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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 nov. 2025, n° 25/04824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 2 ], SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04824 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73B3
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE GENERALE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Jugedes contentieux de la protection assistée de [Z] [J], auditeur de justice, et de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 octobre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04824 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73B3
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2023, M. [R] [C] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA Société Générale, avec facilité de caisse d’un montant de 100 euros.
Le solde de son compte ayant dépassé la facilité de caisse consentie sans régularisation ultérieure, la SA Société Générale a, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, fait assigner M. [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— 15469,46 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de l’arrêté de compte, et capitalisation des intérêts,
— 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA Société Générale expose que le solde débiteur du compte n’a pas été régularisé, et ainsi avoir été contrainte de procéder à la clôture du compte le 8 octobre 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la SA Société Générale, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office. La demanderesse précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 juin 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04824 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73B3
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 7 octobre 2025.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire et ce même si le débiteur lui-même ne les soulève pas.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En cas de découvert bancaire, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du montant autorisé du découvert après le délai de 3 mois au bout duquel celui-ci doit être transformé en crédit à la consommation .
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la facilité de caisse a été dépassée le 14 juin 2024.
Il n’apparaît ainsi pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 14 juin 2024 de sorte que la demande effectuée le 6 mai 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Les opérations de découvert en compte sont régies par les articles L. 312-84 à L. 312-93 du code de la consommation.
Les dépassements de moins de 3 mois, tel le cas d’espèce, sont soumis à certaines règles. La convention de compte qui permet ce découvert mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux , tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers (C. consom., art. L. 312-92).
Si le découvert dépasse, de manière significative, le délai d’un mois, le prêteur informe le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (C. consom., art. L. 312-93). S’appliquent aussi au dépassement les articles relatifs aux sanctions et à la procédure (C. consom., art. L. 311-48 à L. 311-52).
Si le découvert se prolonge au-delà de 3 mois, le prêteur propose sans délai un autre type de crédit au consommateur (C. consom., art. L. 312-93).
En l’espèce, la banque produit :
— la convention d’ouverture de compte bancaire, ses conditions générales et particulières,
— la copie de la pièce d’identité de M. [R] [C],
— les relevés de compte depuis le 22 septembre 2023 jusqu’au 1 octobre 2024,
— un décompte de créance,
— la mise en demeure du 19 juin 2024 portant préavis de clôture du compte 60 jours plus tard,
— la mise en demeure du 8 octobre 2024.
Le compte est devenu débiteur le 5 juin 2024 et la facilité de caisse a été dépassée le 14 juin 2024; dès le 19 juin 2024, la banque a envoyé à M. [R] [C] une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle lui a notifié la clôture du compte soixante jours plus tard, lui rappelant le montant du solde débiteur de 8054 euros. Dès lors, elle n’avait pas à proposer d’opération de crédit. Le compte n’a cependant été clôturé que le 1 octobre 2024, de sorte que les frais (commissions d’intervention et lettre info compte débiteur) facturés le 27 août 2024, pour un montant total de 32 euros, n’auraient pas du être appliqués.
La banque produit le décompte de clôture et des relevés de compte qui suffisent à établir le montant de la créance. Il y a donc lieu de condamner M. [R] [C] à lui payer la somme de 15 437,46 euros (15 469,46-32) avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 en règlement du solde débiteur de son compte bancaire.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Société Générale les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [C] à verser à la SA Société Générale la somme de 15 437,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 en règlement du solde débiteur de son compte bancaire ;
CONDAMNE M. [R] [C] à verser à la SA Société Générale la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [R] [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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