Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 20 janv. 2026, n° 24/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de la, CPAM, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la |
Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 63A
N° RG 24/01522 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EO2R
AFFAIRE : Madame, [W], [D], [H]
C/ Monsieur, [J], [X]
CPAM de la, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 20 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [W],, [N],, [P], [F], [K], [H]
née le, [Date naissance 1] 1951 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Maryline BERNARD, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42187-2023-001386 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [J], [X] exerçant la profession de medecin ophtalmologiste
domicilié, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie BOURDEIX, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Eugénie SIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la, [Localité 1] (CPAM) prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est, [Adresse 3]
non représentée
Formule exécutoire à Me Maryline BERNARD Me Eugénie SIX,
expédition Me Maryline BERNARD Me Eugénie SIX, CPAM
+ copie dossier
délivrées le 20 Janvier 2026
Dcision du 20 Janvier 2026
N° RG 24/01522 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EO2R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Eva DUNAND, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suite à plusieurs consultations auprès du docteur, [J], [X], ophtalmologiste, le 4 juin et le 21 août 2019, et ayant été opérée le 29 janvier 2020 d’une tumeur de la paupière inférieure gauche, Madame, [W], [Y] a assigné en référé en septembre 2022, Monsieur, [J], [X], son assureur et la caisse primaire d’assurance maladie de la DORDOGNE, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour déterminer si le docteur, [J], [X] avait commis une faute dans la prise en charge médicale.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médico-légale confiée au Docteur, [O], [C], en laissant à chaque partie la charge de ses dépens et en disant n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 21 avril 2023.
Par assignation des 25 et 30 septembre 2024, Madame, [W], [F], [K], [H] a assigné le docteur, [J], [X] et la caisse primaire d’assurance maladie de LA LOIRE devant le tribunal judiciaire de Périgueux en procédure orale.
Après plusieurs renvois et sur le fondement de l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, le dossier était renvoyé en formation procédure écrite le 20 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 février 2025, Madame, [W], [F], [K], [H] formule les prétentions suivantes :
— Juger que le Docteur, [X] a commis une erreur de diagnostic fautive ;
— Juger que le Docteur, [X] est responsable du dommage qui lui a été causé – Condamne le Docteur, [X] à lui verser 6 000 € en réparation de ses préjudices causés par l’erreur de diagnostic ;
— Condamne le Docteur, [X] à lui verser la somme de 2 400 € en réparation du préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas subir des souffrances avant l’établissement du diagnostic ;
Condamne le Docteur, [X] à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi de 91 et 700 du code de procédure civile ;
— Condamne le Docteur, [X] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir les moyens suivants :
— Sur le fondement des articles L.1142-1 à L.1142-8 du code de la santé publique et sur la base du rapport d’expertise médicale, elle soutient que le docteur, [J], [X] a commis une erreur de diagnostic fautive lors des consultations du 4 juin 2019 et 22 août 2019. Il a, en effet, diagnostiqué la présence d’un chalazion sur la paupière inférieure gauche alors même que l’ophtalmologue du CHU de, [Localité 4] a diagnostiqué le 4 décembre 2019 une tumeur de la paupière inférieure gauche ( épithélioma basocellulaire) ayant nécessité une intervention chirurgicale le 29 janvier 2020.
— Elle rappelle que le rapport d’expertise médicale dont elle précise le caractère contradictoire indiquant qu’il a été répondu au dire du docteur, [X] indique clairement : “ lors de la seconde consultation du mois d’août la présence d’un chalazion non inflammatoire et non douloureux parait douteux d’autant qu’il apparaît chez une patiente aux antécédents cancéreux multiples… Il s’agit d’une erreur de diagnostic explicable à la consultation du mois de juin et non fautive à cette première consultation mais la deuxième consultation aurait du corriger le diagnostic. Il s’agit d’une négligence fautive.
