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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 24 févr. 2025, n° 24/03399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 24 Février 2025
N° RG 24/03399 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7A4
JUGEMENT DU :
24 Février 2025
[S] [F]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Février 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 16 Décembre 2024.
En présence de Carole BAZZANELLA, magistrate en formation qui a tenu l’audience.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Louis NAUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [F] est titulaire d’un compte-courant au sein de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire lui donnant notamment accès à un service de banque à distance.
Le 16 novembre 2022, Mme [S] [F] a signalé sur le site dédié de la gendarmerie nationale une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire.
Se prévalant du refus de l’établissement bancaire de procéder au remboursement total des sommes débitées sur son compte bancaire et de l’échec de tentatives de règlement amiable du litige, par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024, Mme [S] [F] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Rennes la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire aux fins d’engager la responsabilité de la banque et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 16 décembre 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, Mme [S] [F] a comparu représentée par son conseil. Elle a soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse.
Ainsi, au visa des articles L.133-17 et suivants du Code monétaire et financier, 1217 et 1231-1 du Code civil, elle sollicite la condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire à lui verser les sommes suivantes :
— 1.409,47 euros en réparation de son préjudice matériel au titre du remboursement des opérations frauduleuses ;
— 500 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir été victime d’une escroquerie le 28 octobre 2022, suite à l’appel d’une personne se présentant comme son conseiller bancaire et avoir déposé plainte le 16 novembre 2022. Elle soutient n’avoir autorisé aucune des trois opérations litigieuses et estime que la banque ne démontre aucun agissement frauduleux de sa part. Elle rappelle que le consommateur doit être remboursé de toute opération de paiement non autorisée et que la responsabilité de la banque se trouve, à défaut, engagée. Elle considère que la banque ne rapporte aucunement la preuve du fait qu’elle aurait commis des agissements frauduleux ou des manquements ou négligences graves. Au vu de l’ancienneté du litige et de la mauvaise foi de la banque qui reconnaît le contexte de la fraude, elle estime justifier de son préjudice moral.
A l’audience, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire a comparu représentée par son conseil. Elle a soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie demanderesse.
Au visa des articles L.133-4, L.133-16, L.133-17 et L.133-19 du Code monétaire et financier, elle sollicite de débouter Mme [S] [F] de l’ensemble de ses demandes et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL INTERBARREAUX LRB AVOCATS JURIPARTNER.
A titre de moyens en défense, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire fait valoir que la fraude n’a été rendue possible que par les actions positives de Mme [F], actions qui peuvent être qualifiées de négligence grave, qu’en effet, malgré les règles les plus élémentaires, règles de prudence rappelées dans les conditions générales et les messages d’alerte régulièrement diffusés par la banque, elle a validé les opérations à authentification forte, comme elle l’a elle-même reconnu et alors, qu’elle avait la possibilité de ne pas s’exécuter au vu des doutes qu’elle avait quant à la sincérité du discours de son interlocuteur et alors qu’un avertissement figurait dans le message de validation. Elle rappelle que le dispositif de sécurité est prévu pour sécuriser les paiements et non pour les annuler, contradiction qui avait bien été perçue par Mme [F] et qui aurait dû l’empêcher de persister. Elle remarque que la demanderesse ne produit pas copie de sa plainte en ligne ni les messages d’authentification reçus de sa banque et pas davantage le sms lui confirmant le remboursement. Elle considère que la demanderesse n’apporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision été mise en délibéré pour être rendue le 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier, « I. — En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
— d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
— de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
— de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. — La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. — Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. — Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. — Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. — Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.»
L’article L. 133-17 du Code monétaire et financier précise en son I, que « Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci ».
L’article L. 133-23 du même Code dispose que « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.»
Enfin, l’article L. 133-44 du même Code précise les hypothèses dans lesquelles une authentification forte est exigée, cette notion étant par ailleurs définie à l’article L. 133-4 f dans les termes suivants : « f) Une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification».
