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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, expropriations, 24 févr. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
N° F.I. : N° RG 24/00021 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPV6
Minute N° :
Date : 24 Février 2025
OPERATION : Création d’une Zone d’Aménagement concerté (ZAC) Charcot
ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 19] OUEST [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Olivier BONNEAU de l’AARPI Rivière Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0312
et
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Gilles CAILLET, de la SELARL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
En présence de Mesdames Nathalie [K], [U] FEUILLERAT et Monsieur Olivier [M], commissaires du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 27 Janvier 2025, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
COMPOSITION
Le Président : Clément DELSOL
Le Greffier : Etienne PODGORSKI
Par acte mémoire valant offre visé par le greffe le 26 avril 2024, l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer ainsi les indemnités dues à [Z] [V] au titre de l’expropriation des lots n°1, 2, 3, 4, 5, 18 et 19 de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 16] sise [Adresse 5] à Puteaux : 1 040 170,00 € correspondant à 944 700 € au titre de l’indemnité principale et 95 470 € au titre de l’indemnité de remploi.
Par ordonnance du 12 septembre 2024 n°24/128, le transport et l’audience ont été respectivement fixés le 06 novembre 2024 et le 02 décembre 2024. Un procès-verbal des opérations a été établi en présence des parties et mentionne les éléments suivants :
« I/ Environnement
L’éco-quartier est composé d’habitations, de commerces, et de bureaux.
Le bien se trouve au sein du [Adresse 21] et proche de l'[Adresse 11], l’axe relie la défense et [Localité 22], desservi par des bus, la gare à 500-600 mètres, environ 10 minutes à pied, à proximité se trouvent des commerces, le marché des [Localité 12], la défense est à 10 minutes à pied desservie par le RER A et le métro ligne 1.
II/ Intérieur
La boulangerie
La façade est ancienne et dégradée, le ravallement est en souffrance. La première pièce est carrée et se trouve côté cour. Elle est carrelée au sol, du papier peint recouvrant les murs. Le local commercial est dans un état abîmé. La deuxième pièce est un espace boutique côté rue bénéficiant d’une grande façade vitrine protégée par un rideau métallique. Il y a un grand miroir sur un des murs à l’intérieur. Le plafond est décoré de moulures, il y a du carrelage au sol, l’état général est correct. Les lieux dispose d’un dispositif d’éclairage. Un couloir mène vers l’arrière boutique. La pièce qu’on y trouve dispose d’une douche et de toilettes séparées. Le plafond est mansardé avec un jour, le local comporte un petit silo à farine. Une porte donne accès à la cour.
Un escalier mène au sous-sol, dans un grand espace carrelé au sol. Les canalisations et les ventilations sont apparentes. Un jour est percé au plafond. Un deuxième espace carrelé au sol tiens lieu d’atelier et de stockage avec un réfrigérateur. Derrière la boutique se trouve un escalier menant à l’étage.
L’appartement – 1er étage
Un couloir dessert plusieurs pièces. A gauche se trouve une pièce de vie disposant d’une fenêtre sur cour avec une vue dégagée et ornementée de moulures au plafond et équipée d’une cheminée en marbre. A droite se trouve les toilettes avec une lucarne. La deuxième pièce de vie se situe côté rue et adopte les mêmes dispositions et équipements que la première. Côté cour se trouve une pièce de vie avec une fenêtre. Le sol est carrelé et les murs recouverts en toile de verre. Il y a également une salle de douche avec un lavabo. Le studio est dans un état abîmé (trou au plancher, murs sales, dégradés, présence de tâches, de la peinture craquelée, la porte est abîmée, etc).
Le studio
Il est situé au rez-de-chaussée, accessible par le hall de l’immeuble. Il se compose d’une pièce de vie carrelée au sol et donnant sur la cour par une fenêtre. Il y a une cuisine amenagée ainsi qu’une salle de bain dans le prolongement, carrelée jusqu’à 2 m de haut et équipée de toilettes, d’un lavabo, d’une baigneoire, d’étagères et d’un ballon d’eau chaude.
Parties communes
Un couloir traversant coupe l’immeuble en deux. Sur la droite, côté rue se trouve le local commercial à destination d’épicerie. L’appartement est côté cour.
