Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 20 févr. 2025, n° 19/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ M ] [ F ] c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 8 ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 19/02098
N° Portalis 352J-W-B7D-CPCUS
N° MINUTE : 2
Assignation du :
14 Février 2019
réputée contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [M] [F]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Stéphane DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0418
DEFENDEURS
Monsieur [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représenté par Me Arnaud COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0004
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8]
agissant en la personne de son Syndic la SCP BLANKENBERG JOBARD ayant son siège [Adresse 20]
représenté par Maître Séverine SPIRA de l’ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0252
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0279
S.A. PACIFICA
[Adresse 19]
[Localité 17]
Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Silvia LEPEL de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T1
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA »
en la personne de Maître [G] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la société [M] [F], désignée par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 juillet 2017
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0418
S.E.L.A.R.L. AJA ASSOCIES
pris en la personne de Maître [I] [N], venant aux droits de Maître [N] [Z], es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société [M] [F]
[Adresse 21]
[Localité 18]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 10 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 1987, M. [V] [P] a donné à bail commercial à la société [M] [F], qui pour activité la vente de prêt-à-porter et bijoux, et la création sur mesure de vêtements, des locaux d’une superficie de 150 m2 au rez-de-chaussée, à l’extrémité de l’entrée cochère d’un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 27]. Ce bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 2001, puis pour une période de 9 années entières à compter du 1er octobre 2011, moyennant un loyer trimestriel de 9 937,78 euros HT et HC payable trimestriellement et d’avance.
La société [M] [F] est locataire au sein du même immeuble d’un local contigu donnant sur rue de 240 m², utilisé à titre de boutique, bureau, atelier et réception de clientèle, et dont le bailleur est M. [U] [S].
Le 6 juillet 2015, un sinistre est survenu dans les derniers étages de l’immeuble et sur la toiture, nécessitant la prise d’un arrêté de péril qui a condamné l’accès à la partie supérieure de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires a entrepris des travaux de remise en état de l’immeuble, entre les mois de juillet 2015 et juin 2016. La société [M] [F], assurée par la compagnie Generali, ayant subi des dégâts des eaux, une déclaration de sinistre a été faite auprès de la société Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires.
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2017, la société [M] [F] a délivré à M. [P] un congé pour le 30 décembre 2017. Cependant, la société [M] [F] ayant été placée sous sauvegarde par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 27 juillet 2017, le commissaire à l’exécution du plan a notifié le 31 août 2017 la résiliation du bail pour le 30 septembre 2017, date à laquelle la société [M] [F] a libéré les lieux.
Reprochant à M.[P] les désordres subis pendant trois années, consécutifs à l’incendie et à des dégâts des eaux répétés, ainsi que la rétention jugée abusive et injustifiée de son dépôt de garantie, la société [M] [F] a, par acte d’huissier du 14 février 2019, assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Paris en remboursement du dépôt de garantie, et condamnation à réparer divers préjudices dont un préjudice de jouissance. Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 19/02098.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 juillet 2022, M.[P] a assigné en intervention forcée et appel en garantie le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Maître [N] [Z] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société [M] [F] et la SELARL MJA en la personne de Maître [K] [O] es qualités de mandataire judiciaire représentant les créanciers de la société [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris et aux fins de voir ordonner la jonction avec la présente instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 22/09677.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [A], copropriétaire, la compagnie Pacifia la cie Axa France Iard en intervention forcée et en garantie. L’affaire enrôlée sous le N°RG 22/13011 a été jointe à l’affaire enrôlée sous le N°RG 19/02098 le 9 janvier 2024.
Soutenant que la connaissance de l’exact montant de l’ensemble des indemnités effectivement touchées ou dont le recouvrement est poursuivi par la société ErikSchaix est essentielle pour trancher le litige dont le tribunal est saisi au fond, dès lors que la locataire ne saurait, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, obtenir réparation de dommages pour lesquels elle a déjà été indemnisée par des tierces parties ou pour lesquels elle poursuit, amiablement ou judiciairement, réparation auprès de tierces parties, M. [P] a, par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de communication par le syndicat des copropriétaires, son assureur et celui de la locataire des pièces justificatives des indemnités versées ou à verser à la société [M] [F].
