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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 22 août 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 22 Août 2025
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VC2
N° Minute : 25/492
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [D] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DEMANDEURS
Représentés par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Sylvia LUCAS, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 05 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [T] [Z] et de Madame [D] [Z], en date du 28 avril 2025, de Monsieur [P] [W], afin à titre principal, de le voir condamner à poser ou faire poser un cheneau encaissé au sein de son ensemble immobilier, afin de canaliser l’évacuation de ses eaux pluviales, sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, de voir juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, à titre subsidiaire, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en tout état de cause, de voir ce dernier condamné à leur payer une somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts, à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi qu’une somme de 1.500,00 € à titre de dommages intérêts, à valoir sur la réparation de leur préjudice moral, enfin une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice,
Vu les audiences du 27 mai 2025 et du 24 juin 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [P] [W], qui in limine litis, soulève le défaut de qualité à agir de Madame [D] [Z], qui à titre principal, sollicite le débouté des demandes adverses sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, qui à titre subsidiaire sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [T] [Z] et de Madame [D] [Z] à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [T] [Z] et de Madame [D] [Z], qui sollicitent la condamnation de Monsieur [P] [W] à poser ou faire poser un cheneau encaissé au sein de son ensemble immobilier, afin de canaliser l’évacuation de ses eaux pluviales, sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, de voir juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, en outre de voir ce dernier condamné à leur payer une somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts, à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi qu’une somme de 1.500,00 € à titre de dommages intérêts, à valoir sur la réparation de leur préjudice moral, enfin une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice,
Vu l’audience du 05 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [W] ont été reprises et lors de laquelle les demandes de Monsieur [T] [Z] et de Madame [D] [Z] ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
In limine litis sur la qualité à agir de Madame [D] [Z]
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] justifie d’être le propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 11], cadastré section AC n°[Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 3]. Or les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d’établir sans contestations sérieuses que Madame [M] [Z] dispose également de droits réels sur ce bien.
En conséquence, tenant les carences probatoires des demandeurs, il n’est pas démontré que Madame [D] [Z] ait qualité à agir contre Monsieur [P] [W], de sorte qu’elle est irrecevable en ses demandes.
Sur la demande principale
Il ressort des termes de l’article 834 du Code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire [… peut] ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce même texte soumet cette procédure à la qualité première de l’urgence et il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’urgence, que celle-ci doit être appréciée à la date où la décision est rendue. Faute de rapporter la condition de l’urgence, le débouté ne peut être que prononcé.
En l’espèce, le désordre invoqué par les demandeurs et les pièces produites aux débats, ne permettent pas d’établir qu’il existe un danger structurel caractérisant une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
En effet, le procès-verbal de constat produit par les défendeurs est daté du 21 novembre 2023 (pièce °4 demandeur), soit il y a plus d’un an. Les demandeurs ne produisent aucun justificatif plus récent tandis que le défendeur produit une photographie récente (Pièce n°1 du défendeur) ainsi qu’un constat daté du 26 mai 2025 réalisé par le chef de la police municipale de [Localité 10] au terme duquel une canalisation de type gouttière est bien présente (pièce n°2 du défendeur) ainsi qu’un constat de commissaire de justice daté du 5 juin 2025 qui le corrobore (pièce n°3 du défendeur).
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé sur ce fondement.
Sur les demandes indemnitaires
Il est constant que le juge des référés peut allouer une provision à une partie sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Or les demandes des consorts [Z] sont fondées sur l’article 1240 du code civil, qui ne saurait valablement saisir le juge des référés.
En outre à considérer que les demandes seraient régulièrement fondées en droit, les demandeurs ne produisent aucun élément objectif, non sérieusement contestable, permettant d’établir l’existence et l’entendue de l’obligation.
En conséquence les demandes indemnitaires de Monsieur [T] [Z] et de Madame [D] [Z] seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [Z] et Madame [D] [Z] qui succombent, supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [T] [Z] et de Madame [D] [Z] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [P] [W] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons que les demandes de Madame [D] [Z] à l’encontre de Monsieur [P] [W] sont irrecevables, pour défaut de qualité à agir ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Monsieur [P] [W] ;
Condamnons in solidum Monsieur [T] [Z] et Madame [D] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons in solidum Monsieur [T] [Z] et Madame [D] [Z] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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