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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 déc. 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01632 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRWD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01632 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRWD
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [17]
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me KOLE
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 9]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [F] [V] a été recrutée au sein de la société [17] à compter du 4 juin 2020.
Le 17 février 2021, la société [17] a établi une déclaration d’accident du travail décrivant l’accident dont Mme [F] [V] a été victime le jour-même à 00h30 dans les circonstances suivantes : « La victime déclare avoir ressenti une douleur derrière la cuisse droite alors qu’elle filmait une palette ».
Le certificat médical établi le 17 février 2021, par l’interne Mme [T] de l’hôpital Edouard Herriot de [Localité 16] fait état d’une : « Sciatique après avoir manipulé des palettes au travail ».
Par décision du 10 mars 2021, la [13] a pris en charge l’accident déclaré par Mme [F] [V] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 6 février 2024, la société [17], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’assurée suite à son accident du travail du 17 février 2021 pris en charge par la [13].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 juillet 2024, la société [17], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 24/01632 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 3 juillet 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 octobre 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [17], dûment représentée et en l’absence de la [13] dispensée de comparution.
Lors de ladite audience, la société [17], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger que la [12] n’a pas adressé à la commission médicale de recours amiable le rapport médical défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ;
— Juger que, par carence, la [12] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Mme [F] [V] ;
— Constater la violation des dispositions du code de la sécurité sociale et des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès ;
Par conséquent,
— Juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 17 février 2021 ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission celle détaillée dans les conclusions n°2 ;
— Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée ;
— Ordonner la communication de l’entier dossier médical de Mme [F] [V] par la [12] au Docteur [D] [E], médecin consultant de la société requérante demeurant [Adresse 5] ;
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [12] ;
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à son égard ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Enjoindre à la [12] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Mme [F] [V] au Docteur [E], médecin consultant, [Adresse 4] ;
— Surseoir à statuer ;
— Rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la société requérante.
La société [17] fait notamment valoir que la [12] fait obstacle à tout respect du principe du contradictoire et surtout à l’exercice effectif du recours employeur ; que l’absence de transmission du dossier médical de l’assurée, tant en phase amiable qu’en phase contentieuse, place l’employeur dans l’impossibilité la plus totale de pouvoir contester la durée des arrêts de travail prescrits à la salariée au titre de l’accident du 17 février 2021 ; que la présente procédure ne saurait être considérée comme équitable.
Sur la mise en œuvre d’une instruction judiciaire, la société relève qu’au vu de l’absence de fait accidentel, il se peut que la lésion initiale de Mme [F] [V] ainsi que les lésions constatées par la suite, soient en lien direct et certain avec un état pathologique antérieur ; que, sans dossier médical, il est impossible de le vérifier et de voir si tous les arrêts sont bien en lien avec l’accident du 17 février 2021 ou avec un état pathologique antérieur.
La [13], dispensée de comparution à l’audience, demande de :
— Confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 17 février 2021 et ses conséquences pécuniaires ;
— Rejeter la demande d’expertise ;
— Débouter en conséquence la société [17] de l’intégralité de son recours.
La caisse expose, sur la communication des éléments médicaux, qu’aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical ; que cette demande repose sur la commission médicale de recours amiable et non sur la caisse ; que ladite commission est dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires ; que, seules les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable n’ont pas été respectées, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent en aucun cas entrainer l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse.
Sur le bien-fondé de sa décision, la caisse indique Mme [V] a bénéficié de prescription de repos et de soins, suite à son accident, du 18 février 2021 au 30 juillet 2021, date de guérison de son état ; que le médecin-conseil ne s’est pas prononcé défavorablement sur la justification des repos de Mme [V] ; qu’ainsi, le médecin conseil a admis le bien-fondé des certificats médicaux de prolongation et confirmé l’imputabilité des arrêts prescrits à l’affection dont est atteint l’assurée ; que la présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales sauf à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos ; que, force est de constater, que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication des pièces médicales :
Aux termes de l’articles L. 142-6 du code de la sécurité sociale : " Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ".
L’article R. 142-8-3 du même code précise que " Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ".
***
Il ressort de ces dispositions susvisées que la procédure instituée devant la commission médicale de recours amiable présente un caractère contradictoire.
Cette procédure repose sur une nouvelle dérogation légale au secret médical, prévue à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, et qui – bien qu’il ne s’agisse pas ici de garantir un procès équitable – concilie de la même manière que devant les juridictions, la recherche d’un débat contradictoire et la confidentialité des données médicales.
Le dernier alinéa de l’article R.142-8-5 du même code prévoit que « l’absence de décision de l’organisme dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
Ainsi, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté à cet effet, ne constitue pas une violation du principe du contradictoire et ce, dans la mesure où la [14] reste une commission de recours administratif préalable obligatoire, phase obligatoire précontentieuse avant la saisine d’une juridiction, et en aucun cas une instance de juridiction.
En effet, l’absence de communication du rapport médical dans la phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant la juridiction compétente, phase contentieuse où les principes fondamentaux du procès équitable sont dès lors applicables.
Il sera d’ailleurs rappelé que les textes en vigueur ne prévoient aucune sanction à l’encontre de la caisse, en cas de non transmission du rapport médical et/ou de transmission tardive au-delà du délai de 4 mois.
La Cour de cassation a encore jugé dernièrement (Cass 2eme civ 11 janvier2024 pourvoi n° 22-15.939) que l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la Caisse à l’employeur.
Dès lors, en l’absence de violation du principe du contradictoire pendant la phase précontentieuse, le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [17] sera déclaré inopérant.
Sur la demande d’une mesure d’instruction :
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le certificat médical du 17 février 2021 établi par l’interne en médecine Mme [T] a prescrit un arrêt de travail à l’assurée jusqu’au 24 février 2021.
La [12] produit, en outre, à la juridiction l’attestation de paiement des indemnités journalières du 2 janvier 2025 renseignant que l’assurée a obtenu le versement de ces prestations de façon continue du 18 février 2021 au 30 juillet 2021.
La [12] peut ainsi se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
L’employeur soutient que son médecin-conseil, le Docteur [E], n’a reçu aucune pièce de la commission médicale de recours amiable permettant d’apprécier les éléments justifiant les prestations servies à l’assurée, ce que ce dernier confirme dans une attestation du 4 juillet 2024 (cf. pièce n°4 de la société requérante).
Dès lors, l’employeur ne dispose que du recours à une mesure d’expertise médicale pour renverser la présomption d’imputabilité.
En conséquence, il sera ordonné une consultation médicale sur pièces , avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 17 février 2021.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [12] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [V] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement à juge unique, par décision contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [17] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts pour défaut de transmission du rapport médical ;
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [C] [R], [Adresse 1] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la [13] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [17] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 17 février 2021,
4) Dans la négative, dire s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [17] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 4 JUIN 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 4 juin 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [11] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à [17], à Me [S], à la [15] et au docteur [R]
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