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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 mars 2026, n° 25/04256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01341
JUGEMENT
DU 06 Mars 2026
N° RC 25/04256
DÉCISION
Contradictoire et en Premier ressort
Société TOURAINE LOGEMENT
ET :
[V] [B]
Débats à l’audience du 20 Novembre 2025
copie et grosse le :
à Maître Abed BENDJADOR
copie le :
à Madame [V] [B], Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 06 Mars 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Adresse 2] , immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le siren n° 684 801 293 00029 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, substitué à l’audience par Me CROISE avocat au barreau de Tours
D’une Part ;
ET :
Madame [V] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [U] [W] conjoint muni d’un pouvoir de représentation
D’autre Part ;
RG 25/04256
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 septembre 2016, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH a consenti un bail d’habitation à Madame [B] [V] portant sur un logement situé sis [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 576,94 € charges comprises.
Le 29 juillet 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [B] [V] par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [B] [V] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [B] [V] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [B] [V] au paiement de la somme de 1489,40 € telle que visée au commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme mensuelle de 605,98 € au titre des loyers dus augmentés des charges justifiées du 29 juillet 2024 à la date de la résiliation du bail ; et la somme mensuelle de 605,98 € au titre de l’indemnité d’occupation augmentée des charges justifiées de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la parfaite libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [B] [V] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [B] [V] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer en date du 29 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 20 février 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Madame [B] [V] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
A l’audience, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH – représentée par son conseil – maintient pour les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 4869,99 € arrêtée au 14 novembre 2025. Elle ne s’oppose aux délais de paiement sollicités par la locataire.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 signifié à étude, Madame [B] [V], représentée par son conjoint, Monsieur [U] [W] suivant pouvoir communiqué à l’audience, sollicite du tribunal des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il justifie, à l’audience, d’un règlement de 1000,00 € en date du 18 novembre 2025 et un de 1500,00 € en date du 17 novembre 2025, tous deux au profit du bailleur.
Il déclare être retraité et percevoir une pension mensuelle de 900,00 €. Il ajoute être à la recherche d’un emploi dans les pompes funèbres. Il ajoute que Madame [B] est également retraitée et perçoit une pension mensuelle de 450,00 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 prorogé au 6 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations Familales d'[Localité 1] et [Localité 2] de la dette locative le 11 juillet 2024 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. Cette saisine est réputée constituée dans la mesure où la situations d’impayés perdure depuis cette date.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 20 février 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 20 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 5 septembre 2016 aux termes duquel il est prévu à l’article 6 des conditions générales que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 29 Juillet 2024 à Madame [B] [V] et portant sur la somme de 1614,16 € dont 1489,40 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Madame [B] [V] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 septembre 2024
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 5 septembre 2016, le commandement de payer délivré le 29 Juillet 2024 et le décompte de la créance arrêté au 14 novembre 2025 faisant apparaître une somme de 4869,99 € à la charge de la locataire.
Il convient de déduire du décompte les règlements de 1500,00 € et de 1000,00 € effectués par la locataire les 17 et 18 novembre 2025 et dont elle a justifié à l’audience, ces sommes n’apparaissant pas sur le décompte produit.
Il convient, par conséquent, de condamner Madame [B] [V] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 2369,99 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 18 novembre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Madame [B] [V] sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et propose de régler 100,00 € par mois en sus du loyer courant.
Il résulte du décompte susvisé que Madame [B] [V] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et ce depuis février 2025 à l’exception de l’échéance d’août dont le prélèvement a été rejeté. Il convient, en outre, de relever que Madame [B] s’acquitte de l’intégralité du loyer malgré la suspension de ses droits APL démontrant ainsi ses capacités de règlement.
Il convient, par conséquent, d’octroyer à Madame [B] [V] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer à la charge de Madame [B] [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 septembre 2024;
Condamne Madame [B] [V] à payer à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 2369,99 € (DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 18 novembre 2025;
Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Madame [B] [V] à se libérer de sa dette de 2369,99 € en 23 mensualités de 100,00 € et le solde à la 24ème échéance;
Dit que ces mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui ;
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;
Dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 – qu’à défaut par Madame [B] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux loués [Adresse 5] à [Localité 4], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par Madame [B] [V] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 – Madame [B] [V] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre et Loire en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute la SA TOURAINE LOGEMENT ESH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
RG 25/04256
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