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2022 à laquelle il convient de se référer, le juge de la mise en état a :
— dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 26], et par voie de conséquence, sur les demandes de celui-ci formées par voie de conclusions en intervention volontaire,
— ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le n°RG 19/02098 et celle enregistrée sous le n°RG 22/09677, l’affaire étant appelée sous le n°RG 19/02098 ;
— enjoint à la société [M] [F] et M. [M] [S], ainsi qu’aux assureurs les sociétés Axa France Iard et Generali, de produire tous les éléments relatifs aux indemnités qui ont été versées à la société [M] [F] et à M. [M] [S] pour l’ensemble des dommages subis, tant du fait des dégâts des eaux que de l’incendie, et toutes les pièces de procédures qui les ont opposés à ces occasions,
— dit que la liquidation de l’astreinte pourra être sollicitée devant le juge de la mise en état ou le tribunal judiciaire de Paris, (SIC)
— enjoint au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 26], représenté par son syndic, à la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 14] à [Localité 26], à la société [M] [F], et à M. [U] [S], de produire tous éléments justificatifs de l’ensemble des indemnités versées ou à verser par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 26] et/ou la société Axa France Iard à la société [M] [F] ou à M. [M] [S] au titre des conséquences de l’incendie survenu le 6 juillet 2015 dans l’immeuble et ses suites, comprenant notamment l’indication des montants versés ou à verser, des dates de versement, ainsi qu’un descriptif des préjudices indemnisés ainsi que toutes pièces des éventuelles procédures, dont assignations, conclusions d’incident ou au fond, décisions statuant sur d’éventuels incidents ou au fond, ainsi que recours exercés, opposant la société [M] [F] et/ou M. [M] [S] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 26] et /ou la société Axa France Iard, au titre des conséquences de l’incendie survenu le 6 juillet 2015 dans l’immeuble et ses suites ;
— dit n’y avoir lieu à enjoindre à la société [M] [F] de produire son bilan comptable et fiscal pour l’année 2020 à M.[P] ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 28 mars 2023 pour les conclusions au fond du demandeur et de la société MJA ès qualités.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident, demandant à celui-ci de :
— ordonner la jonction entre les instances distribuées à la 18ème chambre 1ère section de ce tribunal sous les n° de RG 19/02098 et RG 22/13011,
— dire et juger, en conséquence, qu’il n’y a plus lieu d’ordonner une expertise,
— enjoindre à M. [P] de le mettre hors de cause, sans délai,
— condamner tous succombants au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— débouter l’ensemble des parties adverses de leurs demandes à son encontre.
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires, faisant soutenir ses dernières conclusions d’incident n°6 notifiées par RPVA le 9 décembre 2024 modifiant ses demandes initiales, demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG 19/02098 et 22/13011,
— lui donner acte de ce qu’il lui est impossible de déférer à l’injonction du juge de la mise en état, en l’absence de tout paiement effectué à son profit, ou de sa part,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [P] à son encontre,
— donner acte à M. [P] de ce qu’il refuse de renoncer à son action contre lui, et de ses réserves en conséquence,
— déclarer M. [P] prescrit en ses demandes relatives aux prétendus désordres consécutifs à des travaux réalisés au-dessus de ses lots,
— donner acte à M. [A] de son aveu judiciaire sur l’origine exclusive du sinistre d’incendie,
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le juge de la mise en état considérerait que l’argumentation de M. [A] et de la compagnie Pacifica constituerait une contestation sérieuse, ordonner une expertise sur pièces et à cette fin :
— désigner, dans ce cas, tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner les circonstances de l’incendie du 6 juillet 2015, rechercher quelles en ont été les causes et origines, s’il est dû à la faute du syndicat, d’un tiers, d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, au vu des pièces versées aux débats,
* fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la Juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par les parties,
* indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
— dire que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties,
— dit qu’il en sera référé en cas de difficulté,
— dit que la provision sera à consigner, selon l’usage, par le demandeur principal,
— dire que l’expertise sera opposable à la compagnie Axa,
En tout état de cause :
— condamner tous succombants au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’incident,
— débouter l’ensemble des parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre du syndicat, comme irrecevables et mal fondées,
— rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, M. [P] demande au juge de la mise en état de :
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 26], représenté par son syndic, et désormais également la société Axa France Iard, de leurs fins de non-recevoir tirée d’une prétendue prescription des demandes de M. [V] [P], comme irrecevables devant le juge de la mise en état et en toute état de cause mal fondées ;
Si le juge de la mise en état s’estimait investi du pouvoir juridictionnel d’examiner lesdites fins de non-recevoir en dépit de l’introduction de la présente procédure antérieurement au 1er janvier 2020 :
— déclarer M. [V] [P] non-prescrit et donc parfaitement recevable en ses actions et demandes formées contre le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard,
— débouter plus généralement le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard, de l’intégralité de leurs demandes, fins, et conclusions formées dans le cadre de l’incident, comme irrecevables et à tout le moins mal fondées, à la seule exception de la demande de jonction des instances RG 19/02098 et 22/13011 ;
