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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 9 avr. 2026, n° 25/02892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/02892 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KG2M
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.E.L.A.R.L. [V] [Y], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège,
Agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1] suivant jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 18 mai 2022,
Hôtel d’Entreprise “[Adresse 2]”
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Marie CHABAUD, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [K]
né le 30 Juillet 1986 à [Localité 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
Société [2] (EX NEMO)
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
Société [3] ([4])
M. [F] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
[5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant
[6]
Chez [7] – Service Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant
[8]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Safia ETTARABTI, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier, lors des débats et de Madame H. PRETCEILLE, Greffier lors des délibérés
DEBATS : 4 mars 2026
délibéré initialement prévu au 1ER avril 2026 et prorogé à ce jour
Copie délivrée à : Me CHABAUD (par LRAR)
Copie délivrée à : Me HUC-[Localité 10]
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : la [9] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2024, la commission de surendettement du [Localité 11] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [S] [K] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 23 juillet 2025, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0%.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la SELARL [V] [Y], liquidateur judiciaire de la SAS [1] dont le débiteur était président, par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 28 juillet 2025.
La SELARL [V] [Y] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 août 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la dette que le débiteur avait envers elle était d’origine frauduleuse puisqu’elle résultait d’un découvert de son compte courant d’associé qui avait été utilisé pour financer des dépenses personnelles et en sollicitant l’irrecevabilité de la procédure.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 septembre 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 22 octobre 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire est plaidée à l’audience du 04 mars 2026.
La SELARL [V] [Y] comparaît, représentée.
Elle sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal d’ordonner la modification du plan d’apurement afin de rejeter l’effacement de 87% de sa créance au titre de la procédure collective et de condamner le débiteur à lui payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles.
La société [8], autre créancier, comparait également à l’audience représentée et se joint à la demande de la SELARL [10].
Monsieur [S] [K] ne comparaît pas à l’audience.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
Le juge des contentieux de la protection soulève d’office la question de l’éventuelle déchéance de la procédure de surendettement.
A l’issue de l’audience du 4 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 9 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur la déchéance
Le juge statuant à l’occasion d’un recours exercé devant lui en application de l’article L.742-3 du code de la consommation peut prononcer à tout moment la déchéance de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L.761-1 de ce même code et ce au regard du caractère d’ordre public des dispositions du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.761-1 de ce code, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre:
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3°Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L.733-4.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L225-43 et L227-12 du Code de commerce la prohibition pour le président d’une SAS de se faire consentir par elle un découvert.
En l’espèce, il est constant que la créance dont dispose la SELARL [V] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] dont le débiteur était président et dans le cadre de la procédure collective, résulte d’un découvert de son compte courant associé d’un montant de 58 694,51€.
Il est également constant que par email en date du 12 juillet 2022 adressé à la SELARL [V] [Y] par le débiteur, ce dernier a reconnu que son découvert en compte courant associé était consécutif au financement de dépenses de la vie courante et de travaux réalisés dans son appartement, faits pouvant revêtir par ailleurs la qualification pénale d’abus de biens sociaux.
Il résulte de ces éléments que la dette détenue par la SELARL [V] [Y] envers Monsieur [S] [K] est d’origine frauduleuse et qu’elle révèle la mauvaise foi de ce dernier, ce qui doit conduire à l’exclure du bénéfice de la procédure de surendettement.
En conséquence, Monsieur [S] [K] sera donc déchu de la procédure de surendettement.
En outre, Monsieur [S] [K] sera condamné à verser la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles que la SELARL [V] [Y] a exposés dans le cadre de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SELARL [10] ;
PRONONCE la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de Monsieur [S] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer la somme de 500€ à la SELARL [10] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 12], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 9 avril 2026.
La greffière Le vice-président
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