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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 sept. 2024, n° 24/11340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/11340
N° Portalis 352J-W-B7I-C523Q
N° MINUTE :
Jugement rectifié
en date du :
30 Mai 2024
RG n°23/05223
Requête en interprétation
du 20 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. K-REC FILMS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle VEDRINES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0077
DEFENDERESSE
Madame [L] [J] dite [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0002
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffière
Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/11340
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Vu la requête en interprétation notifiée par Mme [J] le 20 juin 2024 par voie électronique,
Vu l’absence d’observation formulée par la SAS K-rec films,
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2024 rendue par le juge de la mise en état,
Sur ce,
Attendu que selon ordonnance en date du 30 mai 2024 le juge de la mise en état s’est prononcé en ces termes :
« REJETONS la demande formée par la SAS K-Rec Films aux fins de « disjonction entre les prétentions relatives à la nullité du contrat de celles relatives à l’imputabilité de la faute et sa réparation » ;
DECLARONS irrecevable la demande aux fins de statuer sur les demandes en état d’être jugées ;
REJETONS la demande d’invitation à conclure formée par la SAS K-Rec Films ;
CONDAMNONS la SAS K-Rec Films aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Mme [L] [J] dite [K] [I] à payer à la SAS K-Rec Films la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS la demande formée par la SAS K-Rec Films au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 juin 2024 à 13h40 pour notification des conclusions en défense » :
Attendu que la requérante fait grief à l’ordonnance du 30 mai 2024 de comporter des motifs ambigus et contradictoires en ce qu’ils confondent notamment le demandeur et le défendeur, ce qui exige une interprétation ;
Sur le rejet de la demande de disjonction
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile,
Attendu que la lecture combinée du dispositif et des motifs de cette ordonnance met en évidence que ladite ordonnance est affectée d’une erreur en ce qu’elle a rejeté la demande de disjonction formée par la SAS K-rec films alors que cette demande avait été formulée par Mme [J] ;
Que cette incohérence procède d’une anomalie dans la saisie informatique qui ne peut qu’être regardée comme une erreur matérielle qu’il convient donc de rectifier ;
Sur la condamnation au titre des dépens
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile,
Attendu que la lecture combinée du dispositif et des motifs de cette ordonnance met en évidence que ladite ordonnance est affectée d’une erreur en ce qu’elle a condamné la SAS K-rec films aux dépens de l’incident alors que Mme [J] a succombé à ses demandes et que les motifs exposent expressément que cette dernière est tenue de les payer ;
Que cette contradiction procède d’une anomalie dans la saisie informatique qui ne peut qu’être regardée comme une erreur matérielle qu’il convient donc de rectifier ;
Sur la condamnation au titre des frais irrépétibles
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile,
Attendu que la lecture du dispositif de cette ordonnance met en évidence que ladite ordonnance condamne Mme [J] à payer à la SAS K-rec films la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles tout en rejetant la demande formée par cette dernière au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que la lecture combinée du dispositif et des motifs de cette décision permet de constater que Mme [J] a succombé à l’incident et ne pouvait donc se voir allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles ;
Qu’il ne s’agit donc pas d’une contradiction de motifs mais d’une anomalie dans la saisie informatique qui doit être regardée comme une erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance qu’il convient donc de rectifier ;
Sur la demande de conclure au fond
Vu les articles 461 du code de procédure civile,
Attendu que les parties n’ont pas la faculté de formuler des demandes « d’invitation à conclure au conclure » mais que le juge de la mise en état peut prononcer d’office une injonction de conclure dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 780 du code de procédure civile pour mener l’instruction de l’affaire ;
Attendu qu’en rejetant la demande formée par la SAS K-rec films aux fins d’inviter Mme [J] à conclure au fond, d’une part, et renvoyant l’affaire à une audience de mise en état pour notification des conclusions de Mme [J], le dispositif de l’ordonnance n’est affecté d’aucune ambiguïté ni contradiction ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire,
Sur l’erreur matérielle affectant le rejet de la demande de disjonction
RECTIFIONS l’alinéa 1er du dispositif de l’ordonnance du 30 mai 2024 en substituant la mention :
« REJETONS la demande formée par la SAS K-Rec films aux fins de « disjonction entre les prétentions relatives à la nullité du contrat de celles relatives à l’imputabilité de la faute et sa réparation »
par la mention :
« REJETONS la demande formée par Mme [L] [J] aux fins de « disjonction entre les prétentions relatives à la nullité du contrat de celles relatives à l’imputabilité de la faute et sa réparation » ;
Sur l’erreur matérielle affectant la condamnation aux dépens de l’incident
RECTIFIONS l’alinéa 4 du dispositif de l’ordonnance du 30 mai 2024 en substituant la mention :
« CONDAMNONS la SAS K-Rec films aux dépens de l’incident »
par la mention :
« CONDAMNONS Mme [L] [J] aux dépens de l’incident » ;
Sur l’erreur matérielle affectant le rejeter de la demande au titre des frais irrépétibles
RECTIFIONS l’alinéa 6 du dispositif de l’ordonnance du 30 mai 2024 en substituant la mention :
« REJETONS la demande formée par la SAS K-Rec films au titre des frais irrépétibles »
par la mention :
« REJETONS la demande formée par Mme [L] [J] au titre des frais irrépétibles » ;
Sur l’interprétation du renvoi
DISONS que l’ordonnance du 30 mai 2024 renvoie l’affaire à l’audience de mise en état pour permettre à Mme [L] [J] de notifier ses conclusions au fond ;
Sur les dépens et mention
METTONS les dépens afférents à la présente requête à la charge du Trésor public ;
DISONS que la présente ordonnance sera annexée à l’ordonnance du 30 mai 2024 ;
Faite et rendue à Paris le 19 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Matthias CORNILLEAU
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