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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 déc. 2024, n° 19/04584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04584 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBYB
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
18 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Eliane RICHARD, Assesseur
Najette KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 12 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04584 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBYB
DEBATS
A l’audience du 31 Octobre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 février 2015, Monsieur [Y] [M] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-d’Oise l’attribution d’une carte mobilité inclusion invalidité.
Par décision du 8 juillet 2015, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val-d’Oise lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80 %.
Monsieur [Y] [M] a exercé un recours gracieux en date du 27 août 2015.
Le 14 mars 2018, la CDAPH a confirmé sa décision antérieure, rejetant la demande.
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 23 mai 2018, Monsieur [Y] [M] a contesté cette décision au motif que son handicap a été minimisé ainsi que le taux d’incapacité retenu.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 7 mars 2024 le tribunal a ordonné une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 13 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 31 octobre 2024.
Monsieur [Y] [M] a comparu et a présenté ses observations. Il maintient sa contestation.
La MDPH du Val-d’Oise n’a pas comparu et n’a pas présenté ses observations.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » et mention « invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
La CMI mention « priorité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention « invalidité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d’incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille AGGIR (la grille Aggir est utilisée dans le cadre d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (Apa)).
Examen des faits
Monsieur [Y] [M] souffre de diverses pathologies, dont il justifie, limitant, selon lui, sa mobilité et l’accès à l’emploi.
La CDAPH a décidé que son taux d’incapacité était insuffisant pour l’octroi des aides sollicitées.
En l’espèce, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [U] [R] dont les conclusions sont les suivantes :
A la date du 11 février 2015, Monsieur [Y] [M] présentait des séquelles de l’exérèse d’une lésion temporo-polaire interne droite consistant en de rares crises comitiales généralisées, de fréquentes crises comitiales partielles atypiques et un syndrome dépressif d’origine iatrogène.
Le taux d’incapacité présenté se situe dans la fourchette comprise entre 50 et 79 % par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
A la date du 11 février 2015, l’état de santé de Monsieur [Y] [M] ne justifiait pas le bénéfice de l’octroi d’une carte mobilité inclusion, mention invalidité, ni d’une carte mobilité inclusion mention priorité.
Les conclusions de l’expert étant claires, précises et dépourvues d’ambiguïté, elles sont par entérinées par le tribunal.
Par conséquent le tribunal déboute Monsieur [Y] [M] de sa demande de carte mobilité inclusion mention priorité et/ou invalidité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande de carte mobilité inclusion mention priorité et/ou invalidité.
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [Y] [M] à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 12 Décembre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 19/04584 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBYB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Y] [M]
Défendeur : MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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