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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 17 nov. 2025, n° 23/05367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, PRISE EN SA QUALITE D' ASSUREUR DE BTP SUD |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
Le 17 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 23/05367 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGBO
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [O] [L] épouse [M],
demeurant [Adresse 4]
M. [S] [M]
né le 14 Décembre 1981 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentés par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Hervé POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
à :
S.A. AXA FRANCE IARD
PRISE EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE BTP SUD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [X] [B] [U]
Entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro SIREN 452 992 084,
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [F] [W]
Entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro SIREN 813 246 949, demeurant [Adresse 6]
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [B] [U] (n°134241733b MCE 001), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
SARL MIC INSURANCE COMPANY
(VENANT AUX DROITS DE la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°839 408 119, en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] (n°106947589/AJY), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, et par Me Charles DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Septembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistées de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [M] et Mme [O] [L] épouse [M] ont entrepris en 2017 la construction d’une maison à usage d’habitation à [Localité 12] [Adresse 1]), [Adresse 3].
Le lot gros-oeuvre, maçonnerie générale, pose de la charpente-couverture et des volets a été confié à la SARL BTP Sud, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Le lot menuiseries intérieures et extérieures, placo-plâtre (plafond, doublage des cloisons et joints de finition) a été confié à M. [X] [I], assuré auprès de la société Maaf Assurances.
Le lot chapes talochées, carrelages, faïences, douche italienne et parquet a été confié à M. [F] [W], assuré auprès de la société Millenium Insurance.
Les travaux n’ont pas donné lieu à un procès-verbal de réception.
Les époux [M] sont entrés dans les lieux à la fin du mois de mai 2018 et n’ont dénoncé aucun désordre.
Suivant procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 2018 par Maître [A] [E] commissaire de justice, divers désordres étaient apparus concernant notamment les gonds des volets, les menuiseries extérieures ainsi que des traces d’infiltrations d’eau sur les murs intérieurs avec formation de salpêtre.
Le 11 mars 2019, la SARL BTP Sud a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par ordonnance du 8 janvier 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de M. [X] [I], de la société Maaf Assurances, de M. [F] [W] et de la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société SARL BTP Sud.
Le juge des référés observait qu’il appartiendrait aux demandeurs d’attraire la société Millenium Insurance, assureur de M. [F] [W], afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
La société Millenium Insurance a participé aux opérations d’expertise judiciaire dès le second accedit du 16 février 2021.
M. [H] [P], expert judiciaire, a déposé son rapport le 10 mai 2022.
Par actes signifiés les 26 et 27 octobre 2023, 2 et 7 novembre 2023, les époux [M] ont fait citer :
— la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la SARL BTP Sud,
— M. [X] [I] et son assureur la société Maaf Assurances,
— M. [F] [W] et son assureur la société Millenium Insurance.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, ils demandent au tribunal judiciaire de:
— condamner la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL BTP Sud à leur payer :
∘ la somme de 30 350,47 euros au titre des travaux de reprise des volets et des gonds, à parfaire selon l’évolution de l’indice BT01,
∘ la somme de 622,15 euros au titre des travaux de reprise des tuiles et de la gouttière,
à parfaire selon l’évolution de l’indice BT01,
— condamner in solidum la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la SARL BTP Sud, M. [F] [W] et son assureur la société Millenium Insurance à leur payer la somme de 28 530,87 euros à parfaire selon l’évolution de l’indice BT01, en réparation du préjudice causé par les infiltrations d’eau en pied des parois,
— condamner M. [X] [I] à leur payer la somme de 52,28 euros à parfaire selon l’évolution de l’indice BT01, au titre des travaux de reprise des déflecteurs des menuiseries,
— condamner in solidum la société Axa France Iard, M. [X] [I], M. [F] [W], la société Maaf Assurances et la société Millenium Insurance à leur payer en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres, la somme de 300 euros par mois, depuis la réception fin mai 2018 et jusqu’au versement de l’intégralité des sommes dues au titre des reprises, soit la somme de 19 500 euros (300 euros x 65 mois jusqu’en octobre 2023 à parfaire au jour du jugement),
— juger que la somme de 300 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance prendra la forme d’une condamnation sous astreinte à régler le montant des reprises à compter du prononcé du jugement et jusqu’au versement de ces sommes et en conséquence condamner in solidum la société Axa France Iard, M. [X] [I], M. [F] [W], la société Maaf Assurances et la société Millenium Insurance à leur payer la somme de 300 euros par mois à compter du jugement et jusqu’au règlement,
— condamner in solidum la société Axa France Iard, M. [X] [I], M. [F] [W], la société Maaf Assurances et la société Millenium Insurance à leur payer :
∘ la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les travaux de reprise,
∘ la somme de 8 000 euros que le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice et les frais d’expertise judiciaire.
