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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 déc. 2024, n° 24/56147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. GECITER c/ La S.A.R.L. PRESBOURG KLEBER IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/56147
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XXV
N° : 3
Assignation du :
09 septembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 04 décembre 2024
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.A.S. GECITER
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, #L0162, non-comparant,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. PRESBOURG KLEBER IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé délivrée le 09 septembre 2024 ;
Vu les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l’audience du 04 décembre 2024, date à laquelle l’affaire était appelée ;
Attendu qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque et de rappeler que la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons la citation délivrée par la demanderesse caduque ;
Disons que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
Fait à [Localité 5], le 04 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
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