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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 13 nov. 2024, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/00458 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AVZ
S.C
Assignation du :
18 Octobre 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDEUR
[L] [W] dit “[G] [J]” [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Alain TOUCAS-MASSILLON de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1155
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 933) Société éditrice du magazine Closer numéro 933
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R204
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Président de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffier :
Viviane RABEYRIN, Greffier lors des débats et Amélie CAILLETET, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue publiquement devant Sophie COMBES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 18 octobre 2023 à la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, éditrice du magazine CLOSER, à la requête de [L] [W] [E], dit [G] [J], au visa de l’article 9 du code civil, au motif qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans un article intitulé “[R] [O] Elle est en couple avec [G] [J] !” paru dans le magazine CLOSER n°933 daté du 28 avril 2023,
Vu les conclusions notifiée par voie électronique le 27 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles [L] [W] [E] demande au tribunal:
— de condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée,
— de condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son droit à l’image,
— d’ordonner la publication en page de couverture du premier numéro du magazine CLOSER à paraître dans après la signification de la décision à intervenir, d’un communiqué judiciaire, dont la teneur est précisée, sous astreinte de 15.000 euros par numéro de retard,
— de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— de faire interdiction à la défenderesse de publier à nouveau tout ou partie des photographies publiées dans le magazine CLOSER n°933, sous astreinte de 25.000 euros par infraction constatée,
— de condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Alain TOUCAS-MASILLON, avocat,
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, par lesquelles la société REWORLD MEDIA MAGAZINES demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme :
— d’évaluer le préjudice subi a minima compte tenu de la complaisance de l’intéressé à l’égard des médias,
— de le débouter du surplus de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Maître Delphine PANDO, avocate,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2024,
Les parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 25 septembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
[L] [W] [E] est un chanteur et un comédien français connu sous le nom de [G] [J].
L’hebdomadaire CLOSER n°933, daté du 28 avril 2023, consacre au demandeur ses pages intérieures 12 à 15 (extraits du magazine communiqués en pièce n°1 et 2 en demande).
L’article est annoncé en page de couverture sous le titre “[R] [O] Elle est en couple avec [G] [J] !” . Cette annonce est illustrée de deux photographies. L’une, en grand format, prise sur la voie publique, les montre debout côte à côte, [R] [O] étant souriante, en train de téléphoner pendant que le demandeur rie. L’autre, en format médaillon, les montre en train de s’embrasser sur la banquette d’un restaurant.
L’article comporte notamment les propos suivants :
“La sculpturale blonde ne sera pas restée célibataire longtemps (…) Depuis quelques semaines, elle vit une folle passion avec [G] [J], rappeur à succès des années 1990 devenu comédien, (…) Un bonheur inattendu et irrésistible !
(…) Elle qui avouait, toujours chez nos confrères, “être célibataire pour la première fois depuis l’âge de quinze ans”, ne l’est donc pas restée très longtemps ! Depuis quelques semaines en effet, selon nos informations exclusives, elle a retrouvé l’amour dans les bras du commissaire [Y], de la série Léo Matteï. (…) Un mois plus tard, lundi 24 avril, [G] a invité [R] chez [T], institution de la gastronomie libanaise installée [Adresse 3] (…). Au menu choisi par l’acteur vegan et défenseur de la cause animale (…) un dîner végétal en amoureux… joyeux. Plus attirée semble-t-il par son nouvel amant que par sa salade fattoush, [R] n’a pas quitté son nouvel amant des yeux. Ignorant la présence des autres convives et tout à leur amour naissant, [ils] ont immortalisé ce moment précieux d’un selfie, avant d’échanger un baiser plus doux que le plus doux des labneh ! A minuit et demi, après quatre heures d’agapes, ils sont sortis du restaurant, un sourire radieux illuminant leur visage. La nuit s’annonçait belle pour les deux amoureux. Tout comme les semaines et les mois qui viennent. (…)”.
L’article est illustré des neuf photographies suivantes, prises sur ou depuis la voie publique et, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse, à l’insu du demandeur :
— une photographie grand format occupant toute une page, similaire à celle figurant en page de couverture, portant en surimpression l’inscription “SCOOP CLOSER”,
— cinq photographies les montrant en train de s’enlacer, de s’embrasser et de parler dans le restaurant,
— une photographie les montrant en train de faire un selfie dans le restaurant,
— une photographie les montrant en train de s’embrasser dans la rue,
— une photographie les montrant debout côte à côte dans la rue, [R] [O] étant en train de téléphoner.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Le demandeur reproche principalement à l’article ci-dessus décrit de s’immiscer dans sa vie sentimentale en révélant l’existence, réelle ou supposée, de la relation qu’il entretiendrait avec [R] [O].Il dénonce par ailleurs une atteinte à son droit à l’image par la diffusion, sans son autorisation, de nombreuses photographies prises à son insu sur et depuis la voie publique, à travers la vitre du restaurant, ce qui serait révélateur d’une traque.
La société défenderesse ne conteste pas l’existence des atteintes au droit à la vie privée et au droit à l’image du demandeur mais estime que le préjudice ainsi causé est minime compte tenu de sa complaisance à l’égard des médias.
L’évocation, sous le prétexte du récit d’un dîner au restaurant, d’une relation sentimentale l’unissant à [R] [O], agrémentée de détails et d’extrapolations sur la façon dont elle aurait débuté, son déroulement et leurs sentiments réciproques, relève de la vie privée de [L] [W] [E].