Sur les désordres affectant les gonds des volets, ils exposent que la SARL BTP Sud a scellé les gonds dans la maçonnerie sans réserver un espace pour l’enduit, de sorte que lors de leur rotation les gonds endommagent la façade. Ils concluent que ces désordres, cachés lors de la réception de l’ouvrage fin mai 2018, sont de nature décennale car les gonds sont indissociables de l’ouvrage et leur descellement les rend impropres à leur destination. Sur les volets, ils allèguent que la déformation des panneaux est la conséquence directe du désordre des gonds, de sorte que la SARL BTP Sud doit sa garantie décennale à ce titre.
Sur l’humidité en pied des parois et les infiltrations, ils allèguent, conformément aux conclusions de l’expert, que ces désordres n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage ; que l’importance des infiltrations rend l’immeuble impropre à sa destination.
Sur les désordres affectant les tuiles, ils concluent que le débord insuffisant des tuiles a empêché la pose d’une gouttière, de sorte que les eaux se sont déversées au droit des zones présentant des remontées d’humidité. Ils concluent, contrairement aux préconisations de l’expert, que ces désordres quoiqu’ayant leur siège dans un élément d’équipement ou un élément constitutif rendent l’ouvrage pris dans son ensemble impropre à sa destination.
Sur l’absence des déflecteurs des menuiseries, ils allèguent que cette non-conformité engage la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [X] [I].
Sur le préjudice de jouissance lié à l’exécution des travaux de reprise, ils font valoir que l’expert a omis l’exécution des travaux de reprise des volets, des tuiles et des déflecteurs, de sorte que le montant des dommages et intérêts devra être majoré à la somme de 1 000 euros.
Sur le préjudice de jouissance lié aux désordres, ils allèguent que les volets sont fermés en permanence afin d’éviter qu’ils ne heurtent sans cesse les murs de la façade, ce qui caractérise un important préjudice de jouissance ; que l’expert a occulté les désagréments liés à l’humidité et à la présence de salpêtre qui nuisent au confort des occupants et à leur santé. Ils concluent que leur préjudice de jouissance devra être indemnisé par le paiement de la somme de 300 euros par mois à titre d’astreinte depuis la réception et jusqu’à la réalisation des travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, la société Axa France Iard, assureur de la SARL BTP Sud, demande au tribunal judiciaire de :
— débouter à titre principal les demandeurs de leurs prétentions sur le fondement de la garantie décennale,
— débouter à titre principal les époux [M] de leurs demandes au titre de la reprise des volets, des gonds, des tuiles et gouttières,
— subsidiairement, limiter les condamnations au titre des réparations des volets et des gonds à 50% de 18 514 euros TTC, soit 9 257 euros TTC.
— limiter les condamnations au titre des dommages liés à l’humidité au pied des parois à 30% de 24 231 euros TTC, soit 7 269 euros TTC,
— limiter les condamnations au titre du préjudice lié à l’exécution des travaux de réparation à la somme de 223 euros,
— débouter les demandeurs de leur prétention au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres,
— les débouter de leur demande de condamnation sous astreinte,
— juger opposable aux demandeurs la franchise applicable en matière de garantie facultative s’élevant à la somme de 1 587,38 euros,
Elle sollicite en tout état de cause que l’exécution provisoire de la décision soit écartée ; que la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
La société Axa France Iard, assureur en garantie décennale de la SARL BTP Sud, réplique conformément aux conclusions de l’expert judiciaire que les non-conformités des volets (panneaux et gonds) ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination. Subsidiairement, si la nature décennale des désordres était retenue, elle allègue que la déformation des volets provient d’une cause étrangère exonératoire de garantie : le défaut de fourniture par les maîtres de l’ouvrage des arrêts et butées des volets, associé à l’action du vent sur les volets. Sur l’indemnisation, elle fait valoir que l’expert n’a retenu la responsabilité de la SARL BTP Sud qu’à hauteur de 50% ; qu’elle ne peut donc être condamnée à garantir l’entrepreneur qu’à hauteur de la moitié de l’indemnisation qui serait allouée de ce chef.