En application de ces textes, il est admis que la charge de la preuve incombe à l’établissement bancaire qui doit à la fois démontrer la faute du client et l’absence de déficience de son système technique.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et particulièrement du message électronique adressé par Mme [S] [F] le 20 décembre 2022 à une personne non identifiée que celle-ci a été victime d’une fraude dite au faux conseiller bancaire ; ainsi, elle relate que le 28 octobre 2022 : « je reçois l’appel d’une personne disant être du service fraude à la carte de la caisse d’épargne (ma banque) et me dit qu’elle voit deux gros prélèvements douteux : 1 sur le site Nintendo d’un montant de 519,98 euros et 1 sur le site de décathlon d’un montant de 529 euros. Elle demande si j’en suis à l’origine. Je lui dis que non. Elle me suggère donc de commencer à faire opposition à la carte. J’accepte et je reçois un SMS de la caisse d’épargne sur un numéro où j’ai déjà eu des informations sur ma banque qui stipule « votre moyen de paiement terminant par 3004 a été opposé ». Voyant cela je prends confiance en effet que je suis bien avec une personne de la banque car jusque là je doutais car je trouve cela bizarre que l’on me contacte par téléphone portable cependant j’ai déjà été confrontée depuis le covid à des personnes m’appelant avec leur numéro personnel bloqué si on veut les joindre même dans des cas sérieux comme assurance ou autre. Mais j’avais un doute. Cette manœuvre m’a donc mise en confiance. J’ai donc demandé comment cela allait se passer la suite, si j’allais être remboursée et là elle me dit que nous allons pouvoir procéder au remboursement et pour cela que je dois juste valider avec le SecurePass. Donc je reçois un premier sms puis l’application qui s’active pour demander l’autorisation que je valide et je reçois après un sms me confirmant que le remboursement du montant a bien été effectué. Une fois les deux remboursements effectués elle me dit qu’elle va vérifier si il n’y a pas d’autres prélèvements douteux et en trouve un troisième d’un montant de 360,49 euros. On procède alors comme avant. Elle me dit que le remboursement sera visible dans quelques jours ».
Mme [S] [F] expliquait avoir tenté de contacter sa conseillère bancaire dans les jours suivants en ne voyant pas apparaître les remboursements promis et n’avoir réalisé que le 15 novembre 2022, après avoir pu en échanger avec celle-ci, la fraude dont elle avait été victime.
Il convient de relever que par courrier en date du 8 décembre 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire, tout en déplorant l’escroquerie dont sa cliente avait été victime, refusait de procéder au remboursement en considérant que l’établissement bancaire était étranger à l’escroquerie et au paiement contesté et, que les transactions avaient été consenties par la cliente et validées par des éléments d’authentification forte.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire produit un relevé des opérations réalisées par sa cliente entre le 25 octobre 2022 et le 4 novembre 2022 laissant apparaître la validation via l’authentification SECURPASS des trois paiements litigieux le 28 octobre 2022 à 10h30, 10h35 et 10h42. Il est remarqué que, malgré les mentions portées dans ses écritures, l’utilisation de ce système n’est pas contestée par Mme [F] dans les messages adressés à sa banque, il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas démontrer l’authentification forte.
Toutefois, contrairement aux exigences légales, la banque ne démontre pas la négligence grave commise par la cliente, la seule utilisation d’une authentification forte étant insuffisante à elle-seule pour démontrer celle-ci compte-tenu du contexte de mise en confiance de la cliente par le faux conseiller du service fraude, Mme [F] expliquant clairement que ses doutes ont été levés par l’envoi de sms confirmant l’opposition et le remboursement, messages similaires à ceux ayant déjà pu être reçus de sa banque. La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire ne saurait reprocher à la demanderesse de ne pas les produire dans le cadre de la présente instance alors qu’il résulte des éléments du dossier qu’elle les a communiqués au service fraude le 16 novembre 2022. Au surplus, le court laps de temps entre les authentifications fortes conforte la réalité de la fraude, la mise en confiance de la cliente et le peu de temps laissé par le fraudeur pour lui permettre de réaliser le caractère frauduleux des opérations qui lui étaient demandées et l’usurpation d’identité dont elle était victime.
Dès lors, au regard des circonstances dans lesquelles l’escroquerie a eu lieu, il ne peut être reproché à la cliente d’avoir commis une négligence grave.
Par suite, la banque sera condamnée à rembourser sa cliente de la somme, non contestée, de 1.409,47 euros en réparation de son préjudice matériel.
Faute de démontrer du préjudice moral qu’elle allègue, Mme [S] [F] sera déboutée de sa demande à ce titre.
2/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, partie perdante, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens, la demande de Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire au titre des frais irrépétibles ne pourra qu’être rejetée.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire sera condamnée à payer à Mme [S] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort,
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire à payer à Mme [S] [F] la somme de 1.409,47 euros (mille quatre-cent-neuf euros et quarante-sept centimes) en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Mme [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire à payer à Mme [S] [F] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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