A gauche se trouve le deuxième local commercial (boulangerie). Le couloir est abîmé. Le sol et le plafond comportent des fissures et la peinture s’écaille. Au bout des parties communes se trouve l’escalier desservant l’étage, lequel possède une fenêtre côté cour à chaque inter-étage. Une porte d’accès au lot privatif est condamnée et une trappe d’accès au comble est présente. L’ensemble est globalement dans un état dégradé.
La cave
On y descend via un escalier brut, la chape et les réseaux sont apparents, les murs bruts et la porte en bois est ancienne, portant le numéro 5. Elle comporte un jour donnant sur la cour et sert d’espace de stockage. »
Par ailleurs, la cour donne accès à une porte blindée renfermant la réserve de l’épicerie ainsi qu’à des toilettes à la turque.»
Par mémoire en réponse et récapitulatif complémentaire visé par le greffe le 27 janvier 2025, l’établissement public territorial [Localité 19] Ouest La [Localité 13] forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions de l’article R. 311-6 du Code de l’expropriation,
Vu les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du Code de l’expropriation,
Vu les pièces produites,
FAIRE DROIT à la demande de l’Établissement Public Territorial [Localité 19] Ouest
[Localité 17] (POLD).
A TITRE PRINCIPAL
FIXER les indemnités totales de dépossession du bien situé [Adresse 4], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 15], dues à Monsieur [Z] [V] à la somme totale de 1.200.028,98 euros, se décomposant comme suit :
INDEMNITE PRINCIPALE : 1.068.480,80 euros
INDEMNITES ACCESSOIRES :
Indemnité de remploi : 107.848,08 euros
20% sur 0 à 5.000 euros : 1.000 euros 15% de 5.001 à 15.000 euros : 1.500 euros 10% au-delà de 15.001 euros : 105.348,08 euros Indemnité pour perte de revenus locatifs : 23.700,10 euros
A TITRE SUBSIDIAIRE
FIXER les indemnités totales de dépossession du bien situé [Adresse 4], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 15], dues à Monsieur [Z] [V] à la somme totale de 1.261.919,05 euros, se décomposant comme suit :
INDEMNITE PRINCIPALE : 1.124.744,50 euros
INDEMNITES ACCESSOIRES :
Indemnité de remploi : 113.474,45 euros
20% sur 0 à 5.000 euros : 1.000 euros 15% de 5.001 à 15.000 euros : 1.500 euros 10% au-delà de 15.001 euros : 110.974,45 euros Indemnité pour perte de revenus locatifs : 23.700,10 euros
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [Z] [V] de l’ensemble de ses prétentions et demandes formulées à l’encontre de l’Établissement Public Territorial [Localité 19] Ouest [Localité 17] (POLD). »
Par mémoire récapitulatif visé par le greffe le 27 janvier 2025, [Z] [V] forme les prétentions suivantes :
« Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Monsieur [Z] [V] demande à Monsieur le Juge de l’expropriation du département des Hauts de Seine de :
Le DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence :
FIXER à la somme de 1 670 520 € le montant de l’indemnité principale due par l’Etablissement Public Territorial [Localité 19] OUEST [Localité 17] à Monsieur [Z] [V] en contrepartie de l’expropriation des lots de copropriété n°1, 2, 3, 4, 5, 18 et 19 situés dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 20] (parcelle cadastrée [Cadastre 16]).
FIXER à la somme de 168 052 € le montant de l’indemnité de remploi due par l’Etablissement Public Territorial [Localité 19] OUEST [Localité 17] à Monsieur [Z] [V] en contrepartie de l’expropriation des lots de copropriété n°1, 2, 3, 4, 5, 18 et 19 situés dans l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 20] (parcelle cadastrée [Cadastre 16]).
FIXER à la somme de 47 400,20 € le montant de l’indemnité pour perte de revenus locatifs due par l’Etablissement Public Territorial [Localité 19] OUEST LA [Localité 13] à Monsieur [Z] [V] en contrepartie de l’expropriation des lots de copropriété n°1, 2, 3, 4, 5, 18 et 19 situés dans l’immeuble sis [Adresse 3] (parcelle cadastrée [Cadastre 16]).