Concernant les désordres liés à l’humidité des parois, elle ne critique pas leur nature décennale mais rappelle que l’expert a conclu à un partage de responsabilité entre la SARL BTP Sud et M. [F] [W], de sorte que sa garantie ne saurait être engagée pour indemniser l’entier préjudice des demandeurs. Elle souligne que les maîtres de l’ouvrage sollicitent l’indemnisation des peintures intérieures pour l’ensemble de la maison, alors que les travaux d’embellissement ne concernent qu’une superficie de 30 m².
Elle réplique, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, que la non-conformité des tuiles n’est pas de nature décennale ; que l’insuffisance du débord complexifie les travaux de pose d’une gouttière mais ne rend pas cette installation impossible.
Sur le préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise, elle ne conteste pas l’évaluation de l’expert relative aux travaux sur les parois ; en revanche, elle demande que l’indemnité proposée par l’expert concernant la reprise de la terrasse en extérieur soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle s’oppose à sa condamnation en garantie du préjudice de jouissance du fait des désordres liés à l’humidité des parois, au motif que les demandeurs ne justifient pas de la réalité des dommages sur leur santé. Elle ajoute que la présence de moisissures ne caractérise pas un préjudice esthétique, mais plutôt un défaut d’entretien imputable aux maîtres de l’ouvrage.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024, M. [X] [I] et son assureur la société Maaf Assurances demandent au tribunal judiciaire de:
— débouter à titre principal les demandeurs de leurs prétentions sur le fondement de la garantie décennale,
— condamner solidairement les époux [M] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre subsidiaire, limiter leur condamnation à la somme de 50 euros TTC préconisée par l’expert judiciaire,
— limiter leur condamnation au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 0,08% du montant total des condamnations,
— condamner les autres parties défenderesses à les garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens,
— écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de leur prétentions, ils font valoir que l’expert judiciaire n’a retenu la responsabilité de M. [X] [I] que concernant l’absence de déflecteurs sur les menuiseries extérieures ; qu’il s’agit d’un désordre purement esthétique, apparent lors de la réception des travaux, non dénoncé et sans lien de causalité avec les désordres. Ils concluent que la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur ne peut être engagée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024, la SA MIC Insurance Company, venant aux droits de la société Millénium Insurance, assureur de M. [F] [W] demande au tribunal judiciaire de :
— juger que la responsabilité décennale de M. [F] [W] n’est pas engagée,
— juger que la garantie assurance décennale de la SA MIC Insurance Company n’est pas mobilisable,
— débouter les parties de leurs demandes,
Subsidiairement :
— juger que la responsabilité de M. [F] [W] est engagée à hauteur de 45%, celle de la SA BTP Sud à hauteur de 45% et celle des maîtres de l’ouvrage à hauteur de 10%,
— limiter la condamnation de la SA MIC Insurance Company à la somme de 13 035,15 euros au titre du préjudice matériel,
— débouter les époux [M] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance,
— débouter les époux [M] de leurs demandes de condamnation sous astreinte,
En tout état de cause :
— juger que les plafonds de garantie et la franchise applicable à la police N°1606947589 souscrite par M. [F] [W] sont opposables aux parties,
— déduire la franchise de 3 000 euros de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la SA MIC Insurance Company,
— condamner les parties à relever et garantir la SA MIC Insurance Company de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à payer à la SA MIC Insurance Company la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA MIC Insurance Company dénie sa garantie décennale concernant les désordres d’humidité des parois, au motif que l’expert n’a pas constaté de traces d’infiltrations à l’intérieur de la maison, mais a relevé une stagnation d’eau sur la terrasse et des traces d’humidité sur les doublages des façades à l’extérieur de la maison.