— subsidiairement, si le juge de la mise en état estimait pouvoir être saisi en l’espèce, sur le fondement de l’article 789 6° du code de procédure civile, d’une prétendue fin de non-recevoir qui nécessiterait que soit tranchée au préalable une question de fond, renvoyer alors l’affaire devant la formation de jugement, sans clore l’instruction, pour que celle-ci statue sur cette question de fond et sur cette hypothétique fin de non-recevoir, M. [P] s’opposant en effet à ce qu’une quelconque question de fond soit tranchée par le juge de la mise en état ;
— faire droit à la demande de jonction des instances RG 19/02098 et 22/13011 ;
— enjoindre itérativement au syndicat des copropriétaires, à la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 14] à [Localité 26], à la société [M] [F], et à M. [U] [S], de produire tous éléments justificatifs de l’ensemble des indemnités versées ou à verser par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 26] et/ou la société Axa France Iard à la société [M] [F] ou à M. [M] [S] au titre des conséquences de l’incendie survenu le 6 juillet 2015 dans l’immeuble et ses suites, comprenant notamment un relevé de sinistralité, l’indication des montants versés ou à verser, des dates de versement, ainsi qu’un descriptif des préjudices indemnisés ainsi que toutes pièces des éventuelles procédures, dont assignations, conclusions d’incident ou au fond, décisions statuant sur d’éventuels incidents ou au fond, ainsi que recours exercés, opposant la société [M] [F] et/ou M. [M] [S] au
syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et /ou à la société Axa France Iard, au titre des conséquences de l’incendie survenu le 6 juillet 2015 dans l’immeuble et ses suites ;
— enjoindre par ailleurs à la société Axeria Iard (352 893 200 RCS [Localité 24]), en qualité d’assureur de la société [M] [F], de communiquer tous éléments justificatifs de l’ensemble des indemnités versées ou à verser par celle-ci à la société [M] [F] ou à M. [M] [S] au titre des conséquences de l’incendie survenu le 6 juillet 2015 dans l’immeuble et ses suites, comprenant notamment un relevé de sinistralité, l’indication des montants versés ou à verser, des dates de versement, ainsi qu’un descriptif des préjudices indemnisés ainsi que toutes pièces des éventuelles procédures, dont assignations, conclusions d’incident ou au fond, décisions statuant sur d’éventuels incidents ou au fond, ainsi que recours exercés, opposant la société [M] [F] et/ou M. [M] [S] au syndicat des copropriétaires, du [Adresse 11] et /ou à la société Axa France Iard, et /ou à la société Axeria au titre des conséquences de l’incendie survenu le 6 juillet 2015 dans l’immeuble et ses suites ;
— assortir ces injonctions d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour calendaire qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— se réserver compétence pour liquider lesdites astreintes ;
— condamner in solidum la société [M] [F], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 26], représenté par son syndic, la société Axa France Iard, ainsi que toute autre partie succombante, à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil au titre de ses frais irrépétibles de l’incident ;
— condamner in solidum la société [M] [F], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à Paris 1er, représenté par son syndic, la société Axa France Iard, ainsi que toute autre partie succombante, aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Arnaud Colin, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux prétentions de M. [V] [P] ou encore dirigées à l’encontre de M. [V] [P], et formées par toutes parties adverses dans le cadre du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
— déclarer M. [P] irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13];
— débouter M. [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à son encontre ;
— condamner in solidum M. [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par Maître Colbert, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la société [M] [F] et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [M] [F], demandent au juge de la mise en état de :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires;
— condamner M. [P] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024, M. [A] et la société Pacifica demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] visant à constater l’aveu judiciaire de M. [B] [A] ;
— rejeter la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
— rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à titre subsidiaire ;
— débouter l’ensemble des parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre;
— réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
L’affaire a été plaidée devant le juge de la mise en état à l’audience du 10 décembre 2024 puis mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur les demandes de jonction
Outre qu’une jonction est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours qui n’a pas à être tranchée par le juge de la mise en état aux termes d’une ordonnance juridictionnelle, la jonction sollicitée entre les instances enregistrée sous les n°RG 19/02098 et 22/13011 a déjà été ordonnée, de sorte que toute demande en ce sens est sans objet.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard
Le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard font soutenir que contrairement à ce que fait valoir M. [P], en application combinée des dispositions des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil, la prescription quinquennale a vocation à s’appliquer; que l’incendie survenu dans l’immeuble date du 6 juillet 2015 et les travaux de 2015/2016 ; que le tribunal a été saisi par la société [M] [F] de demandes contre M. [X] le 14 février 2019 et que ce dernier n’a assigné le syndicat des copropriétaires que le 22 juillet 2022, soit au-delà du délai de prescription expirant le 6 juillet 2020. Il précise que dès l’incendie survenu en 2015, M. [P] pouvait agir directement à son encontre, d’autant que M. [P] avait reçu de M. [S] des mises en demeure, les 19 septembre et 21 octobre 2016, lui réclamant l’indemnisation de ses dommages.
