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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01131 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D22C
AFFAIRE : [N] [V] [H], [S] [Z] [H], [P] [E] [B] épouse [H], S.A. SEYNA / [L] [F] [C]
MINUTE N° : 25/00406
DEMANDEURS
Monsieur [N] [V] [H]
né le 10 Avril 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [Z] [H]
né le 08 Mai 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [E] [B] épouse [H]
née le 13 Octobre 1943 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
S.A. SEYNA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
tous les quatre représentés par l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [L] [F] [C]
né le 21 Novembre 1996 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 1er septembre 2023, Madame [U] [G] a donné en location à Monsieur [L] [C] un logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 530 €, charges en sus
Par acte de vente dressé par Maître [D] [X], notaire à [Localité 8] (74) le 13 juin 2024, Madame [U] [G] a vendu le logement situé [Adresse 5] à Monsieur [N] [H], Monsieur [S] [H]et Madame [P] [B] épouse [H].
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2024, un avenant au bail a été signé entre Monsieur [N] [H], Monsieur [S] [H], Madame [P] [B] épouse [H] et Monsieur [L] [C].
La gestion de l’appartement a été confiée à la société ROCH’IMMOBILIER qui a souscrit par l’intermédiaire de la société GARANTIME, en sa qualité de courtier gestionnaire, un contrat de garantie de loyers impayés avec la société SEYNA.
Par acte en date du 6 février 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 18 juin 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [N] [H], Monsieur [S] [H], Madame [P] [B] épouse [H] et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BONNEVILLE afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail, ou subsidiairement son prononcé,
— la libération des lieux par le défendeur et à défaut son expulsion, avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 5 278,48 € (échéance d’avril 2025 incluse), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation selon la répartition suivante :
* la somme de 3952,32 € à Monsieur [N] [H], Monsieur [S] [H], Madame [P] [B] épouse [H],
* la somme de 1 326,16 € à la société SEYNA,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, révisable annuellement, jusqu’à son départ des lieux,
— la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société SEYNA.
A l’audience, les demandeurs actualisent leur demande en paiement à la somme de 8 593,88 € (échéance de septembre 2025 incluse) et maintiennent leurs demandes.
Assigné à Etude, Monsieur [L] [C] n’a pas comparu.
Par courrier du 18 juillet 2025, le Pôle Médico Social de [Localité 8] a informé ne pas être en mesure de communiquer le diagnostic social et financier compte tenu de la carence de l’intéressé.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que cependant, les stipulations contractuelles peuvent déroger, dans un sens plus favorable au locataire, aux dispositions d’ordre public de protection à l’égard de ce dernier rappelées ci-dessus, en prévoyant l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai plus long suivant le commandement de payer infructueux ;
Qu’ainsi en l’espèce, il convient d’appliquer la clause résolutoire selon les modalités prévues dans le contrat, stipulant un délai de deux mois suivant le commandement de payer à compter duquel le bail est résilié de plein droit ;
Que le commandement de payer du 6 février 2025, qui vise cette clause résolutoire et ce délai de deux mois, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ainsi qu’il en ressort du décompte produit ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 6 avril 2025;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 663,08 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner le défendeur au paiement de la somme de la somme de 8593,88 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 1er septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure sur la somme de 5278,48 €, et d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Et attendu qu’il résulte de la quittance subrogative du 20 mars 2025 que la société SEYNA a réglé la somme de 1326,16 € aux bailleurs, qui ne le contestent pas dans la présente instance ;
Qu’il convient donc de répartir la condamnation à hauteur de 1326,16 € au profit de la société SEYNA et à hauteur de 7267,72 € au profit des bailleurs ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 400 € à la société SEYNA, seule à en faire la demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 1er septembre 2023 liant Monsieur [N] [H], Monsieur [S] [H]et Madame [P] [B] épouse [H] à Monsieur [L] [C], portant sur un logement situé [Adresse 5], est acquise au 6 avril 2024 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [L] [C] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [L] [C] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [N] [H], Monsieur [S] [H]et Madame [P] [B] épouse [H] la somme de 7267,72 € (SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE DOUZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 sur la somme de 3952,32 € ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la société SEYNA la somme de 1326,16 € (MILLE TROIS CENT VINGT SIX EUROS ET SEIZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 ;
CONDAMNE [L] [C] à payer à Monsieur [N] [H], Monsieur [S] [H]et Madame [P] [B] épouse [H] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 663,08 € révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE [L] [C] à payer à la société SEYNA la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 6 février 2025, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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