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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 10 avr. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/109 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZW6
N° de minute : 25/200
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10] [Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, substitué par Maître Rémi HUBERT, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[H] ESPACES VERTS”, immatriculée sous le n° siren 513 038 547, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1][Adresse 8]”
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux devis du 26 janvier 2022, acceptés le 18 février 2022, Mme [J] [V] a confié à M. [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[H] Espaces Verts”, la réalisation de travaux d’aménagements extérieurs sur sa propriété située au [Adresse 7] à [Localité 12].
Les travaux ont débuté au mois de mai 2022 et ont donné lieu à l’établissement d’une facture du 11 juin 2022, d’un montant de 14.401 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 07 janvier 2023, Mme [V] a alerté M. [H] des malfaçons suivantes :
— une différence de niveau entre les deux murets soutenant le portail,
— une dizaine de pavés surélevés,
C.EXE : Maître Cyrille GUILLOU
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
— la présence persistante de flaques d’eau sur l’allée en pavés,
— une pose asymétrique des palissades,
— un défaut dans la mise en oeuvre des gouttes d’eau,
— une différence d’épaisseur des palissades au niveau des piliers du grand portail.
Mme [V] a également déploré la non réalisation de certains travaux, à savoir :
— le nettoyage du chantier,
— l’application d’un hydrofuge spécial pierre,
— la pose des pavés restants au niveau du portail électrique,
— le sectionnement du regard d’eau pluviale,
— le re-comblement en terre entre les pavés et la pelouse,
— l’alignement des pavés au droit de la pelouse.
Mme [V] a également saisi sa protection juridique afin de diligenter une expertise amiable. Un compte-rendu a été rendu à l’issue d’une réunion sur site du 10 mars 2023 et a confirmé les nombreuses malfaçons relevées par Mme [V].
Par courrier du 27 février 2024, Mme [V], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [H] de reprendre les désordres.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, Mme [V] a fait assigner M. [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[H] Espaces Verts”, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
A l’audience du 13 mars 2025, Mme [V] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [H], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la résolution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 256 de ce même code dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexe, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. La consultation se distingue de l’expertise par la simplicité de l’investigation requise.
L’article 263 du même code prescrit que la mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
***
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du compte-rendu d’expertise amiable diligentée par la protection juridique de Mme [V], que divers désordres et malfaçons affectant les travaux d’aménagements extérieurs réalisés par M. [H] au domicile de Mme [V] ont été objectivés.
L’ensemble de ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués et constituent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Pour autant, au regard des éléments techniques déjà en possession des parties et versés dans la procédure, il apparaît qu’une mesure d’expertise aurait un coût disproportionné par rapport aux enjeux en cause.
Dans ces conditions, il apparaît plus opportun d’ordonner la mesure de consultation prévue à l’article 256 du code de procédure civile.
Le coût de la consultation sera avancé par Mme [V], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [V] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 145, 256 et 263 du code de procédure civile ;
Ordonnons une consultation au contradictoire de Mme [J] [V] et de M. [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[H] Espaces Verts” ;
Désignons en qualité de technicien Madame [T] [U] – [Adresse 2] , inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 9], étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre habituel de l’expertise,
avec mission de :
— examiner les désordres dont Mme [J] [V] fait grief à M. [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[H] Espaces Verts” tels qu’ils ressortent de l’acte introductif d’instance,
— donner son avis sur les causes des désordres,
— donner son avis sur les travaux réparatoires,
— décrire précisément les conséquences des désordres et les préjudices invoqués
— donner son avis sur leur évaluation à partir des éléments justifiés par les parties;
Disons que pour procéder à sa mission le consultant devra :
— fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle,
— dire le plus rapidement possible s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause ne soient nécessaires, prévoir de leur adresser son document de synthèse,
— informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties,
— mettre, en temps utile, au terme de ses opérations les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées à la note de synthèse finale,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que l’expert prendra attache avec les parties dans un délai de 08 jours à compter de sa saisine aux fins de fixation de la date et de l’heure de la première réunion sur les lieux ;
Fixons à mille cinq cent euros (1.500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien que Mme [J] [V] devra consigner directement entre les mains du technicien avant le 12 mai 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;
Disons que si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien ;
Disons que le consultant déposera l’original de sa note de synthèse au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers avant le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôlé les opérations;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, le technicien commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire d’Angers pour contrôler le déroulement de la consultation. Disons qu’en cas de difficulté, il lui en sera référé ;
Condamnons Mme [J] [V] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, Président, Juge des Référés et par Aurore Tiphaigne, Greffière.
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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