Elle ajoute que les désordres résultent d’un choix constructif imposé par les maîtres de l’ouvrage qui verront leur responsabilité retenue à hauteur de 10%. Elle précise que ces derniers ont souhaité que les revêtements intérieur et extérieur soient au même niveau avec les pièces d’appui des menuiseries encastrées, alors que les travaux de gros-oeuvre ne le permettaient pas ; qu’ils ont ainsi pris la qualité de maître d’oeuvre indépendamment de leur qualité de profane.
Subsidiairement, elle demande que la responsabilité de la SA BTP Sud, en charge du gros-oeuvre, soit retenue à hauteur de 45 %. Elle fait valoir que les malfaçons du carrelage proviennent d’un défaut de conception du gros-oeuvre, domaine dans lequel M. [F] [W] ne dispose d’aucune compétence particulière.
Sur l’indemnisation des préjudices matériels, elle allègue la mauvaise foi des maîtres de l’ouvrage qui sollicitent la prise en charge d’un système d’étanchéité alors qu’ils avaient fait le choix d’éluder cette commande lors de l’exécution des travaux de construction. Sur les préjudices immatériels, elle conclut que l’indemnisation n’entre pas dans le champ de la garantie décennale souscrite par M. [F] [W] ; que seuls les préjudices économiques créant une perte financière sont garantis, ce qui exclut la garantie d’un trouble de jouissance. Elle conteste également sa garantie s’agissant de sommes dues à titre d’astreinte. Elle rappelle qu’en matière de garantie facultative, elle est fondée à opposer au tier lésé le plafond de garantie et la franchise contractuelle.
M. [F] [W], valablement cité, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025. A l’audience du 15 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Selon l’article 1792-2 : “la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages affectant la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage”.
Il convient d’examiner chacun des désordres allégués par les maîtres de l’ouvrage.
I. Les désordres relatifs aux gonds et volets
A. Sur la réalité et la qualification des désordres
Il est établi que la SARL BTP Sud a exécuté les travaux de maçonnerie et de pose des volets ; les matériaux ont été fournis par les maîtres de l’ouvrage.
Selon l’expert, les volets en bois qui équipent l’ouvrage sont dépourvus de butées hautes et basses et ne peuvent être verrouillés ; l’absence d’arrêts sur la façade provoque des heurts laissant des impacts sur l’enduit. Au droit des gonds scellés dans la maçonnerie, l’enduit est éclaté du fait d’un défaut de mise en oeuvre (réservation pour l’enduit insuffisante) et d’une application de l’enduit sans disposition particulière au droit des gonds, ce qui relève de désordres esthétiques. Les gonds du volet double-battants de la porte fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée sont descellés. Les autres gonds ne présentent pas de désordre. L’expert observe que les gonds ont été scellés dans la maçonnerie sans laisser la réservation pour l’enduit monocouche ; que lors de leur rotation, les gonds frottent sur l’enduit qui éclate.
L’expert conclut que les contraintes subies par les gonds suite aux chocs répétés des volets sur la façade sous l’effet du vent et en l’absence de butées et d’arrêts sont la cause du descellement.
Le descellement des gonds a été aggravé par un défaut de scellement dans la maçonnerie.
Les désordres liés au descellement des gonds et l’éclatement de l’enduit n’étaient pas apparents lors de la réception.
L’expert relate que les volets sont déformés et ne sont pas ajustés à la maçonnerie. Il conclut que la cause de ces désordres est imputable à la qualité des volets fournis par les maîtres de l’ouvrage, à la dilatation des bois et des assemblages et aux chocs répétés des volets sur la façade liés à l’absence de butées et d’arrêts qui ont descellé les gonds, de sorte que les panneaux peuvent bouger dans leur ferrure.
L’expert observe la présence de jours autour des volets qui demeurent dans les tolérances autorisées par le DTU 34.4 Art 7.7.4.2.