Ils ajoutent que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, l’action introduite à son égard datant du 25 juillet 2022.
En réplique, M. [P] fait valoir que cette fin de non recevoir ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état s’agissant d’une procédure initiée antérieurement au 1er janvier 2020, et est donc irrecevable.
Il ajoute que la prescription applicable est celle de l’article 42 alinéa 1er de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qui dans sa rédaction alors applicable prévoyait un délai de prescription de dix ans, de sorte qu’en vertu des dispositions de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, le délai de prescription expirait le 25 novembre 2023.
Il ajoute qu’à supposer applicable l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription n’est pas la date de survenance de l’incendie et de réalisation de travaux, mais celle à laquelle il a été recherché judiciairement par son ancienne locataire, soit le 14 février 2019.
Sur les pouvoirs du juge de la mise en état
Le syndicat des copropriétaires a été assigné en intervention forcée et en appel en garantie par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2022 et la société Axa France Iard a été assignée par le syndicat des copropriétaires par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2022.
La jonction de ces instances n’a pas eu pour effet de créer rétroactivement une procédure unique, de sorte que les dispositions applicables en l’espèce s’agissant des fins de non recevoir soulevées sont celles issues du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées.
A ce titre, l’article 789 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er septembre 2024 énonce :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Il s’en déduit qu’il ressort des pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard.
Sur la demande de renvoi de l’examen de la fin de non recevoir au fond
Les deux derniers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile sus visé prévoient que le juge de la mise en état a la faculté, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Cette décision étant une mesure d’administration judiciaire, elle relève de la seule appréciation du juge de la mise en état, et est non susceptible de recours, de sorte qu’elle n’a pas à donner lieu à motif décisoire dans le cadre de la présente ordonnance.
En tout état de cause, il n’y a pas lieu en l’espèce de renvoyer l’examen de la fin de non recevoir devant le tribunal appelé à statuer sur le fond, aucun motif ne justifiant un tel examen différé.
Sur le bien fondé de la fin de non recevoir
M. [P] recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires, faisant soutenir que les désordres allégués par la société [M] [F], et consistant selon elle notamment en des infiltrations d’eau à l’intérieur des locaux loués qu’elle occupait, de même qu’en l’impossibilité de jouir d’un accès direct aux dits locaux depuis les parties communes, sont consécutifs :
* A l’incendie ayant ravagé la toiture de l’immeuble en juillet 2015, laquelle toiture est une partie commune en application de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, partie commune dont le syndicat des copropriétaires doit la conservation ;
* A l’implantation à la suite pendant de longs mois par le syndicat des copropriétaires et par les entreprises missionnées par ses soins d’un échafaudage surplombant et prenant appui sur la partie de toiture-terrasse située à l’aplomb des locaux anciennement loués à la société [M] [F], cette implantation ayant dégradé le complexe d’étanchéité et provoqué l’obstruction par des gravas des descentes d’eaux pluviales, tous éléments constituant eux aussi des parties communes.