— Elle prétend ainsi que le docteur, [X] ne pouvait diagnostiquer un chalazion puisque la lésion était non inflammatoire et non douloureuse sauf à commettre une erreur de diagnostic fautive conformément aux prescriptions des articles L 110-5 et R4127.32 du code de la santé publique. Cette faute a privé la patiente d’examen complémentaire et est à l’origine du retard dans le diagnostic et la prise en charge de la tumeur et a causé un dommage en l’espèce la privation d’une possibilité de traitement rapide mettant fin aux souffrances oculaires, préjudices dont elle sollicite réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 1er avril 2025, le docteur, [J], [X] sollicite du tribunal :
A titre principal,
— Dire et juger que le Docteur, [X] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Madame, [F], [K], [H] ;
— Débouter Madame, [F], [K], [H] de l’ensemble de ses demandes comme étant totalement infondé et irrecevable ;
— Voir, en tout état de cause, constater l’absence de lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices allégués par Madame, [F], [K], [H] ;
— Voir constater que l’éventuel manquement n’a entraîné aucun préjudice indemnisable.
A titre subsidiaire, et si par cas le Tribunal devait retenir une faute à l’encontre du Docteur, [X],
— Dire et juger que le rapport d’expertise du Docteur, [Z], [L] lui est inopposable ;
— Débouter Madame, [F], [K], [H] de l’ensemble de ses demandes reposant sur un rapport inopposable.
En tout état de cause :
— Condamner Madame, [F], [K], [H] à verser au Docteur, [X] une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le défendeur fait valoir les moyens suivants :
— Il est contesté tout retard de diagnostic ou négligence lors de la consultation du mois d’août 2019 rappelant que la simple erreur de diagnostic ne suffit pas à engager la responsabilité du médecin . Il est soutenu que les conclusions de l’expertise judiciaire sont confuses en ce qu’elles évoquent une négligence fautive puis une absence de diagnostic alternatif.
— Il est indiqué que les antécédents de Madame, [W], [F], [K], [H] n’étaient pas connus du docteur, [X] et que celle-ci est revenue le voir le 20 juin 2020 pour l’informer avoir subi une intervention chirurgicale le 29 janvier 2020.
— Il est soutenu que le retard de diagnostic n’a pas eu de conséquence et qu’il n’existe aucun dommage lié à ce retard.
— A titre subsidiaire il est demandé que le rapport d’expertise soit déclaré inopposable au docteur, [X] qui n’a pas été convoqué par l’expert qui s’est basé sur les seules déclarations de la demanderesse; de sorte qu’il s’agit d’un élément non contradictoire qui ne peut fonder une condamnation en l’absence d’autres éléments conformément à la jurisprudence.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025 l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue et plaidée puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 janvier 2026.
La caisse primaire d’assurance maladie de LA, [Localité 1] régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d’expertise médicale
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que ne viole pas le principe de contradiction, le juge qui se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire établi lors d’une instance antérieure et sur le rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie dès lors que ces éléments ont été soumis à la libre discussion des parties (Civ. 3e, 15 novembre 2018, n° 16-26.172 et Civ. 1re, 9 septembre 2020, n° 19-13.755). Il est également rappelé qu’un expert judiciaire doit soumettre aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d’être éventuellement à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (Civ. 2e, 18 janvier 2001, n° 98-19.958 ; Civ. 3e, 9 mars 2017, n° 15-18.105).
En l’espèce, il doit être constaté que le défendeur se plaint de ne pas avoir été convoqué aux opérations d’expertise judiciaire alors même qu’il fonde une partie de son argumentaire sur les conclusions de l’expert s’agissant de l’absence du lien de causalité entre le diagnostic erroné et un dommage.
Il sera, en tout état de cause, constaté que le rapport d’expertise a été communiqué au conseil du Docteur, [J], [X] qui a formulé un dire auquel l’expert judiciaire a répondu, de sorte que le rapport d’expertise a pu faire l’objet d’un débat contradictoire avant le dépôt du rapport définitif et dans les conclusions des parties.
Ainsi, il y a lieu de considérer que l’article 16 du code de procédure civile est respecté et que ce rapport est opposable à l’ensemble des parties et doit donc être analysé par le juge dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de réparation
Sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité du docteur, [J], [X] pour être retenue, suppose que la demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, puisse établir :
— une faute imputable au professionnel de santé ;
— un préjudice certain ;
— un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la faute, il doit être observé que le rapport d’expertise médicale évoque pour la seconde consultation du 22 août 2019, sans être affirmatif, une erreur de diagnostic qualifiée de négligence fautive au regard des antécédents cancéreux cutanés multiples de la patiente.