Il ressort des constatations de Maître [A] [E], réalisées 5 mois après la réception de l’ouvrage, que les volets du premier étage côté sud ne sont pas droits et ne peuvent être fermés.
L’expert en déduit que les désordres liés à la déformation des volets étaient apparents lors de la réception.
Il conclut que l’ensemble des désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, ne sont pas de nature à le rendre impropre à sa destination et relèvent d’un défaut de bon fonctionnement des équipements dissociables de l’ouvrage.
Les maîtres de l’ouvrage invoquent la garantie décennale de la SARL BTP Sud en charge du lot maçonnerie, au motif que le descellement des gonds est la cause principale des désordres subis par les volets. Ils allèguent que les gonds ne sont pas dissociables de l’ouvrage car scellés dans la maçonnerie ; que leur descellement constitue un désordre qui les rend impropres à leur destination.
Il résulte du rapport d’expertise que le scellement des gonds dans la maçonnerie trop profondément, sans laisser une réservation pour l’enduit monocouche de la façade, a provoqué l’éclatement de l’enduit. Cependant, ce vice de construction constitue un simple facteur aggravant du descellement des gonds dont l’origine réside dans les chocs répétés des volets sur la façade sous l’effet du vent, en l’absence de butées et d’arrêts qui n’ont pas été fournis par les maîtres de l’ouvrage. L’expert n’établit aucun lien de causalité entre les malfaçons relatives à la pose des gonds et la déformation des volets qui était apparente lors de la réception des travaux, ce qui exclut la garantie décennale du constructeur.
Les désordres provoqués par le vice de construction lors du scellement des gonds par la SARL BTP Sud participent au dysfonctionnement des volets, élément d’équipement dissociable de l’ouvrage, mais ne rendent pas l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et n’en compromettent pas la solidité.
Il s’en suit que les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas que les désordres relatifs aux gonds et volets relèvent de la garantie décennale.
II. Le désordre relatif à l’humidité en pied des parois
A. Sur la réalité et la qualification du désordre
Il est établi que la SARL BTP Sud a exécuté les travaux de gros-oeuvre et la pose de la chape. M. [F] [W] a réalisé la pose collée sur la chape du carrelage à l’intérieur et à l’extérieur de l’ouvrage.
Lors de son accedit le 24 mars 2022, l’expert a effectué des mesures et constaté que la terrasse présentait des pentes variant de 0 à 0,5 cm/m, soit 0,5%, avec des contre-pentes dirigeant les eaux vers les façades. Il a procédé à une découpe du doublage en façade donnant sur la terrasse afin de visualiser les infiltrations et l’épaisseur de la chape et du carrelage, ainsi qu’une mise en eau de la terrasse. Il en résultait la présence d’eau au pied du doublage découpé, avant la mise en eau de la terrasse, alors que les derniers épisodes pluvieux dataient de plus de 12 jours. Une mesure d’humidité en profondeur en pied des autres doublages des façades donnant sur la terrasse démontrait un taux d’humidité supérieur à 80% évocateur de la présence d’eau et mettait en évidence les pénétrations d’eau depuis la terrasse. En surface, le taux d’humidité de 10 à 25% caractérisait une infiltration en pied des façades et une dalle béton au même niveau à l’intérieur comme à l’extérieur. Au pied des façades extérieures, le taux d’humidité de 50 à 60% caractérisait des remontées d’humidité par stagnation d’eau.
L’expert conclut que les traces d’infiltration évoquent une pénétration d’eau circulante depuis la dalle en béton de la terrasse, sous le premier rang de briques de la façade, jusqu’au doublage intérieur ; que l’humidité touche les doublages des façades en contact avec la terrasse du séjour/cuisine et de la chambre.
L’origine des désordres se trouve dans l’absence de décalage de 2 cm minimum entre les planchers intérieur et extérieur, le défaut de déclivité de la pente du gros oeuvre inférieure à 1,5%, la pose collée sur la chape du carrelage extérieur, le non-respect des dispositions concernant la garde d’eau entre le revêtement extérieur et le seuil de la porte (5cm minimum), le non-respect de la pente du carrelage (1,5% minimum).