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
La loi du 17 juin 2008 qui a réformé le régime de la prescription en matière civile n’affecte pas le délai de 10 ans de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Les termes de l’article 42 ont été modifiés par la loi [Localité 23] n°2018-1021 du 23 novembre 2018, aux termes de laquelle les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En conséquence avant l’entrée en vigueur de la loi [Localité 23] n°2018-1021 du 23 novembre 2018, soit le 25 novembre 2018, le délai de prescription était de 10 ans.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le nouveau délai de cinq ans court donc jusqu’au 25 novembre 2023, de sorte que l’action de M. [P] à l’encontre du syndicat des copropriétaires et consécutivement celle de son assureur n’est nullement prescrite au visas de ces textes.
Pas plus l’action de M. [P] n’est prescrite au visa du seul article 2224 du code civil invoqué par le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard, puisque M. [P] ne pouvait agir en garantie à leur encontre avant même d’être lui-même assigné par sa locataire par acte d’huissier signifié le 19 février 2019.
La fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard sera donc rejetée.
Sur les demandes de production et communication de pièces
Selon les articles 138 et 139 du code de procédure civile, une partie peut demander au juge d’enjoindre à un tiers de produire une pièce à peine d’astreinte. En outre, selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces et peut, dès lors, enjoindre à une partie, le temps de l’instruction de l’affaire, de respecter sous astreinte ses obligations contractuelles si l’astreinte est utile et proportionnée au litige.
Sur la demande de M. [P] visant à voir itérativement fait injonction au syndicat des copropriétaires, à la société Axa France Iard, à la société [M] [F] et à M. [S] de communiquer des pièces sous astreinte
Au soutien de sa demande, M. [P] fait exposer que l’ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le juge de la mise en état n’a pas été exécutée en ce qu’elle a :
“Enjoint au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 26], représenté par son syndic, à la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 14] à [Localité 26], à la société [M] [F], et à Monsieur [U] [S], de produire tous éléments justificatifs de l’ensemble des indemnités versées ou à verser par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 26] et/ou la société AXA France IARD à la société [M] [F] ou à M.[M] [S] au titre des conséquences de l’incendie survenu le 6 juillet 2015 dans l’immeuble et ses suites, comprenant notamment l’indication des montants versés ou à verser, des dates de versement, ainsi qu’un descriptif des préjudices indemnisés ainsi que toutes pièces des éventuelles procédures, dont assignations, conclusions d’incident ou au fond, décisions statuant sur d’éventuels incidents ou au fond, ainsi que recours exercés, opposant la société [M] [F] et/ou M.[M] [S] au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 26] et /ou la société AXA France IARD, au titre des conséquences de l’incendie survenu le 6 juillet 2015 dans l’immeuble et ses suites.”
Il demande donc au juge de la mise en état de réitérer cette injonction et de l’assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir. Y ajoutant, il sollicite en outre la communication “d’un relevé de sinistralité”.
Au soutien de ses demandes, M. [P] fait valoir :
— que c’est vainement que le syndicat des copropriétaires soutient qu’il ne dispose d’aucun élément à cet égard, alors qu’en tant qu’assuré, il ne peut ignorer précisément les conditions dans lesquelles son assureur, la société Axa France Iard, a indemnisé les copropriétaires ou tiers qui ont mis en jeu sa responsabilité ; qu’il lui est au surplus loisible de solliciter sur ce point de son assureur un relevé de sinistralité,
— que le syndicat des copropriétaires suggère dans ses conclusions d’incident que son assureur la société Axa France Iard serait parfaitement à même de procéder à la communication des pièces demandées, preuve que la demande itérative de communication – cette fois-ci sous astreinte – est particulièrement justifiée,
— que l’argumentaire développé par la société Axa France Iard, qui indique qu’elle procéderait à des désarchivages d’éléments relatifs à ce dossier et qu’elle aurait interrogé en outre l’expert qui se serait chargé du chiffrage pour les parties privatives pour la société Axa France Iard révèle qu’elle détient à l’évidence des éléments éclairants quant à la solution du litige et qu’elle met une certaine mauvaise grâce à les communiquer spontanément malgré la précédente décision du juge de la mise en état,
