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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 janv. 2025, n° 24/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXTENSION DE MISSION
N° RG 24/01910 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7YI
du 17 Janvier 2025
M. I 21/00000504
N° de minute
affaire : [B] [V], [W] [V], [G] [V] épouse [J]
c/ Société RIMIEZ PLOMBERIE, Société CLIM ELIT
Grosse délivrée
à Me TICHADOU
Expédition délivrée
à Me SAID
à Me GYUCHA
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [B] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
M. [W] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mme [G] [V] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Société RIMIEZ PLOMBERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David SAID, avocat au barreau de NICE
Société CLIM ELIT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 16 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M. [T] remplacé par M. [U] [F], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par les consorts [S] les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la société RIMIEZ PLOMBERIE et de la société CLIM ELIT.
M.[W] [V], Mme [B] [V] et Mme [G] [V] épouse [J] ont fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 24 octobre 2024 une assignation en référé, à la société RIMIEZ PLOMBERIE et à la société CLIM ELIT aux fins d’extension de la mission de l’expert à l’examen des désordres évoqués dans le dire du 28 juin 2023 et ses annexes à savoir les rapport des 16 février 2023 et 6 mars 2023 établis par la société Nouvelle Victor Woliner faisant état d’anomalies au niveau du raccord du WC de la salle de bains au niveau de la dalle béton.
Le dossier a été appelé à l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle M. [W] [V], Mme [B] [V] et Mme [G] [V] épouse [J] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande dans leurs dernières écritures.
Ils font valoir que l’expert a donné son accord à l’extension de ses opérations à l’examen des nouveaux désordres affectant la douche à l’italienne et le raccord WC, que leur demande est fondée sur un motif légitime contrairement à ce que soutient la société RIMIEZ PLOMBERIE qui continue de prétendre que d’hypothétiques entreprises seraient intervenues à la suite de ses travaux et qu’elle ne serait pas responsable des désordres. Il explique, qu’ elle est la seule entreprise à être intervenue sur le réseau de plomberie, avoir procédé à la modification du réseau comprenant l’installation de la douche à l’italienne qui est fuyarde et que ses explications sont vaseuses dans la mesure où il rapporte bien l’existence d’un désordre et d’un lien avec les travaux effectués par cette dernière.
A l’audience, la société CLIM ELIT représentée par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
La société RIMIEZ PLOMBERIE représentée par son conseil demande dans ses écritures le rejet des demandes et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose avoir réalisé les travaux qui ont été confiés par les consorts [V] pour un montant de 42 588,22 euros, que de nombreuses modifications ont été faites par ces derniers, que malgré la réalisation des travaux un solde de 12 279,02 euros reste dû, que des désordres sont apparus en raison de l’intervention d’autres corps d’état sur le chantier et qu’une expertise judiciaire a été ordonnée en 2021. Elle indique que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à l’extension de la mission d’expertise, que les pièces versées sont insuffisantes et qu’il est difficilement concevable qu’un mitigeur et des rosaces qui auraient été installées en 2019 sans étanchéité aient pu rester trois ans sans qu’aucune fuite n’apparaisse tout en faisant valoir qu’il lui avait été demandé de poser un mitigeur rond alors que celui visible sur les photos est carré.
Elle ajoute concernant l’anomalie au niveau du raccord des WC de la salle de bains qu’il est également peu plausible que ce dernier ait été installé en 2019 et qu’il est attendu 2023 pour fuir.
Elle précise que les demandeurs plutôt que de se tourner vers les entreprises à l’origine des désordres préfère l’accabler alors que ces événements n’ont aucun lien avec les travaux qu’elle a réalisés en 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 16 mars 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice à la demande des consorts [V] faisant état de désordres affectant leur bien immobilier situé à Saint André de la Roche.
Il est constant que cette expertise est en cours.
M. [W] [V], Mme [B] [V] et Mme [G] [V] épouse [J] produisent les comptes-rendus d’accédit effectuées par l’expert ainsi que deux rapport d’intervention de la société Woliner du 9 février 2023 et du 1er mars 2023 faisant état de la présence d’un goutte-à-goutte au niveau du sous-sol après mise en eau des rosaces de la douche à l’italienne et d’une anomalie au niveau du raccord du WC.
Il est justifié que l’expert par un courriel du 29 juin 2023 a donné son accord à la demande d’extension de sa mission à l’examen des désordres affectant la douche à l’italienne et les anomalies au niveau du raccord du WC de la salle de bains au niveau de la dalle béton.
Dès lors, il doit être considéré que les demandeurs justifient bien d’un motif légitime à ce que la mission confiée à l’expert soit étendue à l’examen des désordres constatés en février et mars 2023 affectant la douche à l’italienne et le raccord du WC au vu des pièces justificatives et de l’accord de l’expert, les éléments soulevés par la société RIMIEZ PLOMBERIE, pour s’y opposer n’étant en l’état étayés par aucune pièce probante et insuffisants pour y faire obstacle.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’extension de mission.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature et de l’issue de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SARL CLIM ELIT ;
Disons que la mission d’expertise visée à l’ordonnance du 16 mars 2021, RG 20/00973 confiée à Monsieur [T] remplacé par une ordonnance du 31 mai 2021 par Monsieur [U] [F] sera étendue à l’examen des désordres évoqués dans le dire du 28 juin 2023 et ses annexes à savoir les rapports des 16 février 2023 et 6 mars 2023 de la société Nouvelle Victor Woliner faisant état d’anomalies au niveau du raccord du WC de la salle de bains au niveau de la dalle béton ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
Rejetons la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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