 € pour deux mois, dont il demande le remboursement.
La compagnie LA MÉDICALE fait valoir que ce poste n’est pas retenu et qu’il n’est justifié d’aucun arrêt de travail. Elle sollicite donc le rejet de la demande et subsidiairement que ce poste soit réservé dans l’attente de la communication de la créance de la CPAM.
****
Monsieur [D] mentionne un revenu imposable en 2017 de 33.809 € qui prend en compte outre ses propres revenus, ceux de deux autres personnes, dont un enfant, ainsi que des revenus de location meublée. Pour l’année 2018, le revenu imposable de 32.638 € comprend outre ses propres revenus, ceux d’une location meublée et ceux d’un enfant. Pour l’année 2019, les revenus de l’enfant n’apparaissent plus. Sur ces trois années, sont revenu propre issu de son activité de gérant s’est élevé à chaque fois à la somme de 26.400 €. Son mode de calcul de son revenu imposable moyen est donc fallacieux puisqu’il prend en compte des revenus autres que ceux de son activité de gérant, seule activité à avoir pu être soumise à des variations liées à l’accident.
Monsieur [D] ne communique aucun élément sur ses revenus pour l’année 2020.
La perte de gains professionnels actuels n’est ainsi pas démontrée. La demande sera rejetée.
Les préjudices permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [D] remarque que le docteur [L] n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent mais fait valoir que le docteur [E] en revanche a conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 2% en raison d’une limitation légère de la mobilisation de l’épaule gauche ainsi que d’une incidence psychique. Il sollicite une somme de 2.800 € à ce titre.
La compagnie LA MEDICALE répète que les conclusions du docteur [E] lui sont inopposables, et remarque que ce dernier en tout état de cause ne justifie pas le taux d’AIPP de 2%, qu’il n’est justifié d’aucun suivi psychologique ni de prescription médicamenteuse et qu’elle ignore à quoi fait référence la notion de mobilisation légère.
****
Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation c’est à dire alors que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le docteur [L] précise dans son rapport, au paragraphe « Discussion » : Actuellement, à plus de 6 mois de l’accident, dans la vie quotidienne, il ne persiste aucune douleur, aucune gêne fonctionnelle. » S’il note l’existence d’une sensibilité de l’hémothorax gauche, il précise que la durée de la symptomatologie est d’environ 6 à 12 mois environ. Pareillement il indique que la gêne pour saisir des paquets en hauteur et la fatigabilité de l’épaule en fin de journée vont s’atténuer. Il conclu qu’il ne persiste pas d’AIPP constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs Monsieur [D] ne justifie d’aucun difficulté d’ordre psychique.
La demande au titre de déficit fonctionnel permanent sera donc rejetée.
Le préjudice d’agrément :
Monsieur [D] explique exercer une activité musicale semi-professionnelle dans un groupe appelé « The Jag Band » et avoir dû interrompre totalement la pratique de la batterie, du piano et de la guitare pendant une durée de trois mois. Il ajoute qu’à ce jour il ne peut plus jouer certains morceaux de batterie.
Compte tenu de la réduction de son activité de musicien semi professionnel batteur dans un groupe, il sollicite une somme de 5.000€ en réparation de ce préjudice.
LA MÉDICALE réplique que le docteur [L] ne retient aucun préjudice d’agrément et que les conclusions du docteur [E] sont lacunaires et ne font état que d’une préjudice partiellement présent. Elle ajoute que le demandeur ne produit aucun élément telle carte de membre de club sportif, inscriptions à des activités sportives ou compétitions établissant la pratique antérieure à l’accident d’une activité spécifique. Elle sollicite le rejet de la demande.
****
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ainsi une impossibilité temporaire de pratiquer une telle activité relève du déficit fonctionnel temporaire.
S’agit de la période post consolidation, aucun élément ne vient confirmer l’impossibilité pour Monsieur [D] de jouer certains morceaux. En effet les attestations versées aux débats ne concernent que l’impossibilité temporaire avant consolidation et sur une durée de trois mois.
La demande sera rejetée.
L’incidence professionnelle :
Monsieur [D] argue que le docteur [E] a conclu à l’existence d’une incidence professionnelle compte tenu de la limitation des mouvements répétés de port de charges de plus de 10 kg. Il explique que l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ainsi que l’impossibilité d’effectuer certaines tâches du fait de l’accident sont des éléments composant l’incidence professionnelle. Il rappelle qu’il est gérant d’une société de commerce de gros alimentaires et que lors des opérations de ventes qu’il réalise lui-même, il lui est désormais impossible de porter des charges de plus de 10 kg. Il sollicite une somme de 5.000 € à ce titre.
La compagnie LA MÉDICALE fait valoir que l’existence d’une incidence professionnelle ne se justifie que lorsque la victime a conservé un taux d’AIPP, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [D], qu’il n’est par ailleurs absolument pas établi que Monsieur [D] doive nécessairement porter régulièrement des charges supérieures à 10kg dans le cadre de son activité professionnelle et qu’en réalité, selon elle l’incidence professionnelle évoquée par le demandeur était limitée à la période avant-consolidation et donc temporaire. Elle sollicite donc le rejet de cette demande.
****
Le tribunal s’est prononcé dans le sens d’une absence de déficit fonctionnel permanent et a relevé que le docteur [L] avait indiqué que la gêne existant en fin de journée allait s’atténuer.
Dès lors la demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
Synthèse :
Déficit fonctionnel temporaire : 920 €
Souffrances endurées : 3.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
Frais expertise amiable : Rejet
Assistance par tierce personne : 630 €
Dépenses de santé actuelles : Rejet
Perte de gains professionnels actuels : Rejet
Préjudice d’agrément : Rejet
Incidence professionnelle : Rejet
Total : 5.550 €.
Sur la demande subsidiaire de désignation d’un médecin expert :
La société LA MEDICALE a formulé une demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire si le tribunal n’entérinait pas les conclusions expertales du docteur [L].
Il convient de noter d’une part que le tribunal a suivi les conclusions du docteur [L] et qu’en tout état de cause, il disposait de deux expertises amiables ainsi que de pièces médicales et attestations lui permettant de statuer sur la liquidation du préjudice de Monsieur [D]. Dès lors la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société LA MÉDICALE sera condamnée aux dépens. Les parties seront chacune déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société LA MÉDICALE à indemniser Monsieur [K] [D] des conséquences de l’accident de la circulation subi le 9 septembre 2020 ;
Condamne en conséquence la société LA MÉDICALE à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 5.550 € se décomposant de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire : 920 €
Souffrances endurées : 3.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
Assistance par tierce personne : 630 €
Rejette les demandes de Monsieur [K] [D] au titre des frais d’expertise amiable, des dépenses de santé actuelles, des perte de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et de l’incidence professionnelle ;
Prononcer cette condamnation en deniers ou quittance ;
Condamne la société LA MÉDICALE aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUILLET 2025 par Monsieur BRIDIER, juge, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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