Au vu de ces éléments, alors qu’il appartient à chacun de fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir, l’atteinte à la vie privée de le demandeur apparaît constituée.
Il sera ici souligné que le simple fait que le demandeur et [R] [O] soient des personnalités connues du public en raison de leurs professions ne suffit pas à faire de cette relation sentimentale, strictement privée et sans incidence sur la vie de la cité ou des institutions, un événement d’actualité justifiant qu’ils soient photographiés et que leurs déplacements communs soient commentés.
Les photographies représentant [R] [O] et le demandeur dans le restaurant et dans la rue ont été prises à leur insu et publiées sans l’autorisation de ce dernier. L’atteinte à la vie privée du demandeur est ainsi prolongée par l’utilisation de ces photographies qui attentent également aux droits qu’il détient sur son image, dès lors qu’elles illustrent des informations illicites et sans que là non plus, cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité.
Sur les mesures sollicitées
Si la seule constatation de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Par ailleurs, dans les cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation de son préjudice.
Il sera ici précisé que le dommage résultant pour [L] [W] [E] de l’article litigieux sera évalué de façon globale, le préjudice causé par l’atteinte à la vie privée étant indissociable de celui causé à son droit à l’image, les photographies litigieuses étant le strict reflet du contenu de l’article, en ce qui le concerne, le texte étant principalement centré sur la vie et les sentiments supposés d'[R] [O].
Pour évaluer l’étendue du préjudice moral de le demandeur, il convient de prendre en considération le fait qu’il subit l’exposition de son intimité affective, dans un article agrémenté de photographies, prises à son insu lors d’un moment privé. Il sera au surplus relevé que l’article est annoncé en page de couverture, ce qui est propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls acheteurs du magazine et, ainsi, à aggraver le préjudice subi.
D’autres éléments commandent néanmoins de minorer le préjudice subi.
Il sera d’abord relevé que l’article litigieux fait état d’une relation affective dont les manifestations étaient exposées aux yeux de tous par les intéressés, comme le montrent les photographies prises dans la rue et dans le restaurant, lieux où le demandeur était visible du public. Si le récit de cette relation à un large public, par voie de presse, a évidemment une incidence pour le demandeur et entraîne pour lui un préjudice indéniable devant être réparé, il n’est pas équivalent à celui qui résulterait de la révélation stricto sensu de cette relation, laquelle n’était pas dissimulée par les intéressés.
Il sera en outre relevé, au vu des vêtements portés par [L] [W] [E] et [R] [O], que les photographies ont été prises dans un même trait de temps, ce qui ne correspond pas à la “traque” évoquée par le demandeur.
Il sera en outre souligné que le demandeur ne produit aucune pièce démontrant le préjudice spécifique résultant pour lui de la diffusion de l’article et des photographies, au-delà de celui résultant nécessairement de ce type de publication.
Il apparaît par ailleurs, au vu des pièces communiquées par la société défenderesse, que le demandeur s’est déjà exprimée dans les médias (ses pièces n°2, 3, 4, 13, 15) et sur les réseaux sociaux (notamment sa pièce n°25) sur des sujets privés comme sa vie familiale, ses relations amoureuses, son comportement vis-à-vis des femmes, allant en cela au-delà d’un simple exercice promotionnel. Il peut notamment être relevé un entretien paru le 1er juin 2018 dans le magazine PUBLIC où il évoque ces différents sujets, un entretien du 22 février 2024 dans le magazine Gala où il indique être amoureux et évoque son rapport au corps, aux relations sentimentales, ou encore des extraits de son compte Instagram où il évoque celle dont il est amoureux sous le pseudonyme “3 A” en publiant des photographies montrant des mains enlacées. Cette complaisance, même modérée, d’un personne jouissant d’une importante notoriété est de nature à attiser la curiosité du public et à relativiser sa sensibilité à l’évocation d’éléments de sa vie privée par un magazine ainsi que l’importance qu’elle accorde à la protection de sa vie privée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à [L] [W] [E], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 4.000 euros au titre de l’atteinte faite au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image au sein de l’article publié dans le magazine CLOSER n°933.
Il n’y a en revanche pas lieu d’interdire pour l’avenir à la société défenderesse de publier les photographies figurant dans l’article paru dans le magazine dès lors que la licéité de chaque publication est appréciée in concreto par le juge. Il sera néanmoins rappelé que chaque diffusion irrégulière peut être sanctionnée.
Enfin, le préjudice étant ainsi suffisamment réparé, il ne sera pas fait droit à la demande de publication de communiqué judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts vis-à-vis de la société REWORLD MEDIA MAGAZINES. Il y a lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société REWORLD MEDIA MAGAZINES sera condamnée aux entiers dépens, avec autorisation pour Maître Alain TOUCAS-MASILLON, avocat, de recouvrer directement ceux qu’il aura exposés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à verser à [L] [W] [E] la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte faite au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image au sein de l’article paru dans le magazine CLOSER n°933 daté du 28 avril 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à verser à [L] [W] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société REWORLD MEDIA MAGAZINES aux dépens avec autorisation pour Maître Alain TOUCAS-MASILLON, avocat, de recouvrer directement ceux qu’elle aura exposés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
Le Greffier La Présidente
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