— que la société Axa France Iard qui communique in extremis et de manière parcellaire des éléments relatifs à un sinistre qu’elle indique avoir traité à la demande de la compagnie Axeria autre assureur de la société [M] [F], ne justifie pas de son incapacité à produire un relevé de sinistralité de son assuré, le syndicat des copropriétaires, lequel permettrait immédiatement de connaître les indemnités versées et les bénéficiaires de celles-ci,
— qu’il apparaît que la société [M] [F], qui prétendait ne pas avoir été indemnisée par qui que ce soit d’une part a perçu à tout le moins une indemnité complémentaire de la part d’Axa dont elle n’a pas révélé l’existence depuis l’origine de la présente procédure, d’autre part a un autre assureur, la compagnie Axeria, dont elle a pu percevoir des indemnités au titre des soi-disant préjudices dont elle croit pouvoir parallèlement demander réparation à son encontre,
En réplique, le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande, faisant soutenir:
— qu’il est dans l’impossibilité de déférer à l’injonction, puisqu’il n’a effectué aucun règlement à ce titre, ni bénéficié d’aucun paiement,
— que M. [P] est irrecevable et mal fondé à formuler à nouveau les mêmes demandes que celles qui ont été déjà accueillies par le juge de la mise en état puisqu’il lui suffit d’en demander l’exécution, le cas échéant judiciairement,
— que M. [P] ayant déjà été débouté de sa demande d’astreinte et n’ayant pas exercé de recours contre l’ordonnance du 13 décembre 2022, ne peut valablement la réitérer,
La société Axa France Iard demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de M. [P], exposant :
— que s’agissant de l’incendie survenu le 6 juillet 2015. en l’état des éléments à sa disposition compte tenu des désarchivages rendus nécessaires par l’ancienneté du sinistre, elle n’est en mesure de justifier d’aucun paiement intervenu directement au profit de M. [M] [S] ni de la société [M] [F] ; qu’une demande de vérification spécifique a toutefois été adressée à l’expert qui s’était chargé du chiffrage des parties privatives pour son compte,
— que s’agissant des dégâts des eaux, elle dispose dans ses archives d’un sinistre qui lui a été déclaré par la compagnie Axeria, assureur de la société [M] [F], consécutif à un engorgement et refoulement des évacuations d’eaux pluviales de la terrasse centrale de l’immeuble, daté du 9 juin 2017 ; qu’elle a honoré le recours qui lui est présenté par la compagnie Axerai et lui a réglé la somme de 4.500 € HT pour une « robe de soirée de création taille 40 en crêpe organza 100% soie » endommagée ; que le règlement a été effectué le 27 juin 2019.
La société [M] [F] et la société MJA ès-qualités de mandataire judiciaire s’opposent à la demande d’injonction de communiquer dirigée à leur encontre, précisant:
— que la société [M] [F] ne peut produire de justificatifs inexistants puisque malgré les allégations contraires de M. [P], elle n’a perçu aucune indemnisation de la part du syndicat des copropriétaires et/ou de la société Axa France Iard,
— qu’en tout état de cause, le montant des éventuelles indemnités perçues de la part de l’assureur de la copropriété – dont l’existence est fermement contestée- est sans incidence sur le présent litige puisque la société [M] [F] n’a aucun lien avec le syndicat des copropriétaires et ne formule aucune demande à son encontre,
— que si l’assureur de la copropriété avait indemnisé quelqu’un, ce ne pourrait être que M. [P] en sa qualité de copropriétaire,
— que la société [M] [F] et M. [S] ont toujours été transparents sur l’indemnisation dont ils avaient bénéficié, en faisant notamment état de l’acceptation de la part de leur assureur d’une indemnité globale de 95 811,19 euros, laquelle ne couvre pas l’entier préjudice subi,
— que la demande de M. [P] est dilatoire en ce qu’elle tend à retarder encore le débat au fond de l’affaire.
Il est établi et non contesté que le juge de la mise en état a déjà statué sur la demande de communication de pièces de nouveau présentée dans le cadre du présent incident, de manière tout à fait identique hormis la demande de prononcé d’une astreinte et celle ayant trait au relevé de sinistres.
Le juge de la mise en état a à cette occasion débouté M. [P] de sa demande d’astreinte, relevant que le prononcé d’une telle mesure n’apparaissait pas nécessaire, “le tribunal pouvant tirer toute conséquence du défaut de communication de ces pièces dans l’appréciation du préjudice de la société locataire.”
Dès lors, et en l’absence d’éléments nouveaux expressément invoqués par M. [P] au soutien de sa demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires, la société Axa France Iard, la société [M] [F] et M. [S], sa présente demande, hormis celle relative au relevé de sinistralité, qui ne vise qu’à faire rejuger ce qui a déjà été tranché dans le cadre du précédent incident, ne pourra qu’être rejetée.