REJETER l’ensemble des demandes de l’Etablissement Public Territorial [Localité 19] OUEST LA [Localité 13] ;
ECARTER toutes conclusions contraires, notamment celles de l’Etablissement Public Territorial [Localité 19] OUEST [Localité 17] et du Commissaire du gouvernement ;
CONDAMNER l’Etablissement Public Territorial [Localité 19] OUEST [Localité 17] à verser à Monsieur [Z] [V] une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile). »
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 27 janvier 2025, le Commissaire du gouvernement a retenu une indemnité totale de 970 532 €.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 2è janvier 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS
L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
I Sur la date de référence
L’article L322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1. En cas d’expropriation survenant au cours de l’occupation d’un immeuble réquisitionné, il n’est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’Etat.
L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme précise que lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4. Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
L’article L. 213-4 a) du même code dispose que la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé : (…) ; pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, la date d’approbation du PLU de la commune de [Localité 20] est le 16 février 2012 et la date d’application de la 3e modification du 28 septembre 2021 est le 05 novembre 2021, date d’opposabilité aux tiers.
En conséquence, la date de référence est fixée au 05 novembre 2021.
II Sur l’indemnité principale
L’article L321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’article L321-2 alinéa 1er du même code dispose que le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents.
L’article L322-12 alinéa 1er du même code dispose que les indemnités sont fixées en €.
a La consistance du bien
En l’espèce, il résulte des constatations lors du transport sur les lieux et des éléments du dossier qu'[Z] [V] est propriétaire des lots suivants :
lots n°1 et 19 correspondant respectivement aux locaux du fonds de commerce de boulangerie situés au rez-de-chaussée et aux locaux techniques annexes en sous-sol ;lots n°2 et 4 correspondant respectivement aux locaux du fonds de commerce d’épicerie et à un local à usage de réserve ;lot n°3 correspondant à un logement de type studio situé au rez-de-chaussée sur l’arrière de l’immeuble ;lots n°5 et 18 correspondant respectivement à un logement de type 3, situé au 1er étage, et à la cave associée.Il convient d’évaluer chacun des biens formant ou susceptible de former un ensemble autonome des autres lots et d’écarter les références de ventes en bloc. Cette méthode d’évaluation par bien dissociable permet d’identifier plus précisément le marché de chacun des lots expropriés en se fondant sur des termes de comparaison similaires et d’en dégager une valeur moyenne aussi appelée assiette (€/m²) laquelle peut-être, éventuellement, modifiée suivant les caractéristiques intrinsèques et extrinsèques du bien par rapport aux termes retenus.
En outre, la présente juridiction doit fixer les indemnités conformément à l’évaluation du bien. Ainsi, il n’entre pas dans ses attributions légales de fixer la responsabilité de l’expropriante ou d’une émanation de l’expropriante prise en qualité de copropriétaire de l’immeuble qui aurait, volontairement ou non, participé, par sa négligence, à la détérioration de l’état global de l’immeuble et ainsi réduit la valeur des biens expropriés, même par intégration de cette donnée dans la valorisation de l’assiette des lots au cours du processus d’évaluation.
Il appartient, à ce titre, à l’exproprié de saisir la juridiction compétente pour engager la responsabilité du copropriétaire défaillant ou de l’expropriante.
b Le calcul de l’indemnité principale
Conformément à l’accord des parties, la méthode comparative sera utilisée pour déterminer l’indemnité, celle-ci sera fixée en recherchant la valeur vénale à ce jour du bien exproprié, la valeur vénale étant déterminée d’après les données du marché immobilier par comparaison avec des prix de vente constatés à l’occasion de mutations similaires, présentant des caractéristiques comparables, notamment au regard de l’emplacement et de la date de construction, ces transactions reflétant le jeu normal de l’offre et de la demande à un moment donné.
Le studio du rez-de-chaussée :
En l’espèce, les trois termes suivants sont retenus, tous les autres étant manifestement trop anciens pour être représentatifs du marché, lequel est très évolutif pour ce type de bien en Île-de-France :
2023P10642 du 8 juin 2023, libre, 22,74 m² agrémenté d’une cave : 6 087 €/m²,2023P15929 du 5 septembre 2023, libre, 20 m² : 7 050 €/m²,2023P09147 du 23 mai 2023, libre,19 m² : 7 368 €/m².Ainsi, il est identifié un marché de biens libres entre 6 087 €/m² et 7 368 €/m² pour une moyenne de 6 835 €/m².
Il convient de relever que le bien est dans un état très moyen sans véritable isolation justifiant de retenir une valeur se situant dans le spectre bas du marché, soit 6 500 €/m².
