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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 mars 2024, n° 24/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 21/03/2024
à : Me Souhila MOULAI
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2024
à : Me Stéphane GAUTIER
rectifie le jugement du 28 juillet 2023 de l’affaire portant le numéro RG initial
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02203 – N° Portalis 352J-W-B7G-C4EBW
NUMERO RG INITIAL : 23/5621
Requête en rectification du :
12 février 2024
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 21 mars 2024
DEMANDERESSE
La Société AXA BANQUE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Souhila MOULAI, avocat au barreau de PARIS – #C1362
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 21 mars 2024
Par requête du 12 février 2024, Monsieur [G] [Z], représenté par son conseil, a sollicité la rectification d’une erreur matérielle tenant au nom de son avocat sur la première page du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 juillet 2023 qui a rejeté une requête en rectification d’erreur matérielle portant sur le jugement du 3 mars 2023.
Les parties n’ont été ni entendues, ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il ressort de la première requête en rectification d’erreur matérielle du 8 juin 2023 présentée par Me Souhila MOULAI que la décision du 28 juillet 2023 présente une erreur matérielle en sa première page, en ce que Maître Lilya BELLADJEL a été désignée comme le conseil de Monsieur [G] [Z] au lieu de Maître Souhila MOULA.
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, par décision susceptible de recours, dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile :
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 28 juillet 2023 (RG 23/5621 – N° minute 1/2023),
Remplace en conséquence en page 1 du jugement du 28 juillet 2023 la mention “Me Lilya BELLADJEL, avocat au barreau de Paris – #E1772", par la mention“Me Souhila MOULAI, avocat au barreau de Paris – #C1362",
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci,
Laisse les frais à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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