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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 13 mars 2025, n° 22/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/01531
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7HK
N° PARQUET : 22.111
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Janvier 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [R]
[Adresse 4]
ISRAEL
représentée par Me Véronique LEVY RIVELINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0093
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 13 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/01531
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame [X] [Y], greffière stagiaire en pré-afffectation sur poste.
DEBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [A] [R] constituées par l’assignation délivrée le 31 janvier 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 14 février 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2025,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats de Mme [A] [R] notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2025,
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2025, Mme [A] [R] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et forme également des demandes au fond en développant des moyens au soutien de ces demandes.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
S’agissant de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, le conseil de la demanderesse fait valoir que comme l’actualité internationale l’indique, Israël est en guerre sur plusieurs fronts ; que la demanderesse vit dans une zone touchée par ces événements, de sorte qu’il lui a été impossible de rester en contact avec celle-ci.
Or, les événements dont la demanderesse fait état sont antérieurs à l’ordonnance de clôture. Il n’est ainsi pas même allégué d’une cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Il est relevé en outre qu’entre le 3 janvier 2024, date à laquelle le ministère public a conclu, et le 19 septembre 2024, date de l’ordonnance de clôture, le conseil de la demanderesse n’a envoyé aucun message à la juge de la mise en état pour demander le retrait du rôle, ni même solliciter le report de la clôture annoncée par bulletin de mise en état du 29 septembre 2023.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée.
Les demandes au fond et les moyens développés par Mme [A] [R] dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2025 sont ainsi irrecevables. Le tribunal statuera sur les demandes formées aux termes de l’assignation.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Décision du 13 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/01531
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [A] [R], se disant née le 7 octobre 1999 à [Localité 3] (Israël), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père M. [M] [K], né le 3 mai 1969 à [Localité 8] (Israël), est de nationalité française en sa qualité de descendant d’un israélite originaire d’Algérie, pour être issu d'[C] [D], née en 1944 à [Localité 5] (Maroc), de [V] [D], né le 2 avril 1914 à [Localité 5], lui-même issu de [B] [D], né le 1er décembre 885 à [Localité 2] (Algérie), de [P] [F], née en 1849 à [Localité 2] de [S] [F] et de [L] [H] [G].
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [A] [R], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun comme israélite originaire d’Algérie, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, comme le relève le ministère public, l’acte de naissance de [B] [D] est produit en simple photocopie non certifiée conforme à l’original (pièce n°20 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cette pièce est dépourvue de toute valeur probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne [B] [D], la demanderesse ne peut se prévaloir d’une chaîne de filiation à l’égard de celui-ci, ni de sa nationalité française.
Le tribunal relève en outre que l’acte de naissance de M. [M] [K], père revendiqué de la demanderesse, ainsi que l’acte de naissance de [V] [D], son arrière grand-père revendiqué, sont produits en simples photocopies (pièces n°3 et 15 de la demanderesse).
La demanderesse échoue ainsi à démontrer une chaîne de filiation, par sa branche paternelle, à l’égard d’un israélite originaire d’Algérie.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [A] [R] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [A] [R] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [A] [R] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [A] [R], née le 7 octobre 1999 à [Localité 3] (Israël), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [A] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 13 Mars 2025
La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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- Code de procédure civile
- Code civil
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