L’expert assure que les manquements des constructeurs aux règles de l’art dans la réalisation de la dalle en béton de la terrasse et la pose du carrelage ont provoqué directement les infiltrations et remontées d’humidité qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Il déclare que ces désordres n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux.
La société AXA France Iard ne conteste pas la nature décennale des désordres.
En revanche, la SA MIC Insurance Company dénie sa garantie décennale au motif que l’expert n’a constaté de traces d’infiltrations qu’à l’extérieur de la maison.
Or, tant les constatations du commissaire de justice que les opérations d’expertise ont démontré que les remontées d’humidité concernent la partie inférieure des murs des pièces de vie du logement donnant sur la terrasse. Dans le dire N°1du 17 décembre 2021, l’expert précise que lors des accedits, il a relevé la présence d’humidité sur le parquet de la chambre.
Il s’en suit que les désordres liés à l’humidité affectent le logement à usage d’habitation, rendent l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent en conséquence de la garantie décennale.
B. Sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
L’expert a indiqué que la réalisation de la chape et la pose du carrelage à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison étaient défectueuses.
Il résulte de ses conclusions que le désordre est entré dans les champs d’intervention de la SARL BTP Sud et de M. [F] [W] , indépendamment de toute faute de leur part, et suffit à engager leur responsabilité.
La SA MIC Insurance Company invoque l’intervention des maîtres de l’ouvrage qui ont souhaité que les revêtements intérieur et extérieur soient nivelés, alors le plancher intérieur et le carrelage de la terrasse auraient dû observer un décalage de 2 cm minimum.
Toutefois, elle ne démontre pas que les maîtres de l’ouvrage aient été clairement informés par les constructeurs des risques inhérents à leur décision, de sorte qu’aucune immixtion fautive n’est établie. Il s’en suit que l’intervention des maîtres de l’ouvrage qui ne disposent notoirement d’aucune compétence particulière en matière de construction n’a pas vocation à exonérer les constructeurs de leur responsabilité.
Aucune cause exonératoire ne pouvant être retenue, la SARL BTP Sud et M. [F] [W] doivent être déclarés responsables du désordre sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
C. Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
L’expert préconise une reprise de la terrasse avec finition en dalles sur plots.
Il propose une évaluation des travaux de reprise des ouvrages extérieurs à hauteur de 16 676 euros sur la base d’un devis établi par l’entreprise [T].
Il a étudié et critiqué le devis actualisé établi le 25 avril 2022 par l’entreprise [T] pour un montant de 40 084 euros et estime que cette estimation ne correspond pas au principe de reprise qu’il préconise et prévoit la démolition de la dalle en béton, alors qu’en l’espèce la réalisation d’un système d’étanchéité liquide avec protection par dalles sur plots, sans démolition de la dalle existante, est conforme aux normes réglementaires et adapté à l’ouvrage. Cette analyse doit être retenue.
L’expert a également estimé qu’une mission de maîtrise d’oeuvre est indispensable pour parvenir à une réalisation cohérente des travaux de reprise de gros-oeuvre et de carrelage et a proposé une évaluation correspondant à 6% du coût des travaux, ainsi qu’une assurance dommages-ouvrage évaluée à 3%, ce qui sera également retenu pour n’être contesté par aucune des parties.
Il convient donc de fixer le coût des travaux de reprise des ouvrages extérieurs à la somme de 18 176 euros (16 676 euros + 1 000 euros + 500 euros).
S’agissant des embellissements intérieurs, l’expert propose une évaluation des travaux à hauteur de 4 961 euros sur la base du devis établi le 25 avril 2022 par l’entreprise [T]. Il a procédé à une réduction des coûts sur la base de la surface concernée par les désordres, soit 30 m². Il a cependant omis le coût des travaux de peinture, de sorte qu’il convient de majorer le coût des travaux de la somme de 600 euros.
L’expert a également estimé qu’une mission de maîtrise d’oeuvre est indispensable et a proposé une évaluation correspondant à 6% du coût des travaux, ainsi qu’une assurance dommages-ouvrage évaluée à 3%, ce qui sera également retenu pour n’être contesté par aucune des parties.
