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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 12 janv. 2026, n° 23/12145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 JANVIER 2026
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 23/12145 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPLI
N° de Minute : 26/00015
Madame [G] [C] [M] [X] ayant droit de Mme [R] [Z] ép. [V]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Sabrina BARREAU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71, Me Laurent SUSSAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C2606
Madame [F] [X] ayant droit de Mme [R] [Z] ép. [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sabrina BARREAU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71, Me Laurent SUSSAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C2606
DEMANDERESSES
INTERVENANTES VOLONTAIRES
C/
Madame [S] [V] divorcée [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa REMY, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04, Me Laurent CHARRETON, avocat plaidant au barreau de MELUN,:
Monsieur [O] [K], [L] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Laurence PAOLI-CULIOLI, avocat au barreau d’ESSONNE,
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 17 Novembre 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : 23/12145 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPLI
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit en date du 18 décembre 2023, Mme [Z] [H] [R] épouse [V] a assigné Mme [S] [T] [W] [V] et M. [O] [K] [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin notamment de voir ordonner l’ouverture des comptes, liquidation et partage de la succession de M.[A] [V] né le [Date naissance 8] 1950 à Figeac dans le Lot ( 46.100 ) décédé le [Date décès 9] 2007 à Saint-Denis ( 93.200) .
Mme [Z] [H] [R] épouse [V] , Mme [S] [T] [W] [V] et M. [O] [K] [L] ont donné par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs leur accord à une médiation.
Suivant ordonnance en date du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation confiée au centre de médiation et d’arbitrage des notaire de [Localité 14], mission renouvelée suivant décision du 15 juillet 2024 pour une durée de 3 mois.
Mme [Z] [H] [R] épouse [V] est décédée le [Date décès 2] 2024.
Suivant conclusions d’intervention volontaire, Mme [G] [C] [M] [X] et [F] [X] sont intervenues à la présente instance en qualité d’ayants droits.
Les parties ont sollicité suivant conclusions notifiées au juge de la mise en état l’ homologation de l’accord de médiation intervenu entre elles .
Les parties ont état avisées de la mise en délibéré de la décision à l’issue de la mise en état du 19 novembre 2025 au 12 janvier 2026.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION DE L’ACCORD
En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Aux termes de l’article 1566 du même code, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
S’agissant du juge de la mise en état, en vertu des articles 785 alinéa 3et 787 du code de procédure civile, il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent et il constate l’extinction de l’instance.
L’article 384 du code de procédure civile dispose quant à lui que en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Par cet accord les parties ont convenu amiablement de la répartition du solde créditeur des fonds provenant de la succession M.[A] [V].
En l’espèce l’accord transactionnel présenté préserve suffisamment les droits des parties, n’est contraire ni à l’ordre public , ni aux droits fondamentaux de la personne
Les parties ayant dès lors consenti des concessions réciproques, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre elles le 12 mars 2025 et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Il sera rappelé que le présent protocole transactionnel a l’autorité de la chose jugée en dernier ressort par application de l’article 2052 du code civil.
Conformément à l’accord, chacune des parties onservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions des articles 795 et 1566 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel du 12 mars 2025 conclu entre Mme [G] [C] [M] [X] , Mme [F] [X] et Mme [S] [T] [W] [V] ainsi que M. [O] [K] [L] [V] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties .
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 12 Janvier 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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