En effet, en page 6 de son rapport, l’expert judiciaire indique : “ le chalazion consiste en une lésion habituellement douloureuse, inflammatoire d’apparition relativement rapide de la paupière. L’histoire rapportée par madame, [F] en mai et juin 2019 évoque effectivement en premier lieu un chalazion compte tenu de l’apparition rapide au cours du mois de mai et du caractère douloureux de celui ci qu’elle décrit. En effet, les épithéliomas basocellulaire sont non douloureux et de croissance lente. L’historique rapportée par la patiente n’est donc pas en faveur d’un basocelulllaire, en tous cas pas au mois de juin. En revanche, au mois d’août, la présence d’un chalazion non inflammatoire et non douloureux parait douteuse et atypique, d’autant plus qu’il apparaît chez une patiente aux antécédents cancéreux cutanés multiples. Il s’agit donc d’une erreur de diagnostic, explicable à la consultation du mois de juin et non fautive à cette première consultation mais la 2e consultation aurait du corriger le diagnostic. Il s’agit d’une négligence fautive.
Il doit être rappelé que l’erreur de diagnostic, en elle-même, ne constitue pas une faute professionnelle de nature à engager la responsabilité du médecin ; elle ne constitue une telle faute que si elle résulte d’une méconnaissance des connaissances médicales avérées.
L’expert judiciaire, en réponse au dire du conseil du défendeur, évoque non plus une négligence fautive mais l’opportunité d’émettre un diagnostic alternatif compte tenu des antécédents cutanés multiples de la patiente.
Or, il n’est pas démontré que le docteur, [J], [X] avait connaissance de ces antécédents, il sera observé que dans la fiche médicale sur les consultations des mois de juin et août 2019 aucun antécédent de cette nature a été communiqué par la patiente au professionnel de santé.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’expert judiciaire indique en page 6 de son rapport qu’un diagnostic plus précoce fin août n’aurait pas évité une intervention qui aurait eu le même protocole chirurgical et les mêmes séquelles. L’évolution aurait été la même en cas de diagnostic plus précoce. Le basocellulaire étant non douloureux, il n’y a pas de souffrances prolongées par cette erreur de diagnostic. Il est confirmé en page 7 et 10 du rapport que l’erreur de diagnostic ou le retard de diagnostic n’a eu aucune conséquence sur le traitement ou sur l’évolution qui aurait été le même en cas de diagnostic trois mois plus tôt.
Pour conforter cette absence de lien de causalité, il convient de souligner que la caisse primaire d’assurance maladie de LA, [Localité 1] a indiqué par courriel du 10 octobre 2024 qu’après avis de son médecin conseil, le retard de diagnostic n’a engendré aucun coût supplémentaire pour la caisse primaire d’assurance maladie.
Ainsi, en l’absence de lien de causalité entre l’erreur de diagnostic et un préjudice démontré et indépendant de la pathologie découverte en l’espèce un épithélioma basocellulaire, il convient de débouter Madame, [W], [F], [K], [H] de l’ensemble de ses demandes
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions,, [W], [F], [K], [H] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,, [W], [F], [K], [H] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et au regarde la situation économique des parties, Monsieur, [J], [X] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tout comme la demanderesse succombant à l‘instance, sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l’article 700 du code de procédure civile. .
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’assignation date du 30 septembre 2024 , de sorte que cette disposition est applicable et parfaitement compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort par jugement réputé contradictoire
DÉBOUTE Madame, [W], [F], [K], [H] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur, [J], [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame, [W], [F], [K], [H] de ses demandes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [W], [F], [K], [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Eva DUNAND
Dcision du 20 Janvier 2026
N° RG 24/01522 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EO2R
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- République ·
- Mali ·
- Régularité ·
- Éloignement ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Délai de paiement ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Visa
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Fond ·
- Protection ·
- Siège social
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Dépense de santé ·
- Partie ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Cahier des charges ·
- Responsabilité limitée ·
- Veuf ·
- Licitation
- Sahara ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Loyers impayés ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Certificat ·
- Carolines ·
- Pseudo
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Expropriation ·
- Lot ·
- Indemnité ·
- Etablissement public ·
- Biens ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Marches ·
- Immeuble ·
- Public
- Plaine ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.