S’agissant du relevé de sinistralité sollicité par M. [P], la demande de ce dernier, qui n’est pas suffisamment précise et recouvre en tout état de cause les autres éléments sollicités, sera également rejetée.
Sur les demandes dirigées contre la société Axeria
M. [P] demande au juge de la mise en état d’enjoindre à la société Axeria Iard (352 893 200 RCS [Localité 24]), en qualité d’assureur de la société [M] [F], de communiquer tous éléments justificatifs de l’ensemble des indemnités versées ou à verser par celle-ci à la société [M] [F] ou à M. [M] [S] au titre des conséquences de l’incendie survenu le 6 juillet 2015 dans l’immeuble et ses suites, comprenant notamment un relevé de sinistralité, l’indication des montants versés ou à verser, des dates de versement, ainsi qu’un descriptif des préjudices indemnisés ainsi que toutes pièces des éventuelles procédures, dont assignations, conclusions d’incident ou au fond, décisions statuant sur d’éventuels incidents ou au fond, ainsi que recours exercés, opposant la société [M] [F] et/ou M. [M] [S] au syndicat des copropriétaires, du [Adresse 10] [Localité 28] et /ou à la société Axa France Iard, et /ou à la société Axeria au titre des conséquences de l’incendie survenu le 6 juillet 2015 dans l’immeuble et ses suites ;
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile : “Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.”
L’article 139 du code de procédure civile ajoute que : “La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.”
Il est constant que le juge a le pouvoir de décider si la mesure sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts en présence,
Or en l’espèce, M. [P] ne justifie ni de l’existence, même probable, des pièces dont il réclame la communication, ni d’avoir sollicité au préalable la compagnie Axeria aux fins d’obtenir les pièces en cause dont elle demande dans le cadre du présent incident la communication sous astreinte.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires relative à l’aveu judiciaire de M. [A]
Le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de “donner acte à M. [A] de son aveu judiciaire sur l’origine exclusive de l’incendie.”
Il fait exposer que M. [A] et la compagnie Pacifia reconnaissent dans leurs conclusions que:
“Le 6 juillet 2015, un incendie s’est déclenché dans l’appartement de Monsieur [B] [A], situé [Adresse 12], alors occupé par son petit-fils, Monsieur [W] [H]” et que cette reconnaissance constitue un aveu formel de ce que l’incendie ne s’est pas déclenché dans les parties communes de l’immeuble, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
M. [A] et la compagnie Pacifica soutiennent qu’il ne s’agit nullement d’un aveu puisque les différentes expertises amiables ont indiqué que l’incendie avait pris naissance dans l’appartement de M. [A] mais que l’origine de cet incendie demeure indéterminée et qu’un incendie peut se déclencher dans un appartement mais avoir pour cause une partie commune.
Les parties s’opposent donc sur l’origine et les causes de l’incendie.
En tout état de cause, les pouvoirs du juge de la mise en état étant strictement limités par les dispositions des articles 780 et suivants du code de procédure civile, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir reconnaître un aveu judiciaire contesté par celui à qui il est opposé, ne peut prospérer dans le cadre du présent incident.
Sur la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces aux fins d’établir les causes de l’incendie survenu le 6 juillet 2015.
Cette demande étant formée plus de 9 ans après le sinistre, une telle mesure d’expertise ne paraît pas pouvoir être utilement ordonnée compte tendu du temps écoulé.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de donner acte du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de “donner acte à M. [P] de ce qu’il refuse de renoncer à son action contre le syndicat, et des réserves du syndicat en conséquence”
Cette demande qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert ne donnera pas lieu à mention au présent dispositif.
Sur les autres demandes
Il convient de réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision étant de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, la demande de prononcer l’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non revoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 26] et la société Axa France Iard,
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 26] visant à voir donner acte à M. [A] de son aveu judiciaire,
Rejette la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 26],
Rejette les demandes de production et communication de pièces sous astreinte sollicitées par M. [V] [P],
Réserve les demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 29 avril 2025 pour les conclusions récapitulatives au fond du demandeur;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à [Localité 25] le 20 février 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Pensions alimentaires
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Résiliation
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Conciliation ·
- Médiation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Rhône-alpes ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Demande en justice ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Accord transactionnel ·
- Juge ·
- Partie ·
- Homologation ·
- État ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Administrateur ·
- Pièces
- Crédit logement ·
- Consorts ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Hypothèque ·
- Intérêt ·
- Quittance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.