Le transport a permis de déterminer que le bien est occupé, ce qui justifie un abattement de 20 % pour un total de 5 200 €/m² en valeur occupée.
5 200 x 18,8 = 97 760
L’indemnité principale en valeur occupée des lots n°5 et 18 est de 97 760 €.
Le logement de type 3 :
En l’espèce, il convient de retenir les quatre termes de comparaison les plus récents d’une surface très proche de celle de 46,37 m² du bien exproprié :
n°2024P09353 du 26/6/2024, libre, 50 m² : 7 080 €/m²,n°2024P02827 du 22.02.2024, libre, 44,01 m² : 5 862 €/m²,n°2023P12173 du 7/09/24, libre, 44,83 m² : 8 543 €/m²,n°2023P21213 du 14/12/23, libre, 42,28 m² : 5 952 €/m².Ainsi, il est identifié un marché de biens libres entre 5 862 €/m² et 8 543 €/m² pour une moyenne de 6 856,75 €/m².
Il ressort du procès-verbal de transport que le bien est dans un état dégradé, les matériaux étant altérés et anciens, les installations étant désuètes, sans véritable isolation justifiant de retenir une valeur se situant dans le spectre bas du marché, soit 6 200 €/m².
Il convient d’appliquer un abattement de 20 % pour occupation, peu importe la qualité du preneur à bail et l’occupation effective des lieux, [Z] [V] ne contestant pas percevoir des loyers pour ce bien, celui-ci sollicitant même l’indemnisation du préjudice pour perte de revenus locatifs.
Ainsi, l’assiette de calcul du bien est de 4 960 €.
4 960 x 46,37 = 229 995,20
L’indemnité principale en valeur occupée du lot n°3 est de 229 995,20 €.
Le local commercial à usage d’épicerie :
En l’espèce, les lots n°2 et 4 couvrent une superficie totale de 25,41 m². Il convient de retenir les deux seuls termes couvrant une superficie semblable :
n°2022P8381 du 20/4/2022, occupé, 22,36 m² : 7 111 €/m²,n°2022P2723 du 26/1/2022, non précisé, 27,65 m² : 7 233 €/m².Peu importe que la situation du second terme ne soit pas précisée. En effet, soit il est occupé et il n’y a pas lieu à abattement eu égard à l’occupation effective du bien exproprié constatée lors du transport, soit ce terme est libre, et sa valeur démontre qu’il existe une différence mineure avec celle du premier terme qui est occupé. Ainsi, il apparaît que l’occupation n’est pas une donnée substantielle dans l’évaluation de ce type de bien, notamment en raison de la tension du marché qui favorise ce type de bien de superficie modeste en Île-de-France.
Le marché se situe entre 7 111 €/m² et 7 233 €/m² pour une moyenne de 7 172 €/m².
Le local était dans un état moyen avec quelques signes de dégradations. Il convient donc de retenir une valeur de 7 160 €/m².
7 160 x 25,41 = 181 935,6
L’indemnité principale en valeur occupée du lot n°3 est de 181 935,60 €.
Le local commercial à usage de boulangerie :
En l’espèce, les lots n°1 et 19 couvrent une superficie totale de 151,62 m². Il n’y a pas lieu à pondération de la surface en sous-sol d’une part en ce que ces locaux techniques permettent l’élaboration de l’intégralité des marchandises qui sont vendues dans la zone d’accueil du public, ceci de telle sorte qu’elle constitue une part substantielle de l’activité ; d’autre part en ce que les altérations telles que les infiltrations sont intégrées dans l’appréciation par la juridiction de l’assiette du bien après l’identification du marché dans lequel s’inscrit le bien, en aucun cas par la pondération de sa superficie avec laquelle elle n’entretient aucun lien causal.
Eu égard aux conclusions des parties et aux termes proposés, lesquels disposent de surfaces de loin inférieures à 151,62 m², il convient de retenir les termes suivants :
n°2023P04843 du 10/3/2023, 77,3 m², occupé : 4 574 €/m²,n°2022P15234 du 19/7/2022, 106,44 m², occupé : 4 697 €/m².Le marché se situe entre 4 574 €/m² et 4 697 €/m² pour une moyenne de 4 635,5 €/m².
Eu égard à l’état global de l’immeuble tant dans sa façade peu attractive pour la clientèle que ses parties communes ainsi que des altérations des matériaux, notamment en sous-sol, il convient de retenir une valeur de 4 500 €/m².