Il convient donc de fixer le coût des travaux d’embellissement à la somme de 6 061 euros (4 961 euros + 600 euros + 333 euros + 167 euros).
Aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Le désordre est le résultat de l’action conjuguée des constructeurs et le dommage n’est pas divisible. La SARL BTP Sud et M. [F] [W] sont donc responsables in solidum.
Par conséquent, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la SARL BTP Sud, M. [F] [W] et la SA MIC Insurance Company seront condamnés in solidum à payer aux époux [M] la somme de 24 237 euros (18 176 euros + 6 061 euros). Cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le 25 avril 2022 (date du devis actualisé) jusqu’à la date du présent jugement.
D. Sur l’appel en garantie de la SA MIC Insurance Company à l’encontre des défendeurs
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, M. [F] [W] et la SARL BTP Sud ne sont pas liés contractuellement entre eux, de sorte que la responsabilité de la seconde sera recherchée sur le fondement délictuel.
Il résulte du rapport d’expertise que M. [F] [W] a accepté de poser le revêtement sur un support non-conforme, a collé le carrelage sur une chape adhérente, ce qui n’est pas admis en extérieur, n’a pas respecté les normes réglementaires relatives au décalage entre les planchers intérieur et extérieur, à la garde d’eau et à la pente du carrelage ; la SARL BTP n’a pas respecté la norme relative à la déclivité du gros-oeuvre et n’a pas informé les maîtres de l’ouvrage que les travaux de gros-oeuvre n’autorisaient pas leur souhait de construire au même niveau les revêtements intérieur et extérieur.
Aucun élément ne permet de considérer que l’un d’eux supporterait une part de responsabilité supérieure à l’autre. Un partage de responsabilité à hauteur de 50% chacun sera retenu. Par conséquent, la société Axa France Iard, assureur de la SARL BTP Sud, sera condamnée à garantir les condamnations de la SA MIC Insurance Company, assureur de M. [F] [W], à hauteur de 50% au titre des dommages résultant du désordre relatif à l’humidité en pied des parois.
Le désordre n’est entré dans le champ d’intervention d’aucun autre constructeur ; il convient donc de débouter la SA MIC Insurance Company de son appel en garantie à l’encontre des autres défendeurs.
III. Le désordre relatif aux tuiles
A. Sur la réalité et la qualification du désordre
Il est établi que la SARL BTP Sud a posé la charpente-couverture ; les époux [M] ont fourni les matériaux de construction.
Selon l’expert, les tuiles en rive débordent de 5 cm, alors que les normes réglementaires prévoient un débord de 7 cm minimum à 10 cm selon le type de tuiles.
La conséquence est une simple difficulté pour la pose de la gouttière, qui n’est pas une obligation technique ou réglementaire. L’expert en déduit l’absence de sinistre et conclut que ce défaut ne porte aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage et n’est pas de nature à le rendre impropre à sa destination.
Les maîtres de l’ouvrage allèguent que l’absence de gouttière a provoqué le déversement d’une partie des eaux de la toiture sur la terrasse, ce qui a aggravé les infiltrations d’eau au droit des zones présentant des remontées d’humidité, désordre de nature décennale ; qu’en conséquence, le désordre des tuiles sur la couverture, quoiqu’ayant son siège dans un élément constitutif ou dans un élément d’équipement, rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Or, comme le souligne la société Axa France Iard, il ne ressort pas du rapport d’expertise que le défaut des tuiles ait rendu impossible l’installation d’une gouttière, de sorte que ce désordre est sans lien de causalité avec les infiltrations d’eau stagnante sur la terrasse.
Il s’en suit que les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas que le défaut des tuiles en toiture relève de la garantie décennale.
IV. Le désordre relatif aux déflecteurs des menuiseries
A. Sur la réalité et la qualification du désordre
Selon l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Il est établi en l’espèce que M. [X] [I] a posé les menuiseries intérieures et extérieures ; les époux [M] ont fourni les matériaux de construction.
Il ressort des constatations de Maître [A] [E] que des déflecteurs manquent sur les menuiseries en aluminium. L’expert judiciaire confirme l’absence de déflecteurs et explique qu’il s’agit de petites pièces rapportées sur la traverse basse de la menuiserie qui protègent les orifices du drainage de cette traverse en faisant goutte d’eau.
