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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 1er juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00517 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4FD
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 Juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.P.P.I. OUTLET INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ESSONNE et par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. NOUVELLE UJA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni constitué
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la société OUTLET INVEST a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, la SAS NOUVELLE UJA, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1134 du code civil, aux fins de voir :
condamner la SAS NOUVELLE UJA à lui payer, à titre provisionnel, la somme totale de 46.114 euros TTC arrêtée au 8 avril 2025 ;condamner la SAS NOUVELLE UJA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS NOUVELLE UJA aux dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société OUTLET INVEST expose que :
par acte sous seing privé du 11 mai 2021, elle a donné à bail des locaux commerciaux à la SAS NOUVELLE UJA moyennant un loyer annuel de 43.680 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à échoir ;le bail, consenti pour une durée de dix années, a pris effet le 6 novembre 2020 ;la SAS NOUVELLE UJA ne payant pas ses loyers, charges et taxes, elle a été contrainte de procéder à une saisie conservatoire sur ses comptes à hauteur de la somme de 23.338,21 euros, le 26 mars 2025 ;la saisie conservatoire, dénoncée au tiers saisi par exploit de commissaire de justice du 2 avril 2025, s’est révélée fructueuse à hauteur de la somme de 10.983,57 euros ;dès lors, la SAS NOUVELLE UJA est redevable de la somme de 46.114 euros au titre de ses impayés locatifs arrêtée au 8 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 au cours de laquelle la société OUTLET INVEST, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées.
Bien que régulièrement assignée, la SAS NOUVELLE UJA n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société OUTLET INVEST a, par acte sous seing privé, du 11 mai 2021, donné à bail à la société NOUVLLE UJA un local commercial portant le numéro B 29 dépendant du centre commercial [Localité 4] AVENUE sis [Adresse 2] à [Localité 3], pour l’exercice d’une activité de vente prêt à porter sous l’enseigne « UN JOUR AILLEURS », moyennant, un loyer fixe annuelle de 43.516 euros, outre un loyer variable additionnel.
La société OUTLET INVEST, qui sollicite la condamnation de la société NOUVELLE UJA au paiement de la somme provisionnelle de 46.114 euros TTC, au titre des loyers, charges et taxes impayés, deuxième trimestre 2025 inclus, produit, à l’appui de sa demande, les avis d’échéance au titre du première et deuxième trimestres 2025 et un décompte arrêté au 8 avril 2025 mentionnant un solde dû de 46 114 euros, qui comprend un solde antérieur de 38 418,52 et les loyers et charges dus au titre du premier et second trimestre 2025, soit 23 087,57 euros pour chacun desdits trimestre, déduction faite d’un virement de 38 418,52 euros en date du 20 février 2025.
Il résulte, en outre, des pièces produites par la société OUTLET INVEST qu’elle a procédé à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société NOUVELLE UJA, à hauteur de 23.338,21 euros, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 10.983,57 euros.
La société NOUVELLE UJA, défaillante dans la présente procédure, ne soulève aucune contestation.
Au regard de ces éléments, l’obligation de paiement de la société NOUVELLE UJA n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 46 114 euros, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme, à la société OUTLET INVEST, au titre de loyers, charges et taxes impayés au mois de juin 2025 inclus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS NOUVELLE UJA, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
La SAS NOUVELLE UJA sera également condamnée à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE, en deniers ou quittances, la SAS NOUVELLE UJA à payer à la société OUTLET INVEST la somme provisionnelle de 46.114 euros TTC au titre des loyers, charges et taxes dus au titre du bail commercial, au 30 juin 2025 ;
CONDAMNE la SAS NOUVELLE UJA aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SAS NOUVELLE UJA à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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