4 500 x 151,62 = 682 290
L’indemnité principale en valeur occupée des lots n°1 et 19 est de 682 290 €.
682 290 + 181 935,60 + 229 995,20 + 97 760 = 1 191 980,80
L’indemnité principale totale est donc de 1 191 980,80 € en valeur occupée.
III L’indemnité de remploi
L’indemnité de remploi est destinée à couvrir les frais qui seraient exposés par les expropriés pour acquérir un bien similaire dont sont déduits les éventuels avantages fiscaux dont ils pourraient aussi bénéficier selon la définition de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’indemnité de remploi n’est pas toujours due, comme par exemple en matière de déclaration d’intention d’aliéner, et d’une manière générale lorsque les biens étaient notoirement destinés à la vente ou mis en vente par le propriétaire exproprié dans les six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique.
Ils seront calculés comme suit selon la jurisprudence habituelle :
20 % sur la fraction de l’indemnité principale comprise entre 0 et 5.000 € ;15 % sur la fraction de l’indemnité principale comprise entre 5 001 € et 15.000 € ;10 % pour le surplus. 5 000/ 100 x 20 + ( 15 000 – 5 000) / 100 x 15 + (1 191 980,80 – 15 000) / 100 x 10
= 2 000 + 1 500 + 117 698,08 = 121 198,08
L’indemnité de remploi est donc de 121 198,08 €.
IV L’indemnité pour perte de revenus locatifs
L’indemnité pour perte de revenus locatif a pour objet de compenser la perte de revenus locatifs au cours de la période nécessaire pour trouver un nouveau bien similaire à donner à bail.
En l’espèce, il est établi qu'[Z] [V] perçoit les revenus locatifs suivantes :
Lots 1, 19, 5 et 18 : à la commune de [Localité 20] pour un loyer annuel de 26 000 € (6500 x 4) Lots 2 et 4 : à la société EL SABRI, pour un loyer annuel de 14 941,80 € (1 245,15 € x 12) Lot 3 : à Monsieur [R] [T], pour un loyer annuel de 6 458,40 € (538,20 € x 12) [Localité 14] égard à la tension du marché et à la nature des bien, il convient d’octroyer une indemnité pour perte de revenus locatifs correspondant à six mois pour les lots n°2, 3 et 4 dans la mesure où il s’agit de locaux particulièrement répandus et accessibles en zone urbaine à forte densité:
1 245,15 x 6 + 538,20 x 6 = 7 470,9 + 3 229,2 = 10 700,1
Ainsi le montant de l’indemnité pour perte de revenus locatifs est fixé à 10 700,1 € pour les lots n°2, 3 et 4.
Les lots n° 1, 19, 5 et 18 faisant l’objet d’un bail mixte, il convient d’apprécier cet ensemble dans sa complexité et sa rareté et d’octroyer une indemnité couvrant une période de trois trimestres.
6 500 x 3 = 19 500
Ainsi le montant de l’indemnité pour perte de revenus locatifs est fixé à 19 500 € pour les lots n° 1, 19, 5 et 18.
En conséquence, l’indemnité totale pour perte de revenus locatifs est de 30 200,10 €.
V Sur les autres demandes
Il convient de condamner l’autorité expropriante, à l’initiative de la procédure d’expropriation, aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner l’autorité expropriante à payer 5 000 € à [Z] [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la défaillance de l’expropriée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE ainsi le montant des indemnités dues par l’établissement public territorial de [Localité 19] Ouest La [Localité 13] à [Z] [V] au titre de l’expropriation des lots n°1, 2, 3, 4, 5, 18 et 19 et des parties communes correspondantes de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 16] sise [Adresse 6] [Localité 20] :
Indemnité principale : 1 191 980,80 € en valeur occupée
Indemnités accessoires
Remploi : 121 198,08 €Perte de revenus locatifs : 30 200,10 €DÉBOUTE [Z] [V] et l’établissement public territorial de [Localité 19] Ouest [Localité 17] du surplus de leurs prétentions et de leurs prétentions autres ;
CONDAMNE l’établissement public territorial de [Localité 19] Ouest La [Localité 13] à payer 5 000 € à [Z] [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’établissement public territorial de [Localité 19] Ouest La [Localité 13] aux dépens ;
En foi de quoi le jugement est signé par le magistrat et par le greffier.
Fait à [Localité 18], le 24 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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