L’expert déclare que l’absence de déflecteurs n’a provoqué aucun dommage ; qu’il est impossible de déterminer s’ils ont été fournis par les maîtres de l’ouvrage à M. [X] [I] et s’ils étaient présents lors de la prise de possession de l’ouvrage par les époux [M].
Selon l’expert, l’absence des déflecteurs était apparente lors de la réception des travaux que les maîtres de l’ouvrage ont convenu lors des opérations d’expertise de fixer à la date de la prise de possession, fin mai 2018.
Or, ils n’ont déploré depuis leur entrée dans les lieux aucun désordre relatif au défaut des menuiseries, de sorte que ces défauts apparents et non dénoncés sont censés avoir été acceptés par les maîtres de l’ouvrage.
Les époux [M] ne rapportent la preuve d’aucune inexécution d’une obligation contractuelle, de sorte que la responsabilité de M. [X] [I] ne peut être engagée.
Les demandes de ce chef seront rejetées.
V. Sur les préjudices immatériels
A. Sur le préjudice de jouissance du fait des désordres
Les maîtres de l’ouvrage sollicitent le paiement de la somme de 300 euros par mois, depuis la réception fin mai 2018 et jusqu’au versement de l’intégralité des sommes dues.
Or, s’agissant du seul désordre garanti relatif à l’humidité en pied des parois, l’expert conclut que les occupants ne justifient d’aucune atteinte à leur santé et explique que les traces d’infiltrations à l’intérieur du logement sont de nature à créer une simple gêne visuelle.
Force est de constater que le désordre n’a pas diminué ou altéré les conditions de jouissance de la maison des époux [M], lesquels ne font état d’aucun élément sur ce point.
Les époux [M] n’établissent donc pas la réalité d’un trouble de jouissance.
Les demandes de ce chef seront rejetées.
B. Sur le préjudice de jouissance du fait des travaux de reprise
Les maîtres de l’ouvrage sollicitent également une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les travaux de reprise.
Or, il résulte des éléments d’expertise que les travaux de reprise de la terrasse, la dépose et reprise des doublages et les embellissements intérieurs sur une surface de 30 m² permettent le maintien des occupants dans les lieux pendant leur exécution.
La réalité d’un quelconque trouble de jouissance futur n’est pas établie.
Les demandes de ce chef seront rejetées.
VI. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Axa France Iard, M. [F] [W] et la SA MIC Insurance Company succombent au principal et seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris ceux de l’instance devant le juge des référés et le coût de l’expertise judiciaire. L’article 695 du code de procédure civile n’inclut pas le coût des procès-verbaux de constats dans les dépens de sorte que la demande de ce chef des époux [M] sera rejetée.
En outre, l’équité commande leur condamnation in solidum à payer aux époux [M] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités suivantes :
— la société Axa France Iard, 50%
— la SA MIC Insurance Company, 50%
L’équité commande la condamnation in solidum des époux [M] à payer à M. [X] [I] une somme de 1 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum la société Axa France Iard, M. [F] [W] et la SA MIC Insurance Company à payer à M. [S] [M] et Mme [O] [L] épouse [M] la somme de 24 237 euros,
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01depuis le 25 avril 2022 jusqu’à la date du présent jugement,
Condamne la société Axa France Iard à garantir la SA MIC Insurance Company à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre,
Déboute la SA MIC Insurance Company de son appel en garantie à l’encontre des autres défendeurs,
Déboute M. [S] [M] et Mme [O] [L] épouse [M] du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la société Axa France Iard, M. [F] [W] et la SA MIC Insurance Company aux dépens, en ce compris ceux de l’instance devant le juge des référés et le coût de l’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la société Axa France Iard, M. [F] [W] et la SA MIC Insurance Company à payer à M. [S] [M] et Mme [O] [L] épouse [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités :
— la société Axa France Iard, 50%
— la SA MIC Insurance Company, 50%
Condamne in solidum M. [S] [M] et Mme [O] [L] épouse [M] à payer à M. [X] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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